Cour d'appel, 26 septembre 2024. 20/02962
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/02962
Date de décision :
26 septembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/246
Rôle N° RG 20/02962 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVHL
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
C/
[N] [V]
S.E.L.A.R.L. VOYAGES & TOURISME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN
Me Willi SCHWANDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 06 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M07291.
APPELANTE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
venant aux droits du CREDIT DU NORD , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Maître [N] [V],
ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL VOYAGES & TOURISME, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 06/01/2014, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. VOYAGES & TOURISME,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Voyage & Tourisme, société « holding » détenant l'intégralité des parts sociales des sociétés Croisitour et Croisières & Voyages, a souscrit le 28 janvier 2010, un contrat de prêt auprès de la banque Crédit du Nord, aux droits de laquelle est venue la SA Société Marseillaise de Crédit, puis la Société Générale, d'un montant de 900 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 12 620,54 euros chacune. Il a été convenu à titre de garantie du prêt un nantissement par acte séparé de valeurs mobilières à hauteur de 50 % du montant de l'encours.
C'est ainsi que la société Voyages & Tourisme a souscrit une déclaration de nantissement de compte titres financiers à concurrence de 900 000 euros en principal augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires le 28 janvier 2010 et un nantissement de compte à terme.
Afin de satisfaire à la garantie sollicitée par la banque, la société Voyages & Tourisme a versé sur un compte ouvert dans les livres du Crédit du Nord une somme de 450 000 euros en novembre 2009 destinés à l'acquisition de titres financiers. Le 28 janvier 2010, la société Voyages & Tourisme a souscrit à une déclaration de nantissement de comptes financiers au profit de la banque Crédit du Nord.
Par jugement rendu le 6 janvier 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Voyages & Tourisme.
La SA Société Marseillaise de Crédit a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec AR du 20 mars 2014 au titre d'un prêt moyen terme de 900 000 euros, au taux fixe de 3,90 % l'an, comme suit :
- A titre nanti et échu :
- échéances impayées : 48 896,04 euros
- pénalités sur impayés : 182,82 euros
- intérêts de retard au taux conventionnel de 3,90 % l'an majoré de 3 points jusqu'au 6 janvier 2014 (article 4.2 des conditions générales du prêt) : 502,51 euros
- intérêts capitalisés s'ils sont dus pour une année entière (article 4.2 des conditions générales du prêt) MÉMOIRE
Total sauf mémoire 49 581,37 euros
- A titre nanti et non échu
- Capital restant dû au 6janvier 2014 426.773,83 euros
- Indemnité d'exigibilité anticipée (article 8.4 des CG du prêt) MÉMOIRE
- Indemnité en cas d'ordre ou de distribution (article 9 des CG du prêt) MÉMOIRE
- Intérêts de retard au taux conventionnel de 3,90% l'an majoré
de 3 points jusqu'à parfait paiement (article 4.2 des CG du prêt) MÉMOIRE
- Intérêts capitalisés s'ils sont dus pour une année entière
selon l'article 1154 du code civil (article 4.2 des CG du prêt) MÉMOIRE
Total sauf mémoire 426.773,83€
Il était en outre précisé, qu'en garantie de ce prêt, la SA Société Marseillaise de Crédit bénéficiait d'un nantissement :
- de compte de titres financiers ouvert sous le n° 30077.04881.213154.854 00 par la Sarl Voyage & Tourisme dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit, suivant acte sous seings privés du 28 janvier 2010
- de compte à terme ouvert sous le n° 30077.04881.213154.859 00 par la Sarl Voyage & Tourisme dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit, suivant acte sous seings privés du 18 décembre 2012.
La société Voyages & Tourisme a contesté les montants réclamés au titre du solde du prêt et sollicité notamment la compensation avec une somme de 283000 euros au titre d'une créance certaine, liquide et exigible.
Deux ordonnances ont été rendues le 6 décembre 2013 par le juge commissaire :
- ordonnance n° 2016M5971 d'admission de la créance au titre des échéances impayées, pour la somme de 48 896,04 euros à titre privilégié échu -nantissement de compte titres financiers et compte à terme-
- ordonnance n° 2016M5972, d'admission de la créance au titre du capital restant dû pour la somme de 426 773,83 euros à titre privilégié échu (nantissement de compte de titres financiers et de compte à terme).
