Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXFT
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021J352
S.A.S. BIOS DEVELOPPEMENT SAS au capital de 250.000 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 440 895 258, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette
qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
SOCIETE DE DROIT ETRANGER FEED MILL ENGINEERING LI MITED, Société de Droit Etranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4] - ANGLETERRE
Représentant : Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Octobre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXFT,
Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Octobre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 20 février 2023 par la SAS Bios développement à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 2021J00352 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 12 juin 2023 par la société Feed Mill Engineering Limited (FME Lmtd), intimée ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 6 juin 2023 l'appelante ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 19 octobre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023 ;
***
Par contrat du 12 janvier 2016, la société FME Lmtd a conclu un marché de travaux avec la société Bios développement pour un prix global et forfaitaire de 1.252.992 euros TTC.
Reprochant à la société FME de ne pas exécuter ses engagements, Bios développement lui notifiait sa décision de rompre le contrat.
Soutenant pour sa part que l'absence de collaboration de la société Bios développement l'empêchait de finaliser le contrat, la société FME l'assignait en référé, par exploit du 7 juillet 2017, aux fins d'obtenir communication des éléments techniques nécessaires, et de voir ordonner la poursuite du contrat.
Par ordonnance du 6 décembre 2017 confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 4 juillet 2019, le juge constatait l'existence d'une contestation sérieuse et disait n'y avoir lieu à référé.
Par exploit du 23 septembre 2021, la société FME Lmtd assignait la société Bios développement devant le tribunal de commerce de Nîmes sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal a :
condamné la société Bios développement à payer à la société FME Lmtd le prix de l'ensacheuse à savoir 58.000 euros, majoré des intérêts au taux légal depuis le 1er juin 2017,
constaté le caractère brutal et injustifié de la rupture unilatérale du contrat entre les deux sociétés, à l'initative exclusive de la société Bios développement,
rejeté les prétentions de la société Bios développement relatives à son préjudice généré par un manquement grave à ses obligations par la société FME Lmtd,
condamné la société Bios d'veloppement à verser à la FME la somme de 280.098 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017,
rejeté les prétentions de la société FME quant à l'indemnisation de son préjudice moral ou d'atteinte à sa réputation lié à la rupture brutale du contrat,
rejeté toute demande au titre de la résistance abusive,
rejeté les demandes reconventionnelles de la société Bios développement,
condamné la société Bios développement à payer à la FME la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné la société Bios développement aux dépens.
La société Bios développement a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société FME quant à l'indemnisation de son préjudice moral ou d'atteinte à sa réputation lié à la rupture brutale du contrat, et rejeté toute demande au titre de la résistance abusive.
***
Par des conclusions d'incident, la société Feed Mill Engineering Lmtd demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
débouter la société Bios développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger que la société Bios développement ne démontre pas que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter cette décision,
ordonner la radiation de l'affaire,
dire et juger qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'exécution du jugement dont appel,
condamner la société Bios développement à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que l'appelante n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre et dont elle a relevé appel, qu'elle ne démontre pas qu'une telle exécution lui serait impossible ou aurait des conséquences manifestement excessives, mais fait seulement valoir des moyens totalement inopérants. Notamment, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l'application de l'article 514-3 du même code relatif à la suspension de l'exécution provisoire, demande dont elle a saisi tardivement le Premier président. Enfin les allégations portées à son sujet sont toutes erronées et non fondées.
Par conclusions en réponse, la société Bios développement, au visa du même article 524 du code de procédure civile, demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
sursoir à statuer à la présente procédure d'incident dans l'attente de la décision à intervenir sur la procédure en arrêt de l'exécution provisoire initiée par elle,
à titre subsidiaire,
débouter la société FME de sa demande de radiation,
en tout état de cause,
condamner la société FME à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir que si elle n'a effectivement pas procédé à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre, c'est qu'elle a des raisons légitimes de craindre que les sommes qu'elle serait ainsi amenée à verser à la société FME ne lui seraient jamais restituées si le jugement était réformé -ce qui est 'hautement probable'.
