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Cour d'appel, 26 mai 2025. 25/00120

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00120

Date de décision :

26 mai 2025

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJSN ORDONNANCE Le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Charente-Maritime, En présence de Monsieur [I] [L], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [L], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 3 février 2023 et du 3 juin 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [L], pour une durée de 15 jours suppléentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [L], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 26 mai 2025 à 12h14, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [I] [L], ainsi que les observations de Madame [J] [X], représentante de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [I] [L] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 mai 2025 à 18h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [L], né le 18 octobre 2000 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 26 mars 2025 par M. le préfet de la Charente-Maritime d'un placement en rétention administrative. Cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2025, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux 2 avril suivant, puis d'une deuxième prolongation autorisée le 25 avril 2025, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 29 avril suivant. Par requête reçue au greffe le 24 mai 2025, M. le Préfet de la Charente-Maritime a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa de l'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours. Par ordonnance en date du 25 mai 2025 à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable en la forme, - autorisé la prolongation du maintien de M. [L] en centre de rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires. Par courriel adressé au greffe le 26 mai 2025 à 12 heures 14, le conseil de M. [L] a fait appel de cette ordonnance. Il a sollicité à cette occasion au visa des articles L.741-3, L.743-5, L.742-5, L.742-4, L. 743-13 du CESEDA : - que l'appel de l'intéressé soit déclaré recevable, - que soit constatée l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention du 26 mars 2025 pris à son encontre et le défaut d'étude de situation personnelle de l'appelant au regard de ses attaches en France, - la réformation de l'ordonnance précitée, - que soit prononcée l'annulation de l'arrêté susmentionné du 26 mars 2025 pris à son encontre, - que soit ordonnée la libération de l'intéressé et à titre subsidiaire son maintien en résidence chez son frère, M. [C] [K], - qu'il soit accordé à l'appelant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - qu'il soit mis à la charge de la préfecture de la Charente-Maritime la somme de 1.000 ' au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, le Conseil de M. [L] fait valoir qu'il n'existe pas de caractère exceptionnel, d'urgence absolue à l'égard de son client ou de menace à l'ordre public de sa part. Il conteste qu'il existe la moindre obstruction en l'absence de volonté de ne pas présenter ses documents originaux de séjour en Italie. Il ajoute avoir présenté une copie d'un titre de séjour italien en cours de validité, qu'il n'est pas indiqué de délai pour le laissez-passer sollicité, alors qu'il l'est depuis plus de 60 jours et qu'il doit être renvoyé en tout état de cause vers l'Italie et non la Tunisie. Il estime, à titre subsidiaire, que M. [L] présente des garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence, produisant une attestation d'hébergement de son frère, plusieurs membres de sa famille étant présent sur le territoire français et donc à l'infirmation de la décision attaquée. A l'audience, la représentante de la Préfecture de la Charente-Maritime reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mai 2025. Elle expose en premier lieu que toutes les diligences ont été effectuées, que le consulat de Tunisie a été saisi le 27 mars 2025, que les empreintes digitales de l'intéressé ont été fournie à la demande des autorités tunisiennes le 25 avril 2025, qu'une relance a été effectuée le 7 mai suivant, mais que l'identification était toujours en cours. Elle remarque que l'intéressé ne fournit aucun document d'identité et que le document italien n'est qu'une copie, n'a pu être authentifié et ne constitue pas un titre de séjour. En outre, elle estime qu'il n'existe pas de preuve de la régularité de cet élément au vu des dates mentionnées sur celui-ci. M. [L], qui a eu la parole en dernier, a confirmé qu'il ne pouvait pas présenter de justificatif d'identité, qu'il souhaitait recouvrer sa liberté pour aller vivre en Italie. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable 2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de ce texte, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » L'article L.742-4 du même code ajoute que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » L'article L.743-11 du CESEDA dispose « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » L'article L.743-13 du même code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison plusieurs éléments. Il convient tout d'abord de relever qu'il est admis par M [L], lui-même lors des débats qu'il ne peut présenter de justificatif d'identité et qu'il n'a donc pu être délivré de document de voyage de la part des autorités étrangères saisies, au sens de l'article L.742-4 3° a) du CESEDA précité. A ce titre, le fait que le consulat de Tunisie n'ait pas répondu sur ce point suite à leur saisine le 27 mars 2025, de la fourniture des empreintes digitales de l'appelant et de la relance du 7 mai 2025 ne saurait être reproché à l'administration française. En effet, les autorités consulaires étrangères sont souveraines et leurs délais de réponse ne saurait être reproché à la partie intimée. De même, il n'est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n'ont pas apporté de réponse, mais que les perspectives d'éloignement n'en restent pas moins suffisantes, alors que M. [L] n'a donné aucun élément pour établir son identité ou concouru d'une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, ce qui établit la preuve d'une obstruction certaine de sa part à toute mesure d'éloignement le concernant. Dès lors, la demande de troisième prolongation faite par M. le préfet de la Charente-Maritime doit être déclarée recevable, étant relevé qu'il n'existe pas au surplus de garantie de représentation suffisantes au vu de l'absence de revenus déclarés et de la répétition des retours en France de M. [L] malgré les interdictions de séjour prononcées précédemment. Par ailleurs, il sera observé qu'en l'absence de remise d'un document d'identité ou d'un titre de transport, il ne saurait être ordonné d'assignation à résidence, cet élément faisant partie des conditions exigées par l'article L.743-13 du CESEDA pour qu'une telle mesure puisse être accordée. Les conditions de l'article L742-5 1° sont donc réunies et c'est à bon droit que, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [L]. L'ordonnance du 25 mai 2025 sera dès lors confirmée. 3/ Sur les demandes annexes L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ». Il sera relevé que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l'appelant n'est qu'une possibilité offerte à la cour, qui n'a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l'auxiliaire de justice, mais à son client, en particulier en l'absence d'élément fondant un tel choix. Surtout, il sera relevé, quel que soit le mérite du conseil, que l'équité contraint la juridiction à relever que M. [L] fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur celui-ci, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d'une nouvelle mesure de rétention à l'égard de l'intéressé sera indispensable. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l'Etat français, devant être représenté par son agent judiciaire, à la moindre somme au titre des frais irrépétibles. De même, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 mai 2025 en toutes ses dispositions, y ajoutant, Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles à l'encontre de l'Etat français, Constatons que M. [L] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, Le Conseiller délégué,

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