Par requête du 11 avril 2019, la SA Société Marseillaise de Crédit a saisi le juge commissaire aux fins d'être autorisée à procéder à la réalisation d'un nantissement de compte de titres financiers logés sous le compte n° 30077.04881.213154.854 00 ainsi que d'un nantissement de compte à terme n° 30077.04881.213154.859 00 et ce, afin que les sommes ainsi appréhendées viennent en déduction de sa créance d'un montant global de l'article 475.659, 87 euros.
Par ordonnance rendue le 06 février 2020 (n°2020M0791), le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a :
- autorisé la SA Société Marseillaise de Crédit à procéder à la réalisation du nantissement de compte à terme ouvert dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit sous le numéro 30077.4881.213154.859.00 pour un montant de 137.804,99euros et ce, afin que les sommes ainsi appréhendées viennent en déduction de sa créance d'un montant global de 475.669,876 détenue au titre du prêt professionnel octroyé à la Sarl Voyage & Tourisme ;
- ordonné la restitution de la somme de 156.852,50 euros correspondant au nantissement de compte de titres financiers logés sous le n°30076.02218.1068890.854 ouvert par le constituant dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit ;
- dit que conformément à 1 'article R. 624-8 du Code de commerce, le Greffe portera la mention de cette décision en marge de l'état des créances,
- dit les dépens de la présente instance, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective.
Contestant partiellement la décision ainsi rendue, la SA Société Marseillaise de Crédit a interjeté appel, suivant déclaration en date du 26 février 2020, en ce qu'elle a ordonné la restitution, entre les mains de Me [N] [V], ès-qualités, de la somme de 156.852,50€ correspondant au nantissement de compte de titres financiers logés sous le n°[Numéro identifiant 3], puis le n°[Numéro identifiant 6], ouvert par la Sarl Voyage & Tourisme dans les livres de la banque.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 avril 2023, la SA Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Société Marseillaise de Crédit, elle-même venant aux droits de la société Crédit du Nord, suite à une opération de fusion-absorption définitive au 1er janvier 2023, appelante, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné entre les mains de Me [N] [V] ès qualités, la restitution de la somme de 156 852,50 euros correspondant au nantissement de compte de titres financiers logés sous le n° [Numéro identifiant 3] ouvert par la Sarl Voyage & Tourisme dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit,
- dire et juger que la créance garantie du chef du nantissement de compte de titres financiers identifié sous la rubrique 'Produit bloqué titre nanti'dans le document intitulé 'synthèse des comptes' au 31 septembre 2019, s'établit à la somme de 106 683,06 euros,
- autoriser en conséquence la Société Générale venant aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit, elle même aux droits de Crédit du Nord, à procéder à la réalisation du dit nantissement à hauteur du montant garanti et, ainsi, à appréhender ladite somme de 106 683,06 euros,
- donner acte à la Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Société Marseillaise de Crédit qu'elle versera entre les mains de Me [N] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Voyage & Tourisme l'excédent nanti, soit la somme de 50 169,44 euros,
- débouter Me [N] [V] ès qualités, et la Sarl Voyage & Tourisme de leurs demandes, fins et prétentions comme étant inondées,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que l'opération intervenue le 17 février 2014 à l'origine de la restitution de la somme de 156 852,50 euros ordonnée par le juge commissaire, a été improprement qualifiée de vente du dernier titre de créance négociable, et qu'en réalité, cette opération correspond au remboursement de cet instrument financier arrivé à terme, ainsi qu'il ressort du document intitulé 'confirmation' , et du relevé du compte intitulé 'PRODUIT BLOQUE TIT NANTI édité au 28 février 2014 (ses pièces n°10 - 7 - 12) et figure au crédit du compte nanti intitulé 'PRODUIT BLOQUE TIT NANT'.
Par ailleurs, en réplique aux moyens soulevés par Me [N] [V] ès qualités, elle soutient le que Crédit du Nord a, suivant traité d'apport partiel d'actif régularisé le 11 septembre 2012, approuvé le 19 octobre 2012 par l'assemblée générale mixte de la SA Société Marseillaise de Crédit, publié en novembre 2012, fait apport à la SA Société Marseillaise de Crédit de la branche complète et autonome de ses activités dans le secteur de la Provence Alpes Côte d'Azur, soumis au régime des scissions (articles L236-16 à 236-21 du code de commerce) de sorte que l'apport effectué constituait une transmission universelle des éléments actif et passif composant la branche apportée, à savoir les créances détenues et des garanties assortissant celles-ci (article 4 du traité d'apport).