C'est précisément pour ce motif qu'elle a saisi le Premier président d'une requête en suspension de l'exécution provisoire et il est d'une bonne administration de la justice que de sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, l'appelante soutient que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle en ce que, tenant son quantum, la condamnation prononcée n'est pas anodine mais risque de déstabiliser son équilibre financier. Il est en outre à craindre que les sommes versées ne lui soient jamais restituées en cas de réformation puisque la société FME est actuellement basée en Angleterre, sans établissement en France depuis 2019, et s'illustre depuis l'origine de la relation contractuelle par des changements récurrents de sièges sociaux et la confusion qu'elle entretient avec d'autres entités du même groupe.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 23 septembre 2021, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il n'est aucunement contesté par la société Bios développement qu'elle n'a de fait pas exécuté la décision dont elle a interjeté appel et qui lui a été signifiée le 8 février 2023 par remise à une personne se disant habilitée à recevoir l'acte.
C'est vainement qu'elle se prévaut de la saisine du Premier président de la cour d'appel sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile pour s'opposer à la radiation demandée.
En effet, il est acquis en jurisprudence que les deux saisines sont indépendantes l'une de l'autre, les critères d'appréciation étant strictement différents (Civ 2è 9 juillet 2009 n°08-13.451 et 08-15.176). Dès lors, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer de ce chef.
Pour justifier de circonstances, telles que visées à l'article précité, aux fins de voir refuser la radiation demandée par la banque, la société Bios développement argue de ce que l'exécution du jugement déféré aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, au regard de sa situation comme de celle du créancier, ce que ce dernier conteste.
Elle invoque ainsi le quantum de la condamnation prononcée pour relever que le paiement d'une telle somme n'est 'pas anodine'. Toutefois, ce quantum -dont l'importance est nécessairement relative- ne suffit pas à établir l'existence de conséquences manifestement excessives, sauf à le rapprocher de la situation financière de la société appelante. Celle-ci ne produisant aucun élément de comptabilité la concernant, ce moyen ne peut qu'être rejeté.
La société Bios développement soutient par ailleurs que l'exécution des condamnations prononcées à son encontre emporterait un risque majeur de non restitution en cas d'infirmation qui caractériserait des circonstances manifestement excessives, et elle développe à cet égard plusieurs arguments : l'extranéité de la société intimée, le 'changement récurrent de sièges sociaux', et la confusion entretenue avec 'd'autres entités du même groupe'.
Le seul fait que la société FME Lmtd ait un siège social en Angleterre et ne dispose d'aucun établissement en France ne démontre évidemment pas ni qu'elle serait insolvable, ni qu'elle aurait des vélléités d'échapper au recouvrement de fonds indûment perçus.
S'agissant des changements constants de siège social et de la confusion entretenue avec d'autres entités, il en est en revanche justifié. Ainsi, si la Companies house -équivalent britannique du registre du commerce et des sociétés français- mentionne que l'adresse du siège social de la société Feed Mill Engineering Lmtd se situe bien au [Adresse 1], Angleterre, comme mentionné aux conclusions de l'intimée, selon une déclaration pour dépôt effectuée le 28 décembre 2021 (pièce 12 de l'appelante), il peut être observé qu'elle était tant lors de la conclusion du contrat que de l'assignation en référé, en 2016 et 2017 (pièces 1 à 3 et 6), domiciliée en son établissement à [Localité 5], et qu'elle mentionnait ensuite, dans l'assignation devant le tribunal de commerce de Nîmes en 2021 (pièce 10) un siège social à une adresse encore différente en Angleterre : '[Adresse 2]'.
Bien plus, l'appelante justifie également de l'existence de deux sociétés aux noms similaires sinon identiques, la société Feed Mil- Engineering et la société Feed Mill Engineering SL, lesquelles ont encore des adresses différentes (pièces 7 et 8). Or c'est à juste titre que la société Bios développement relève qu'une confusion est entretenue entre la société FME Lmtd et la société FME SL puisque dans l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 mai 2019, la seconde, demanderesse à l'instance, était précisément déboutée de ses prétentions au motif qu'elle ne peut se prévaloir de rapports commerciaux conclus avec la société Bios développement quand c'est la société FME Lmtd qui les a contractés (pièce 8).
Ces multiples éléments concordants créent une certaine opacité qui justifie et fonde légitimement la crainte de la société Bios développement de ne pouvoir obtenir restitution des sommes qu'elle acquitterait en exécution des condamnations prononcées.
Un tel risque qui dépasse l'alea que revêt toute restitution, et porte sur une somme conséquente, caractérise suffisamment l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entrainer. La demande en radiation sera donc rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Rejetons la demande de sursis à statuer de la société Bios développement ;
Rejetons la demande de radiation de la société Feed Mill Engineering Lmtd ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Copies délivrées aux avocats