Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 13 Juin 2016
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 16/ 02144
No MINUTE : 16/ 31
Appel de l'ordonnance rendue le 27 Mai 2016
par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES
APPELANT :
Monsieur Gaël X...
né le 20 Avril 1974 à COUTANCES (50200)
...
50000 ST Lô
Comparant, assisté de Me Anne LERABLE, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur du centre hospitalier Centre Hospitalier du Bon Sauveur-Saint Lô
Non comparant
-M. Serge X...-...-50000 Saint Lô
tiers demandeur (non comparant)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2016 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 13 Juin 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 27 Mai 2016 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Gaël X..., hospitalisé à la demande d'un tiers (son père), au Centre Hospitalier du Bon Sauveur-Saint Lô depuis le 23 mars 2012 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 27 mai 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 07 Juin 2016 ;
Vu les avis adressés le 7 juin 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 13 Juin 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Y...le 10 juin 2016 ;
Gaël X...et Maître Anne LERABLE ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une déclaration motivée.
Cette exigence de motivation de la déclaration d'appel a été expressément notifiée le 27 mai 2016 à Gaël X...en même temps que lui a été notifiée la décision rendue le 27 mai 2016 par le juge des libertés et de la détention.
Cette motivation ne peut résulter d'un acte postérieur ou des seules déclarations de l'appelant à l'audience.
La déclaration d'appel de Monsieur Gaël X...n'étant pas motivée, il convient de déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel formé par Gaël X...irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Gaël X..., son conseil Maître Anne LERABLE, Monsieur le directeur du centre hospitalier du Bon Sauveur à St Lô, Monsieur Serge X..., tiers demandeur
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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