Le compte n° [Numéro identifiant 6] intitulé 'PRODUIT BLOQUE TIT NANT' inscrit dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit n'est pas un nouveau compte contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, puisqu'y a été transféré le solde du compte n° [Numéro identifiant 4] à la SA Société Marseillaise de Crédit pour un montant de 2 441,40 euros, avec mention )à la date du 19 octobre 2012 de la mention 'REPRISE DU SOLDE CRÉDIT DU NORD'.
Subsidiairement, elle soutient que l'opération mentionnée à la date du 17 février 2014 sur le relevé de compte de la société Voyage & Tourisme intitulé «PRODUIT BLOQUE TIT NANTI» émis au 28 février 2014 qualifiée improprement par la banque de 'vente' ne saurait s'analyser comme correspondant à la vente du dernier Titre de Créance Négociable appartenant à la société Voyage & Tourisme, mais correspond à son remboursement puisqu'il était arrivé à son échéance et ne saurait être qualifié d'aveu judiciaire, en raison d'une erreur de fait commise par la banque.
**
Aux termes de leurs conclusions n°5 déposées et notifiées par RPVA le 31 mai 2021, Me [N] [V] ès qualités et la Sarl Voyage & Tourisme demandent à la cour :
A titre principal, sur l'absence de novation :
- de débouter la SA Société Marseillaise de Crédit de sa demande d'autorisation de réalisation du compte de titres financiers n°[Numéro identifiant 5], identifié sous la rubrique PRODUIT BLOQUE TITRE NANTI pour un montant de 156 852,50 euros dans le document intitulé «Synthèse des comptes» au 13 septembre 2019, comme irrecevable et infondée en l'absence de tout nantissement de ce compte à son profit.
A titre subsidiaire, sur la réalisation du titre de créance négociable :
- de dire et juger à titre principal que la SA Société Marseillaise de Crédit qui ne disposait pas du pouvoir d'abriter les valeurs mobilières nanties au sein du compte de titre financier nanti, s'est, le 17 février 2014 volontairement dessaisie du titre nanti au sens notamment de l'article 2286 du code civil et a en conséquence perdu tout droit de rétention sur celui-ci,
- de dire et juger à titre subsidiaire que la SA Société Marseillaise de Crédit, le 17 février 2014 en réalisant le nantissement sans mettre préalablement en demeure huit jours avant la Sarl Voyage & Tourisme a violé l'article L.211-20-V du Code Monétaire et Financier,
A titre infiniment subsidiaire sur l'arrivée du terme du titre de créance négociable :
- de dire et juger qu'à la date du jugement de liquidation judiciaire figurait au compte de titres financiers n°[Numéro identifiant 5], identifié sous la rubrique PRODUIT BLOQUE TITRE NANTI, la seule somme de 3 364,17 euros, à l'exclusion de la somme de 150 000 euros, correspondant au Titre de Créance Négociable porté au crédit du compte nanti postérieurement, et du montant de 3 488,50 euros au titre du coupon,
En conséquence,
- de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire n°2019M07291 du 06 février 2020 qui a ordonné la restitution de la somme de 156 852,50 euros correspondant au nantissement de compte de titres financiers logés sous le n°[Numéro identifiant 3] ouvert par le constituant dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit,
A titre très infiniment subsidiaire, sur le montant de la garantie :
- d'ordonner la restitution par la SA Société Marseillaise de Crédit à Me [N] [V] ès qualités de liquidateur de la Sarl Voyage & Tourisme, la somme de 56 822,56 euros correspondant à l'excédent de la valeur du titre nanti par rapport à la créance garantie (156 852,50 euros ' 100 029,94 euros),
En toute occurrence,
- de condamner la SA Société Marseillaise de Crédit à payer à Maître [N] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Voyage & Tourisme, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA Société Marseillaise de Crédit à payer à la Sarl Voyage & Tourisme, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et dire qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du dit code.
