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Cour d'appel, 19 mars 2009. 07/08110

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/08110

Date de décision :

19 mars 2009

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Texte intégral

RG : 07 / 08110 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 novembre 2007 ch n° 4 RG N° 2007 / 12470 CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES C / X... MUTUELLE NATIONALE CAISSE D'EPARGNE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 19 MARS 2009 APPELANTE : CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE CNP-ASSURANCES SA 4, place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée par Me MATAGRIN avocat au barreau de Lyon INTIMES : Monsieur Roland X... ... représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté par Me BRET avocat au barreau de Lyon MUTUELLE NATIONALE des CAISSES D'EPARGNE 7 rue Leon Patoux PB 1032 51686 REIMS CEDEX 2 représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée par Me DELTEIL avocat au barreau de Paris L'instruction a été clôturée le 09 Décembre 2008 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Février 2009 L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2009 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame AUGE Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement A l'audience Mme AUGE a fait le rapport conformément à l'article 785 du CPC. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame MARTIN, présidente, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Désirant acquérir un bien immobilier, Monsieur X... a contracté le 21 octobre 1998 deux prêts auprès de la Caisse d'Epargne, l'un N° ... 722 d'un montant de 73 175,53 € d'une durée de 300 mois et l'autre N° ... 721 d'un montant de 9 909,19 € d'une durée de 300 mois. Il a par ailleurs contracté une assurance auprès de la CNP par l'intermédiaire de la Mutuelle Nationale de la Caisse d'Epargne. Le 8 juin 1999, Monsieur X... a été victime d'un accident de la circulation et a été empêché de toute activité professionnelle. La CNP a pris en charge les échéances des prêts et le 19 avril 2005, il a été demandé à Monsieur X... de se présenter à un examen médical. Le 25 mai 2005, il a été informé que le médecin l'avait reconnu inapte à exercer son activité professionnelle mais apte à exercer en partie une activité professionnelle autre que celle exercée antérieurement à l'arrêt de travail. La CNP a alors cessé de procéder à la prise en charge des échéances des prêts et l'emprunteur les a assumées lui-même jusqu'en juin 2007. Monsieur X... avait immédiatement demandé la communication du rapport qu'il n'a obtenu qu'en septembre 2005 et au vu des conclusions, il a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LYON la CNP afin qu'elle soit condamnée à lui rembourser les échéances qu'il avait réglées. Par jugement en date du 6 novembre 2007, le Tribunal de Grande Instance a : DÉBOUTÉ la SA CNP ASSURANCES de se demande de nullité du contrat souscrit par Roland X..., CONDAMNÉ la SA CNP ASSURANCES à payer à la MNCE, pour le compte de Roland X..., les mensualités des prêts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne et cela tant que subsiste son incapacité totale de travailler, CONDAMNÉ la SA CNP ASSURANCES à rembourser à Roland X... les mensualités de ces prêts souscrits auprès de la Caisse d'Epargne venues à échéance après le 8 mai 2005 et jusqu'à fin juin 2007, soit la somme totale de 13 196,11 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNÉ la SA CNP ASSURANCES à payer à Roland X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTÉ les parties de leurs autres demandes, ORDONNÉ l'exécution provisoire, CONDAMNÉ la SA CNP ASSURANCES aux dépens. Par déclaration au greffe de la Cour en date du 24 décembre 2007, la CNP a relevé appel. Elle demande à la Cour à titre principal de : Déclarer son appel bien fondé et infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Constater que Monsieur X... s'est rendu coupable d'une fausse déclaration intentionnelle dans le but de la tromper et d'annuler purement et simplement le contrat souscrit par celui-ci en application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances, Débouter purement et simplement Monsieur X... de toutes ses demandes et notamment de celle aux fins de condamnation de la CNP sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à justifier le dix de chaque mois, du règlement effectif des mensualités entre les mains de la MNCE, Condamner Monsieur