Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1877/23
N° RG 21/00560 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSNP
GG/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
15 Mars 2021
(RG F19/00301 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [M]
[Adresse 2]
représenté par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004601 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. GP RESTAURATION
[Adresse 1]
représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
L'EURL GP RESTAURATION exploite un restaurant à [Localité 3] sous l'enseigne «LE PRESIDENT». Elle emploie habituellement moins de 10 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Elle a engagé par contrat à durée indéterminée du 8 juin 2017, M. [L] [M] né en 1991 en qualité de commis de cuisine, niveau 1 échelon 1.
Par lettre du 5 novembre 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 novembre. Cette lettre notifie une mise à pied conservatoire.
L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre du 23 novembre 2018 aux motifs suivants :
«J'ai donc aujourd'hui le regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant :
- comportement indiscipliné et irrespectueux,
- insultes et menaces physiques à l'égard de votre employeur.
Mercredi 31 octobre, je vous ai reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour respecter vos horaires de travail. En effet, je déplorais encore de nombreux retards à la prise de poste malgré un rappel à l'ordre le 15 octobre à ce sujet.
Au cours de cet entretien, j'ai refusé de reporter l'échéancier de remboursement des acomptes que j'avais accepté de vous accorder (pour vous être agréable), dans la mesure où vous-même faissiez peu d'efforts pour respecter vos plannings.
Dimanche 04 novembre, revenant sur cet entretien, vous m'avez apostrophé alors que j'étais derrière le bar (donc en présence de clients) dans une attitude menaçante, et bloquant ma libre circulation.
Vous avez ensuite regagné la cuisine, visiblement énervé. C'est alors que j'ai été alerté par un bruit de verre cassé.
Je vous ai donc emboîté le pas et constaté que vous veniez de casser un vase (en vous blessant à la main au passage). S'en est suivi un nouvel échange en cuisine au cours duquel vous m'avez insulté à plusieurs reprises et menacé physiquement, ce qui m'a décidé à vous exclure de l'entreprise en prononçant votre mise à pied à titre à titre conservatoire.
Vous n'avez toutefois pas obtempéré immédiatement et continué à m'insulter et à me menacer, en demandant même à un collègue de «me sortir de la cuisine, sans quoi ça [allait] mal se passer !». Ce collègue peut donc en témoigner.
Un tel comportement est intolérable, et j'estime avoir fait preuve de suffisamment de patience à votre égard.
Je rappelle en effet que je vous avais déjà mis en garde à propos de vos écarts de langage (notamment lorsque vous m'aviez déclaré n'avoir «rien à foutre» de mes consignes concernant la badgeuse).
Malgré cela, vous avez préféré monter d'un degré dans la violence verbale en y ajoutant les menaces, et c'est pourquoi je ne peux plus aujourd'hui, tant pour le bien-être et la sécurité de tous que pour l'image de l'entreprise, vous garder à mon service.
Je souligne par ailleurs qu'à aucun moment, vous n'avez exprimé ni regrets ni excuses.
Ces reproches étant constitutifs d'une faute grave, vos fonctions prennent fin immédiatement(...)».
Estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires par requête du 20/09/2019.
Par jugement du 15/03/2021 le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et a dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Selon ses conclusions reçues le 01/06/2021, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et en conséquence de :
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SARL GP RESTAURATION «LE PRESIDENT», à payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire sur la mise à pied injustifiée : 128,37 €
- congés payés y afférents : 12,87 €
- primes exceptionnelles août, octobre, novembre 2018 : 750 €
- indemnité compensatrice de préavis : 1.424.86 €
- congés payés y afférents : 142,48 €
- indemnité de congés payés : 1.364,67 €
- indemnité de licenciement : 2.849 €
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 2.000 €
- intérêts au taux légal
- prononcer l'exécution provisoire
- article 700 du code de procédure civile : 2.500 €.
Selon ses conclusions d'intimée reçues le 27/07/2021, l'EURL GP RESTAURATION demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, et l'infirmer sur ce point,
Et statuant à nouveau de :
- débouter M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 25/02/2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement, formée par l'EURL GP Restauration dans ses conclusions d'incident du 25/08/2021.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 13/09/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la contestation du licenciement
La faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée indéterminée résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une
importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
L'employeur reproche au salarié un comportement indiscipliné et irrespectueux, et des insultes et menaces physiques le 04/11/2018.