Les intimés soutiennent pour l'essentiel que la différence de numérotation du compte de titres financiers ayant été modifiée ensuite de la fusion absorption de la Société Marseillaise de Crédit par la Société Générale, laisse à penser qu'il ne s'agit pas du même compte et que la banque appelante ne démontre pas qu'elle est propriétaire des titres inscrits dans ce nouveau compte ni du nantissement de comptes de titres financiers en garantie de la créance qu'elle a déclarée d'une part. D'autre part, ils soutiennent qu'il ressort des pièces versées et dans les écritures de première instance du conseil de la banque qu'une opération de vente du dernier titre financier négociable soit intervenue le 17 février 2014, soit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, sans que le liquidateur judiciaire ait donné son accord, de sorte que cette vente est irrégulière et que la banque a, par cette réalisation non autorisée, perdu son droit de rétention sur le prix de réalisation de ce dernier titre financier. Enfin, elle remet en cause l'affirmation de la banque selon laquelle qu'un titre de créance négociable (TCN) arrivait à terme le 17 février 2014 et a été remboursé et que le bon à moyen terme négociable 'corridor février 2014" a été vendu le 25 août 2011.
Les parties ont été avisées le 12 février 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 4 juillet 2024. La clôture a été prononcée le 6 juin 2024.
Conformément à l'article 454 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties.
MOTIVATION
L'appel est limité au seul chef de l'ordonnance qui a ordonné la restitution de la somme de 156 852,50 euros correspondant au nantissement de compte de titres financiers logés sous le compte N° 30076 02218 106290 854 ouvert dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit.
Pour se prononcer, le juge commissaire a considéré que si la SA Société Marseillaise de Crédit dispose bien d'un droit de rétention sur le nantissement du compte n°[Numéro identifiant 3], seul le mandataire liquidateur est habilité à procéder à la vente du nantissement, objet de ce droit de rétention et qu'en conséquence, la SA Société Marseillaise de Crédit ne pouvait de son propre chef procéder à ladite vente et en retenir le prix.
La société Voyages & TOURISME et Me [V], ès qualités, contestent les prétentions de la banque sur les titres nantis sur la somme de 156 852,50 euros au motif que le comte n°[Numéro identifiant 5] portant une numérotation différente de celle initiale (n°[Numéro identifiant 2]), serait un autre compte titres ouvert lors de la fusion-absorption du Crédit du Nord, dont la Société Marseillaise de Crédit ne démontre pas qu'elle en est propriétaire. Ils considèrent que la SA Société Marseillaise de Crédit a perdu son droit de rétention sur le titre nanti pour l'avoir réalisé le 17 février 2014, soit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, la vente étant intervenue sans l'autorisation du liquidation judiciaire et partant, de manière irrégulière, justifiant ainsi sa demande de restitution des fonds correspondant au compte n° [Numéro identifiant 5] et identifiée sous la rubrique 'PRODUIT BLOQUE TITRE NANTI' dans le document intitulé 'synthèse des comptes' au 13 septembre 2019.
La Société Générale, aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit soutient avoir indiqué par erreur dans ses conclusions devant le juge commissaire que le dernier titre de créance négociable avait été vendu le 17 février 2014 pour la somme de 150 000 euros. Elle indique en effet que cette opération correspond en réalité au remboursement d'un titre financier : bon à moyen terme négociable 'Corridor février 2014 pour un montant de 150 000 euros émis le 17 février 2010 par le Crédit du Nord à la demande de la société Voyages & Tourisme pour un montant de 150 000 euros arrivé à échéance le 17 février 2014, obligeant la banque à procéder à son remboursement (matérialisé par 'REMBT DE TCN NUM OP 03193457 (ses pièces n°7 et 12). Elle soutient qu'il n'y a pas eu à cette date de vente de titre nanti car en pareille hypothèse la somme de 150 000 n'aurait pas été inscrite au crédit du compte il n'aurait pas été inscrit au crédit du compte et elle n'aurait pas sollicité le juge commissaire pour être autorisée à réaliser le compte nanti à hauteur de 156 852,50 euros mais de 6 852,50 euros seulement.
Sur la différence de numérotation du compte, elle indique qu'elle est la conséquence de la fusion absorption du Crédit du Nord par la SA Société Marseillaise de Crédit et que le traité d'apport partiel d'actifs a fait apport à la SA Société Marseillaise de Crédit de la branche complète et autonome de ses activités dans le secteur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et que parmi les éléments d'actifs apportés, figuraient les créances dont le Crédit du Nord était détenteur ainsi que les garanties assortissant celles-ci (article 4 du traité d'apport)
Selon l'article L. 211-20 du code monétaire et financier issu de l'ordonnance. n° 2009-15 du 8 janvier 2009 applicable à l'espèce, le nantissement d'un compte-titres est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. La déclaration doit être datée et contenir les énonciations prévues à l'article D. 211-10 du code monétaire et financier et signée par le titulaire du compte. Par ailleurs, les titres financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.
