Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-20.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.490
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de Mme Sandrine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic d'Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 633-10, D. 633-1, D. 633-6, D. 633-10 et D. 633-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la cotisation d'assurance vieillesse, invalidité, décès des professions artisanales, industrielles et commerciales est due jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité professionnelle a pris fin; que le dernier énonce que ne font pas l'objet de l'ajustement des cotisations provisionnelles les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ;
Attendu que Mme X..., qui a commencé une activité d'agent commercial le 5 octobre 1992 et a mis fin à cette activité le 30 avril 1993, a fait opposition à une contrainte décernée par la caisse Organic pour le recouvrement des cotisations provisionnelles d'assurance vieillesse réclamées pour le premier semestre de l'année 1993; que, pour annuler cette contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la cotisation n'est due que jusqu'au dernier jour du trimestre civil où l'activité a pris fin, soit jusqu'au 31 mars 1993 et que, pour cette période, l'assurée justifie d'un déficit fiscal de 30 % ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait relevé que Mme X... avait demandé sa radiation du registre spécial des agents commerciaux avec effet du 30 avril 1993, en sorte que les cotisations provisionnelles étaient dues jusqu'au 30 juin 1993, dernier jour du trimestre civil en cours, et alors que ne pouvaient faire l'objet d'un ajustement les cotisations provisionnelles de l'assurée qui avait cessé son activité professionnelle à la date à laquelle cet ajustement aurait dû être opéré, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic d'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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