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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 23/00421

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00421

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 23/00421 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C7ET Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 01 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : SAS SOGEFINANCEMENT, sise [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître SUHAS DÉFENDEUR(S) : S.A. SOGECAP, sise [Adresse 1] représentée par Maître Sophie BEAUFILS de l’AARPI GBL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître DUCAT Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître FESCHOTTE DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 13 Mai 2025 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025 copie exécutoire délivrée le à Me FRANCOIS copie conforme délivrée le à Me BEAUFILS Me DULOUT EXPOSE DU LITIGE Le 2 septembre 2021, Monsieur [Z] [B] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 20 376 euros, portant intérêt au taux nominal annuel de 4,90 %, remboursable en 84 mensualités. Il a adhéré à l’assurance groupe de la banque, comportant deux volets : une assurance au titre des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale ou partielle, souscrite auprès de la société SOGECAP, ainsi qu’une garantie perte d’emploi souscrite auprès de la société SOGESSUR. Monsieur [Z] [B] a été victime d’un accident du travail le 1er mars 2022. Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur par courrier recommandé du 1er juin 2022. Selon ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2023, il a été enjoint à Monsieur [Z] [B] de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme en principal de 18 511,20 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2022, outre 939,96 euros au titre des échéances impayées, et 360 euros au titre de la clause pénale. Par courrier de son conseil reçu au greffe le 10 octobre 2023, Monsieur [Z] [B] a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2024. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises. Par acte du 8 novembre 2024, Monsieur [Z] [B] a assigné la société SOGECAP en intervention forcée, en sa qualité d’assureur. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025. À cette audience, la société SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir : - statuer ce que de droit quant à l’opposition formulée par Monsieur [Z] [B], - débouter Monsieur [Z] [B] de ses demandes, - en conséquence condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme en principal de 18 511,20 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 2022, outre 939,96 euros au titre des échéances impayées, et 360 euros au titre de la clause pénale, - le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [B] représenté par son conseil a demandé à la juridiction de : - ordonner la nullité des actes de déchéance du terme et de la garantie prononcées par la société SOGEFINANCEMENT et la société SOGECAP, - en conséquence débouter la société SOGEFINANCEMENT et la société SOGECAP de l’ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement la société SOGEFINANCEMENT et/ou la société SOGECAP à prendre en charge les échéances d’emprunt depuis l’accident du travail subi par Monsieur [Z] [B], au titre du contrat d’assurance emprunteur qu’il a souscrit, - condamner la société SOGECAP à garantir Monsieur [Z] [B] au titre des mensualités de l’emprunt, assurance incluse, soit 28 échéances (dès le mois de mai 2022 jusqu’en octobre 2022 inclus - 6 mois- pour reprendre en décembre 2022 jusqu’en février 2024 inclus - 15 mois- puis jusqu’à son licenciement en date du 17 septembre 2024 - soit 7 mois supplémentaires), - enjoindre à la société SOGEFINANCEMENT et/ou la société SOGECAP de reprendre les prélèvements des échéances d’emprunt sur le compte de Monsieur [Z] [B] dès lors que sa situation ne sera plus éligible à l’indemnisation par l’assurance emprunteur SOGECAP, - condamner solidairement la société SOGEFINANCEMENT et/ou la société SOGECAP à rembourser à Monsieur [Z] [B] les frais bancaires indûment mis à sa charge à hauteur de 1260,37 €, assortis des intérêts au taux légal à compter du paiement de ces sommes, - condamner solidairement la société SOGEFINANCEMENT et la société SOGECAP aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SOGECAP à garantir Monsieur [Z] [B] de toute condamnation prononcée à son encontre. La société SOGECAP représentée par son conseil a demandé au tribunal de : - débouter Monsieur [Z] [B] de ses demandes dirigées à son encontre, - à titre subsidiaire fixer la garantie mise à la charge de la société SOGECAP à la somme de 7206,36 €, - à titre infiniment subsidiaire fixer la garantie mise à la charge de la société SOGECAP à la somme de 7833€, A régler entre les mains de la société SOGEFINANCEMENT, bénéficiaire du contrat, - débouter Monsieur [Z] [B] de toute demande de garantie complémentaire au titre du contrat d’assurance, - débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande de condamnation solidaire à prendre en charge ses frais bancaires, - débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens, - en tout état de cause condamner Monsieur [Z] [B] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Selon l’article 1416 du même code, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2023 a été signifiée le 11 septembre 2023 au débiteur, à étude. Le délai d’opposition n’a donc pas commencé à courir. L’opposition a été formée par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2023. Elle est donc recevable. Sur le fond I) Sur la demande en paiement de la société SOGEFINANCEMENT Sur la forclusion Au visa de l'article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur. L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 11 septembre 2023 (date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer), soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 10 avril 2022. Elle