Pour preuve de la faute grave l'employeur verse les éléments qui suivent.
L'attestation de Mme [I] [S] du 12/12/2019 relate les injures proférées par le salarié à l'encontre de M. [B]. Toutefois, Mme [S] a établi un précédent témoignage en faveur de M. [M] le 18/12/2018 où elle certifie ne l'avoir jamais vu agresser M. [B] ni physiquement ni oralement, soit l'inverse de l'attestation versée pour l'employeur. Il n'est donc pas possible de tenir compte de cette attestation.
En revanche, il ressort de l'attestation d'un client (M. [W]) qu'il a été témoin d'une altercation entre le patron du «Président» et l'un de ses employés, que «le responsable de l'établissement lui reprochant son retard a été victime d'injure et de menace, je l'ai vu partir puis revenir habillé pour son service. Un gros bruit de casse de vaisselle».
Sur ce point, l'employeur verse la déclaration d'accident du travail du 04/11/2018 que paraît avoir établie le salarié, faisant état d'un vase cassé ayant occasionné trois points de suture au doigt. A la suite de la demande de précision de la CPAM, l'employeur indique le 16/11/2018 que M. [M] a été mis à pied le jour de l'accident, que c'est après une entrevue où il s'est emporté qu'il a volontairement frappé un vase se trouvant en salle de plonge provoquant sa blessure, Mme [S] étant présente en cuisine. L'accident s'est produit le 04/11/2018, étant précisé que le questionnaire employeur comporte une erreur matérielle de date indiquant le 05/11 au lieu du 04/11.
Les attestations de M. [H] et de M. [T] sont sans rapport avec les faits. Il en de même pour les attestations des anciens employeurs de M. [M] (Mme [R], M. [N]).
Les éléments précités montrent que M. [M], à la suite d'une remontrance de M. [B], s'est énervé en présence de clients à l'encontre de celui-ci, qu'il l'a injurié, que la colère l'a conduit à frapper dans un vase dont a résulté une blessure.
Il s'ensuit que les griefs sont établis.
En dépit de l'absence d'antécédents disciplinaire, le comportement injurieux de M. [M] constitue un manquement aux obligations découlant du contrat de travail, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat, même durant le temps du préavis, et en justifie la rupture. La faute grave est établie. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur le paiement des primes exceptionnelles
L'appelant réclame le paiement de primes exceptionnelles qui lui ont été promises pour les mois d'août, octobre, novembre 2018.
L'intimée répond qu'une prime exceptionnelle a été versée en septembre 2018, qu'aucune promesse n'a été faite.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, M. [M] ne produit aucun élément tendant à démontre une promesse de paiement de prime. Le bulletin de paie du mois de septembre 2018 mentionne le paiement d'une prime exceptionnelle de 250 €. La réalité d'un usage n'est ni alléguée ni a fortiori démontrée. La demande est rejetée, le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L'appelant ne justifie pas de circonstances vexatoires à l'occasion du licenciement. Le certificat du médecin traitant du salarié indique que le salarié expose avoir été licencié abusivement et qu'il en résulte un état dépressif réactionnel.
Ce certificat démontre un état dépressif constaté après le licenciement, mais faute de preuve de circonstances vexatoires établies, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur l'indemnité de congés payés
L'appelant sollicite la somme de 1.364,67 € au titre de congés payés qui ne lui a pas été réglée.
L'intimée indique que la demande n'est ni explicitée ni chiffrée, que la somme a été réglée au salarié.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La preuve du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés incombe à l'employeur.
Cette preuve ne peut pas résulter des mentions du bulletin de paie de novembre 2018 ou de celles de l'attestation Pôle emploi, qui font état du montant de l'indemnité compensatrice de préavis. Il n'a pas produit de justificatifs du paiement.
La preuve du paiement de l'indemnité de congés payés n'étant pas rapportée, l'EURL GP sera tenue par infirmation au paiement de la somme de 1.364,47 €, en deniers ou quittance.
Sur les autres demandes
Partie perdante, l'EURL GP RESTAURATION supporte par dispositions infirmatives les dépens de première instance et d'appel.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ce chef
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions sur l'indemnité compensatrice de congés payés, les dépens et les frais irrépétibles,
Infirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne l'EURL GP RESTAURATION à payer à M. [L] [M] une indemnité de congés payés de 1.364,47 €, en deniers ou quittance,
Condamne l'EURL GP RESTAURATION aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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