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Cour d'appel, 13 mars 2014. 13/01201

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01201

Date de décision :

13 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01201 AFFAIRE : SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE C/ M. Philippe X..., Mme Chrisine Y... épouse X..., M. Yves X..., Mme Marie-Henriette Z... épouse X... GS-iB saisie immobilière Grosse délivrée à SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MARS 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE 93-95 RUE VENDOME-69006 LYON représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 05 AOUT 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE ET : Monsieur Philippe X... de nationalité Française né le 07 Avril 1962 à BRIVE (19) Profession : Sapeur Pompier, demeurant ... représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE Madame Christine Y... épouse X... de nationalité Française née le 24 Juillet 1969 à RIOM ES MONTAGNE (15) Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Yves X... de nationalité Française né le 19 Janvier 1938 à BRIVE LA GAILLARDE (19) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE Madame Marie-Henriette Z... épouse X... de nationalité Française née le 18 Septembre 1939 à GIGNAC (46) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2013 par ordonnance du Premier Président, rendue le 17 septembre 2013 en application des dispositions 917 et suivants du code de procédure civile. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Par acte notarié du 23 février 2005, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (la banque) a consenti un prêt à M. Philippe X... et à son épouse, Mme Christine X..., dont le remboursement était garanti par les engagements de caution hypothécaire souscrits par M. Yves X... et son épouse, Mme Marie-Henriette X..., parents de M. Philippe X.... Les débiteurs principaux ayant manqué à leur obligation de remboursement, la banque a entrepris la saisie du bien hypothéqué. Lors de l'audience d'orientation, les consorts X... ont demandé l'annulation des poursuites aux fins de saisie immobilière en contestant l'acquisition de la déchéance du terme et le montant de la créance. Par jugement du 5 août 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive en charge des saisies immobilières a accueilli la demande des consorts X... après avoir retenu l'absence de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible. La banque a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La banque conclut au rejet de la contestation des consorts X... en soutenant être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible. Les consorts X... concluent à la confirmation du jugement déféré. MOTIFS Attendu que la banque fonde sa créance sur l'acte notarié du 23 février 2005 constatant le prêt de 116 938, 47 euros qu'elle a consenti aux époux X... ainsi que les engagements de caution souscrits par les parents de M. Philippe X.... Attendu que les époux X..., emprunteurs, ayant manqué à leur obligation de remboursement, la banque a saisi le tribunal d'instance de Brive aux fins de saisie des rémunérations de M. Philippe X..., lequel a proposé de régler l'arriéré d'échéances impayées par mensualités de 200 euros tout en continuant à s'acquitter des échéances normales de remboursement du prêt d'un montant mensuel de 689, 49 euros ; que, par jugement du 12 décembre 2011, le tribunal d'instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - fixé à 4 361, 62 euros, au jour du jugement, la dette solidaire des époux X... au titre de l'arriéré global de leur crédit, - condamné M. Philippe X... à payer cette somme à la banque en 21 mensualités de 200 euros, le solde devant être acquitté à la 22ème mensualité, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde restant dû deviendra exigible, - rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. Philippe X... ; que ce jugement ne règle donc que le sort de l'arriéré d'échéances impayées au 12 décembre 2011 sans remettre en cause la poursuite du remboursement du prêt dans les conditions fixées au contrat, aucune déchéance du terme n'étant acquise à ce stade. Attendu que les époux X... admettent ne pas avoir satisfait à leur obligation de remboursement par mensualité de 200 euros dans les termes du jugement du 12 décembre 2011 mais ils soutiennent que leur arriéré de 4 361, 62 euros a été intégralement réglé dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. Philippe X... diligentée le 30 août 2012. Attendu que la saisie des rémunérations de M. X... mise en oeuvre entre le 1er décembre 2012 et le 2 