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Cour de cassation, 06 février 1990. 88-17.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.004

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul, Makiouf X..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises "CEPME", dont le siège social est à Paris (2e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2 i174 J E E J Sur le moyen unique : Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1988), que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a accordé à la société Sodemecane sa garantie pour l'emprunt que celle-ci devait contracter auprès de cinq organismes bancaires, tandis que M. X..., et d'autres administrateurs de la société Sodemecane, se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur au profit du CEPME ; que le règlement judiciaire de la société Sodemecane ayant été prononcé, le CEPME a réglé aux établissements de crédit prêteurs le montant restant dû sur le prêt consenti et a demandé à M. X... le règlement du montant de cette créance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors selon le pourvoi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en refusant de décharger M. X... de son engagement de caution au seul motif que le CEPME n'avait méconnu aucune des sûretés dont la Sodemecane pouvait le faire bénéficier, sans rechercher si, en garantissant sans réserve un prêt de 4 millions de francs inadpté à la situation financière de l'entreprise, et en consentant à ladite société de considérables facilités, le CEPME n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi, lors de la formation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation contenue dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises "CEPME", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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