Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02445 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6TQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
N° RG20/00325
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël POILPRE, avocat au barreau de MONTPELLIER dégage sa responsabilité par courrier.
INTIME :
[Adresse 4]
[Adresse 2]
BP7353
[Localité 3]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
Par déclaration électronique reçue le 15 Avril 2021, Me [W] [X] nom de [H] [G]
a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 26 FEVRIER 2021 par POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] dans l'instance n° 20/00325
Par courrier du 12 Mai 2023, Me [W] [J] indique dégager sa reponsabilité de ce dossier, n'ayant plus de nouvelle de Monsieur [H] [G].
Monsieur [H] [G] ne comparaît pas à l'audience du 25 mai 2023.
La convocation en lettre recommandée et accusé de réception est revenue au greffe 'destinataire inconnu à l'adresse' .
Conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile le secrétariat greffe à invité la partie adverse à procéder par voie de signification.
[Adresse 4] à PAS fait cité l'appelant par voie d'huissier.
Elle n'a donc pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée, ou déposée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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