avril 2013 a permis le versement d'une somme totale de 3 439, 11 euros ; qu'il reste donc dû par M. Philippe X..., seul débiteur concerné par le jugement du 12 décembre 2011, une somme de 922, 51 euros (4 361, 62 euros-3 439, 11 euros). Attendu que l'acte du 23 février 2005 stipule que le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme. Attendu que par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 24 août 2012, la banque a mis les époux X... en demeure de lui régler la somme de 7 904, 86 euros dans les huit jours, à défaut de quoi elle se prévaudra de la déchéance du terme et elle a informé les cautions de cette situation. Attendu que les époux X... contestent l'acquisition de la déchéance du terme au motif que les échéances du prêt ont été prises en charge, à compter d'août 2012, par l'assurance souscrite auprès de la société CNP à laquelle M. Philippe X... a adhéré ; qu'ils produisent un courrier du 6 mai 2013 par lequel cet assureur atteste avoir accepté la prise en charge des échéances du prêt, à compter du 4 août 2012, après application de la franchise contractuelle, et il précise que les fonds correspondant aux échéances de remboursement ont été directement réglés à la banque. Mais attendu qu'il résulte des décomptes produits par la banque qu'entre le 1er janvier et le 30 juillet 2012, les époux X... n'ont réglé que les deux échéances de mars et juin 2012 sur les sept échéances de 689, 49 euros dues en remboursement de leur prêt ; que les époux X..., qui soutiennent avoir réglé l'ensemble des échéances exigibles pendant cette période, n'en rapportent pas la preuve ; qu'ils étaient donc débiteurs solidaires d'un arriéré d'échéances impayées de 3 447, 45 euros sur ladite période, auquel s'ajoute la somme de 922, 51 euros restant due au titre de l'arriéré de 4 361, 62 euros constaté par le tribunal d'instance dans son jugement du 12 décembre 2011, soit un arriéré d'échéances impayées total de 4 269, 96 euros ; que le défaut de paiement de cet arriéré dans les huit jours de la réception de la mise en demeure, autorise la banque à se prévaloir de la déchéance du terme ; qu'il s'ensuit que, les débiteurs ayant reçu le 25 août 2012 la lettre recommandée de mise en demeure, la déchéance du terme était valablement acquise le 2 septembre 2012. Attendu qu'à la date de la déchéance du terme, la dette solidaire des époux X... s'établit comme suit : - capital restant dû au 12 décembre 2011 : 109 517, 95 euros, - solde impayé sur l'arriéré arrêté au 12 décembre 2011 : 922, 51 euros, - échéances impayées du 12 décembre 2011 au 30 juillet 2012 : 3 447, 45 euros, - indemnité contractuelle d'exigibilité (7 % du capital restant dû) : 7 666, 26 euros ; Soit un total de 121 154, 17 euros duquel il convient de retrancher le règlement de 649, 89 euros mentionné dans le décompte de la banque arrêté au 30 juillet 2012, soit 120 904, 68 euros ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les frais de rejet de prélèvements d'un montant de 1 000 euros qui ne sont pas justifiés. Attendu que, postérieurement à l'acquisition de la déchéance du terme, des échéances du prêt ont été prises en charge par la société CNP ; que la banque produit un état, arrêté au 11 décembre 2013, des règlements postérieurs au 31 juillet 2012 faisant apparaître : - les paiements émanant de la société CNP, - les règlements émanant des emprunteurs, l'ensemble de ces paiements représentant un montant total de 13 472, 40 euros ; que, cependant, que les époux X... justifient avoir effectué un règlement par un chèque de banque de la Caisse d'épargne d'un montant de 689, 49 euros daté du 23 mars 2013 qui n'est pas répertorié dans le décompte de la banque ; que le total des versements s'établit donc au montant de 14 161, 89 euros. Attendu que la créance de la banque sur les époux X... s'élevait donc, au 11 décembre 2013, au montant de 106 742, 79 euros (120 904, 68 euros-14 161, 89 euros), outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 août 2012, date de réception de la mise en demeure de payer. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu le 5 août 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive en charge des saisies immobilières ; Statuant à nouveau, FIXE la créance de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne sur les époux X... au titre du prêt du 23 février 2005 au montant de 106 742, 79 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 août 2012 ; RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive en charge des saisies immobilières pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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