X... à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme totale de 13 196,11 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamner la MNCE à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme totale de 3 621,47 € outre intérêts au taux légal, la somme de 2 155,63 € correspondant à la prise en charge de la période allant du 31 / 01 / 2008 au 05 / 06 / 2008 ainsi que toute somme que la CNP aura été amenée à lui verser au titre de l'exécution provisoire au-delà de cette date (05 / 06 / 2008), A titre subsidiaire elle demande à la Cour de : Constater que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de son état d'incapacité de travail au sens contractuel du terme, que le rapport établi par le Docteur A... est imprécis, celui-ci s'étant contenté de synthétiser les rapports précédemment établis par d'autres praticiens et de reprendre purement et simplement les dires de Monsieur X..., Eventuellement, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer aux fins d'organiser une mesure de contre-expertise, A titre infiniment subsidiaire, dire que toute prise en charge de sa part ne pourra être effectuée que dans les termes et limites contractuelles, En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au déboutement de la MNCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la condamnation de Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que lorsqu'il a rempli son questionnaire de santé, Monsieur X... n'a pas indiqué qu'en 1990, il avait été hospitalisé durant un semaine pour des crises de coliques néphrétiques ayant nécessité une intervention chirurgicale, que cette hospitalisation ayant eu lieu 8 ans avant l'établissement du questionnaire, il ne pouvait l'avoir oubliée, ce qui démontre le caractère intentionnel de la fausse déclaration. Elle ajoute que celle-ci a changé l'opinion du risque. Elle conteste l'irrecevabilité de sa demande pour prescription qu'invoque l'intimé et estime que celle-ci ne peut lui être opposée dès lors qu'elle invoque la nullité du contrat en défense à l'action principale. Elle ajoute que l'état d'incapacité de Monsieur X... n'est pas établi, le médecin ayant conclu que l'assuré avait la possibilité avec le temps de pouvoir trouver un soutien psychologique qui lui permettrait de reprendre un jour une activité d'abord à mi-temps puis à plein temps et le risque garanti étant l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle. Elle estime que le rapport d'expertise est imprécis et qu'une expertise judiciaire peut être ordonnée en cas de doute sur l'état de santé de l'intimé. Roland X... conclut à la prescription de l'action en nullité, la CNP ASSURANCES ayant attendu plus de deux ans pour alléguer la nullité du contrat après avoir eu connaissance de l'antécédent médical non déclaré et à titre subsidiaire à l'absence de preuve du caractère intentionnel changeant l'opinion du risque. Il conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour d'ajouter au jugement déféré l'obligation pour la CNP sous astreinte de 1 000 € par jour de retard de justifier, le dix de chaque mois, du règlement effectif des mensualités entre les mains de la MNCE, de débouter la CNP de sa demande visant à être autoriser à régler les échéances directement à la CE et de condamner la CNP à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il fait valoir que la CNP a été informée dès le 19 avril 2005 de son opération en 1990 et qu'elle a attendu l'audience des référés du 23 avril 2007 pour invoquer la nullité du contrat. Il ajoute qu'il a, lorsqu'il a rempli le questionnaire, déclaré spontanément ses antécédents médicaux et qu'il a oublié l'intervention pour les coliques néphrétiques. Il estime qu'il n'est pas de mauvaise foi puisqu'il a parlé au médecin de la CNP en 2005 alors qu'il aurait pu ne pas les mentionner. Il précise que le professeur B..., expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure en indemnisation, a qualifié ses antécédents médicaux de " banaux ". Sur la preuve de son incapacité de travail, il estime qu'elle résulte du rapport de l'expert Monsieur A... désigné en référé qui a retenu que " l'état de santé de l'intéressé consécutif à l'accident du 8 juin 1999, l'oblige à interrompre toute activité professionnelle " et qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire. La Mutuelle Nationale de la Caisse d'Epargne demande qu'il soit constaté qu'elle a reversé à Monsieur X... les sommes versées par la CNP au titre du contrat d'assurances. A titre subsidiaire, si la Cour annule ce contrat, elle conclut à la condamnation de