Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-45.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.361
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Renault véhicules industriels, classée au coefficient 230 lettre E, se prétendant victime dans le déroulement de sa carrière d'une discrimination en raison de ses activités syndicales a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution du coefficient 260 et du salaire correspondant à la lettre I ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ;
qu'en cours de procédure la société lui a attribué le coefficient 240 E ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000), d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière de la salariée et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts et de l'avoir condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant l'existence d'une discrimination après avoir expressément relevé que la position hiérarchique de la salariée n'était pas "insuffisante" au regard de la situation de ses "anciennes collègues de travail des promotions 1971 et 1974" dès lors, notamment, que l'une d'entre elle avait un coefficient "inférieur" au sien et que deux autres avaient un coefficient "équivalent" ce dont il résultait que celle-ci avait eu une carrière globalement comparable et donc exclusive de toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ;
2 / que, faute pour la cour d'appel d'avoir pu relever l'existence d'une différence de traitement dans l'évolution de la carrière de la salariée, le fait, pour cette dernière, d'avoir fait l'objet d'un déclassement en 1985 était en lui-même insuffisant à établir l'existence d'une discrimination ; que dès lors, en relevant l'existence d'une discrimination en se fondant uniquement sur ce déclassement et sans avoir constaté le caractère discriminatoire de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
3 / qu'en préjugeant du caractère discriminatoire de l'attitude de l'employeur sans avoir relevé le moindre fait susceptible d'établir l'existence d'une différence de traitement liée à l'activité syndicale de la salariée, la cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la salariée avait été déclassée en 1984 à sa reprise de travail après un congé de maternité sans que l'employeur puisse justifier ce déclassement et sans respect de la procédure prévue, que cette rétrogradation avait eu des conséquences jusqu'en 1994 sur l'évolution de la carrière de l'intéressé, a constaté sans encourir les griefs du moyen que la salariée avait été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales pendant cette période de neuf ans et a réparé le préjudice découlant pour la salariée de cette situation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault véhicules industriels ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault véhicules industriels à payer à Mme X... la somme de 150 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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