Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 23/02092 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYMA
Ordonnance n° 2023/M244
Mme [S] [N] épouse [R]
Représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. LA FINE EQUIPE
Représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
M. [M] [W]
Représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON et assisté de Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant et substituant Me SALAUN, avocat
S.A.S. LE PILON D'AGEL agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
Représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON et assistée de Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant et substituant Me SALAUN , avocat
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 7 décembre 2023
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 6 janvier 2023 ayant notamment :
- déclaré la société le Pilon d'Agel et M. [M] [W] fondés en leur demande principale aux fins de voir annuler le contrat du 30 mars 2022 intitulé 'bail de location saisonnière saison 2022' conclu le 30 mars 2022 entre la société le Pilon d'Agel et la société la Fine Equipe aux torts de cette dernière,
- ordonné l'expulsion de la société la Fine Equipe et celle de tous occupants de son chef des locaux du fonds de commerce de ' restaurant, snack, dépôt de pains, bar licence IV' décrits dans le contrat susvisé ainsi que du mobil-home Ophéa n° 43 et du studio occupé par les dirigeants de la société la Fine Equipe, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement,
- condamné la société la Fine Equipe à payer à la société le Pilon d'Agel la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice économique,
- condamné in solidum la société la Fine Equipe et Mme [S] [N] épouse [R] à payer à la société le Pilon d'Agel et M. [M] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- laisse les dépens à la charge in solidum des parties défenderesses ;
Vu l'appel interjeté le 6 février 2023 par la société la Fine Equipe et Mme [S] [N] épouse [R] à l'encontre de ce jugement;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 mai 2023 par la société le Pilon d'Agel et M. [M] [W] aux fins de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Constatant l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 6 janvier 2023,
- constater que la société la Fine Equipe et Mme [S] [N] épouse [R] n'ont pas exécuté les termes du jugement rendu dont appel,
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 23/02092,
- condamner solidairement la société la Fine Equipe et Mme [S] [N] épouse [R] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 3 octobre 2022 par la société la Fine Equipe et Mme [S] [N] épouse [R] aux fins de :
- constater que le jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 6 janvier 2023 a été partiellement exécuté par les appelantes,
- constater que l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 6 janvier 2023 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les appelantes sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision au sens de l'article 524 du code de procédure civile,
En conséquence,
- débouter les intimés de leur demande de radiation de l'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, la société la Fine Equipe et Mme [S] [N] épouse [R] s'opposent à la demande de radiation de l'affaire aux motifs que :
- elles ont partiellement exécuté le jugement du tribunal de commerce de Tarascon frappé d'appel,
- son exécution serait de nature à entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives et elles sont dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.
Sur le premier point, elles relatent avoir quitté les locaux, objets du contrat avant même le prononcé du jugement de première instance et avoir versé une somme de 2.000 € au titre des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre.
Or, il ressort des pièces produites par les intimés que contrairement aux affirmations des appelantes, celles ci n'ont pas quitté les lieux de leur propre initiative avant le prononcé du jugement puisqu'il a été nécessaire de leur signifier un commandement de quitter les lieux le 24 mars 2023 et que les locaux n'ont été repris que le 27 mars 2023 ainsi qu'il en ressort du procès-verbal dressé par l'huissier.
Quant au paiement partiel qui serait intervenu, la société la Fine Equipe et Mme [S] [N] épouse [R] n'en justifient pas alors que les intimés précisent qu'aucune somme ne leur a été versée.
Sur le second point, les appelantes soutiennent que :
- la société la Fine Equipe a été créée pour exploiter le restaurant du camping le Pilon d'Agel durant la saison d'été 2022, ce qu'elle n'a pu faire, de sorte qu'elle n'a jamais exercé d'activité et n'a plus de raison d'être,
- Mme [S] [N] épouse [R] rencontre d'importantes difficultés financières, qu'elle perçoit uniquement les allocations familiales et le RSA, avec deux enfants à charge.
Or, force est de constater que les appelantes ne communiquent strictement aucune pièce sur la situation de la société la Fine Equipe et que s'agissant de Mme [N] épouse [Z], il n'est produit que les justificatifs de revenus de janvier 2022 à janvier 2023 ainsi que septembre 2023, mais aucun élément sur sa situation familiale (enfants à charge, conjoint), sur les charges auxquelles elle doit faire face (loyer notamment), ni aucun justificatif sur la perception le cas échéant d'autres ressources financières (revenus fonciers notamment).
En outre, les appelantes n'ont pas davantage proposé un échéancier aux parties intimées.
Il convient dès lors, ayant constaté que la société la Fine Equipe et Mme [S] [N] épouse [R] ne se sont pas exécutées, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par les appelantes de l'exécution du jugement.
En l'état de la radiation de l'affaire qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, la société le Pilon d'Agel et M. [M] [W] ne sont pas fondés en leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour la société la Fine Equipe et Mme [S] [N] épouse [R] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Tarason,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la société la Fine Equipe et Mme [S] [N] épouse [R] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées au profit de la société le Pilon d'Agel et M. [M] [W],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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