Monsieur X... à lui restituer ces sommes soit 7 846,50 € ainsi que toutes sommes versées ultérieurement au 13 octobre 2008. Elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 9 décembre 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des Assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... a assigné la CNP afin qu'elle soit condamnée à exécuter les contrats souscrits le 21 octobre 1998 et à lui rembourser les échéances des prêts qu'il a réglées du 18 mai 2005 à la fin du mois de juin 2007 ; que c'est en défense à ces demandes que la compagnie d'assurances a opposé la nullité du contrat ; qu'ainsi le moyen tenant à la nullité du contrat est recevable ; Attendu que par des motifs exacts en fait et fondés en droit, le premier juge a pertinemment répondu aux moyens exposés devant lui ; que la cour adopte expressément ces justes motifs ; Attendu qu'en effet, Monsieur X... a répondu " NON " aux questions concernant des traitements au cours de son existence, avec ou sans hospitalisation, en service de chirurgie, médecine, neuro-psychiatrie ou tout autre service alors qu'en 1990, il avait été traité pour des coliques néphrétiques par sonde Lasso sous anesthésie générale ; qu'ainsi, le tribunal a relevé à juste titre la fausse déclaration à la souscription du contrat ; Attendu cependant que le caractère intentionnel de la fausse déclaration n'est pas établi par la CNP, l'intervention ayant eu lieu 8 ans auparavant ; Attendu de plus que l'affection dont avait souffert Monsieur X... en 1990 ne modifie pas l'appréciation du risque de la part de l'assureur, dès lors que le contrat d'assurances garantissait le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité totale de travail à compter du 91e jour de cessation d'activité continue et qu'une crise de coliques néphrétiques constitue une affection qui survient et disparaît après traitement dans un délai relativement bref ; Que d'ailleurs Monsieur X..., qui avait été traité par sonde Lasso sous anesthésie générale, n'avait en 1990 subi qu'une courte hospitalisation ; qu'ainsi, compte tenu des sinistres garantis et en l'absence de preuve apportée par la CNP des conséquences médico-légales de l'affection dont a souffert l'assuré huit ans avant la signature du contrat, la modification de l'appréciation du risque ne peut être retenue pour prononcer l'annulation du contrat ; Attendu qu'en ce qui concerne l'état de santé de Monsieur X..., comme l'a retenu le premier juge, les deux experts désignés en référé ont conclu à l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle à la date de l'expertise ; que le Professeur B..., qui l'a examiné le 18 juin 2003, a précisé qu'il se trouve " dans une inaptitude totale et absolue à la reprise d'un travail " ; que cependant, il a estimé que s'agissant d'un sujet encore jeune, il était trop tôt pour juger si l'inaptitude était définitive ; que le Docteur A..., qui a examiné Monsieur X... le 15 novembre 2006, a relevé que les symptômes présentés par ce dernier lui interdisaient toute activité professionnelle, " qu'il ne peut tenir assis, qu'il ne peut regarder un écran longtemps, qu'il ne peut faire d'effort ou rester en place, qu'il est contraint de changer sans arrêt de posture et qu'il ne peut rencontrer des gens ou se rendre dans un lieu public " ; que ce médecin a conclu que l'état de santé de l'intéressé consécutif à l'accident du 8 juin 1999 l'obligeait à interrompre toute activité professionnelle ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, la preuve de l'état d'incapacité de Monsieur X... l'empêchant de reprendre toute activité professionnelle est bien établie sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, les conclusions des deux experts qui ont examiné l'assuré à deux époques différentes étant identique sur l'inaptitude de celui-ci ; Attendu que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamner la CNP sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à justifier le dix de chaque mois du règlement des mensualités entre les mains de la MNCE ; Attendu que la société appelante sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 € et à la MNCE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la CNP à payer à la MNCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à Monsieur X... la somme de 2 000 € en sus de celle allouée en première instance de ce chef, Condamne la CNP aux dépens et autorise les avoués de ses adversaires à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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