Il ressort des éléments versés aux débats et des explications fournies par la Société Générale se trouvant aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit laquelle vient aux droits et obligations du Crédit du Nord, que la SA Société Marseillaise de Crédit a été investie, en vertu du traité d'apport partiel d'actifs des droits sur les éléments corporels et incorporels et les créances rattachées à la branche apportée, ainsi que les sûretés et garanties attachées à ces créances qui en sont l'accessoire, dont fait partie le nantissement de titres financiers consenti par la société Voyage & Tourisme en garantie du prêt qui lui a été consenti, constitué sous forme d'une déclaration de nantissement (pièces n°2 et 3 de l'appelante) d'un compte titres financiers et d'un compte à terme ouverts par la société Voyage & Tourisme initialement auprès du Crédit du Nord le 28 janvier 2010. Ces comptes ont été apportés, ainsi que la créance qu'ils garantissent à la Société marseillaise de Crédit, puis à la Société Générale dans le cadre, successivement, d'une opération de fusion absorption puis aux termes d'un traité d'apport partiel d'actifs.
La SA Société Marseillaise de Crédit bénéficiait à cet égard sur les titres ainsi que sur les sommes figurant sur ces deux comptes, qu'elles aient été le produit d'une réalisation ou résultent du remboursement d'un titre financier arrivé à terme, d'un droit de rétention légal, sous réserve des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce concernant l'assiette de la sûreté depuis le jugement d'ouverture.
La contestation de Me [V] ès qualités et de la SA Voyages & Tourisme portant sur le prétendu changement de numérotation de compte dont ils déduisent qu'il ne s'agit pas du même compte n'est pas corroborée par l'examen des relevés produits par l'appelante, lesquels confirment les explications de celle-ci et le fait qu'il s'agit en dépit d'une numérotation différente, du même compte de titres financiers. De même, rien ne permet d'affirmer qu'il y a eu cession par la banque, de titres financiers enregistrée à la date du 17 février 2014, ni que le bon à moyen terme négociable 'Corridor février 2014" ait été vendu en 2011, comme le soutient la partie intimée, si ce n'est les écritures de la banque en première instance, qui invoque une erreur de fait de sa part sur le libellé de l'opération, erreur qui ne constitue pas un aveu judiciaire.
En effet, comme le précise à juste titre l'appelante, la somme de 153 000 euros inscrite au compte sous le libellé 'REMBT DE TNC' correspond à un remboursement et non à une vente et la somme de 156 852,50 euros correspond :
- au solde créditeur de 3 364,17 euros existant au 31 janvier 2014
- au remboursement de la somme de 150 000 euros correspondant au troisième titre de créance négociable arrivé à échéance,
- au règlement du dernier coupon y afférent pour la somme de 3 488,33 euros.
Dès lors, la Société Marseillaise de Crédit détenait un droit de rétention légal sur les sommes inscrites sur le compte de titre nanti N° 30076 02218 106290 854 ouvert dans ses livres et est légitime à en demander l'appréhension en garantie de sa créance déclarée pour les montants précités.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée en ces chefs critiqués.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit et de l'autoriser à appréhender la somme de 106 683,06 euros au titre de la réalisation du nantissement qui lui a été consenti et de prendre acte de ce qu'elle s'engage à reverser le surplus, soit la somme de 50 169,44 euros, entre les mains de Me [N] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Voyages & Tourisme.
sur les demandes accessoires
La partie intimée, succombant, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale l'intégralité des frais qu'elle a exposés et il lui sera alloué une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la restitution de la somme de 156 852,50 euros correspondant au nantissement de compte de titres financiers logés sous le n° [Numéro identifiant 3] ouvert par la Sarl Voyage & Tourisme dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit, entre les mains de Me [N] [V] ;
Déboute Me [N] [V] ès qualités, et la Sarl Voyage & Tourisme de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
Autorise la Société Générale venant aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit, elle même aux droits de Crédit du Nord, à procéder à la réalisation du dit nantissement à hauteur du montant garanti et, ainsi, à appréhender ladite somme de 106 683,06 euros,
Dit que la Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Société Marseillaise de Crédit versera entre les mains de Me [N] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Voyage & Tourisme l'excédent nanti, soit la somme de 50 169,44 euros, ainsi qu'elle s'y est engagée ;
Condamne Me [V] ès qualités à payer à la Société Générale venant aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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