est donc recevable. Sur la déchéance du terme Monsieur [Z] [B] fait valoir que la banque a de son propre chef cessé de prélever les mensualités sur son compte, alors que celui-ci était créditeur ; que de ce fait, la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière. Il résulte de l’historique de compte produit par la société SOGEFINANCEMENT que le premier impayé se situe à la date du 10 février 2022, soit antérieurement à l’accident du travail subi par Monsieur [Z] [B] le 1er mars 2022. Par courrier recommandé (accusé de reception signé le 3 juin 2022), Monsieur [Z] [B] a été mis en demeure de payer la somme de 683, 22 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Faute de régularisation de l’arriéré, la déchéance du terme a été prononcée le 24 juin 2022. Monsieur [Z] [B] verse aux débats des relevés de compte à compter du 4 mai 2022; si à cette date le compte était légèrement créditeur, il n’est pas établi qu’il l’était à la date du 10 février 2022. En tout état de cause Monsieur [Z] [B] ne démontre pas que la banque aurait cessé volontairement les prélèvements, ainsi qu’il l’affirme. Par ailleurs il n’a pas cherché à régulariser la situation, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 juin 2022. Il convient par conséquent de constater que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière. Sur les sommes dues Ainsi que le relève la société SOGEFINANCEMENT, elle n’est pas concernée par la question de savoir si le prêt doit être pris en charge ou non par l’assureur, étant un tiers par rapport au contrat d’assurance souscrit. Les demandes formées à son encontre par le débiteur au titre de la garantie seront par conséquent rejetées. Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. En l'espèce, le capital restant dû à la déchéance du terme s'élevait à 18 511, 20 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour un montant de 939, 96 euros. Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 360 euros, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Il y a lieu en définitive de condamner Monsieur [Z] [B] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes : - 19 451, 16 euros (18 511, 20 + 939, 96) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 30 juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,9 % à compter du 1er juillet 2022, date de réception de la mise en demeure, et au taux légal sur le surplus, - 360 euros au titre de la clause pénale. II) Sur la demande de garantie formée par Monsieur [Z] [B] à l’encontre de la société SOGECAP Monsieur [Z] [B] demande que la société SOGECAP soit condamnée à prendre en charge les mensualités de l’emprunt depuis son accident du travail. Il explique qu’il s’est retrouvé en arrêt de travail du 2 mars 2022 au 12 octobre 2022, puis du 19 décembre 2022 au 27 février 2024, puis qu’il a été licencié pour inaptitude le 17 septembre 2024 ; qu’il a donc été placé en incapacité totale de travail, puis en invalidité permanente totale ou partielle, de sorte que le risque doit être couvert par le contrat d’assurance, d’autant qu’il a transmis l’ensemble des pièces demandées. Il considère que la déchéance de garantie suite à la déchéance du terme n’a pas lieu de s’appliquer, dès lors que l’assureur n’établit pas l’existence d’un préjudice. La société SOGECAP rétorque qu’en application des clauses du contrat, elle n’est pas tenue à garantie ; qu’en effet, la déchéance du terme ayant été prononcée, sa garantie a cessé, et ce sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice ; que par ailleurs il existe une franchise contractuelle de 90 jours ; qu’enfin, le sinistre n’a été déclaré qu’en juillet 2023. Elle ajoute que s’agissant de la garantie perte d’emploi, elle est couverte par la société SOGESSUR aux droits de laquelle se trouve désormais FRANFINANCE. Il résulte de l’article 10 du contrat d’assurance souscrit que “les garanties cessent dans tous les cas à la date de résiliation du contrat de crédit par déchéance du terme entraînant l’exigibilité du crédit”. Contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [B], il n’est pas exigé que l’assureur justifie d’un préjudice pour se prévaloir de la cessation des garanties dans ce cadre. En l’espèce, la déchéance du terme ayant été prononcée le 24 juin 2022, la garantie de l’assureur a cessé en application du contrat. Par ailleurs, Monsieur [Z] [B] ne justifie pas avoir déclaré le sinistre dans le délai de 180 jours prévu par le contrat. Enfin, compte tenu du délai de franchise de 90 jours, aucune mensualité n’est couverte pas la garantie avant la déchéance du terme. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [Z] [B] de ses demandes formées à l’encontre de la société SOGECAP. III) Sur la demande de Monsieur [Z] [B] au titre des frais bancaires Monsieur [Z] [B] demande à la société SOGEFINANCEMENT et/ ou à la société SOGECAP de lui rembourser les frais bancaires au titre des années 2022, 2023, et 2024, dont il estime qu’ils ont été indûment prélevés du fait de la négligence de la banque, qui lui a “arbitrairement retiré son découvert”. Le débiteur n’établit ni qu’il aurait bénéficié d’un découvert, ni que la banque aurait été négligente. Il ne démontre pas davantage que la société SOGECAP aurait commis une faute. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B] sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [B] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 août 2023, Par conséquent MET A NEANT ladite ordonnance, et statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes : - 19 451, 16 euros au titre du solde du crédit (décompte arrêté au 30 juin 2022), avec intérêts au taux contractuel de 4,9 % à compter du 1er juillet 2022, et au taux légal sur le surplus, - 360 euros au titre de la clause pénale. DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de ses demandes, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens. La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

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