Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
ordonnant la réouverture des débats
REFERE n° : N° RG 24/05997 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKNC
MINUTE n° : 2024/ 553
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Société MOLO 66, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ITALIE)
non comparante
S.A.S. MEDIAMARE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ITALIE)
non comparante
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Jean-luc FORNO
Société MOLO 66
S.A.S. MEDIAMARE
Monsieur [J] [O]
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-luc FORNO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits délivrés le 24 juillet 2024, Monsieur [V] [P] a fait assigner Monsieur [O] [J], la SAS MEDIAMARE ainsi que la société MOLO 66 devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de du navire type PRESHING 50 acquis le 12 juin 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
Monsieur [V] [P] fait valoir qu'en dépit d'essais en mer et un rapport d'expertise maritime antérieurs à la vente, le navire a rapidement montré des dysfonctionnements faisant suspecter un désordre mécanique important nécessitant des investigations et un démontage en vue d'en cerner la cause. Il fonde sa demande sur un rapport de sinistre du cabinet DEGOUSSY & TONELLOT du 6 février 2024 concluant à des vices grevant les moteurs du navire et le rendant impropre à la navigation. Il argue d'un questionnement quant à l'antériorité possible du vice connu du vendeur.
Monsieur [O] [J], la SAS MEDIAMARE ainsi que la société MOLO 66 n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article 687-2 du Code de procédure civile : « La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. »
L’article 688 du même code dispose que :
« La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
En l’espèce, il ressort de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que l’ensemble des défendeurs ne résident pas France, mais en Italie, pays soumis au règlement UE 2020/1784 relatif à la signaification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile eou commerciale.
Le commissaire de Justice a indiqué sur l’exploit introductif d’instance avoir accompli la signification de l’acte selon les formalités prévues par l’ article 684 alinéa 1 du Code de procédure civile et par les articles 4 et 9 du règlement UE n°2020/1784.
S’agissant de la société MOLO 66 comme de la SAS MEDIAMARE, l’exploit n’a pu leur être signifié, la mention “destinataire introuvable” ayant été coché par l’autorité italienne au 26 juin 2024 et l’ensemble des pièces de procédure retourné entre les mains du commissaire de justice.
Concernant monsieur [O] [J], aucun retour n’est justifié quant aux diligences de l’autorité italienne compétente.
Ainsi, aucun justificatif de remise de l'acte n’est produit. Dès lors, la preuve n’est pas rapportée que les défendeurs ont été informés de la présente instance.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à justifier soit de la remise de l’ assignation aux parties défenderesses, ou à tout le moins, des démarches accomplies auprès des autorités compétentes italiennes pour obtenir ce justificatif plus particulièrement envers monsieur [O] [J].
En toute hypothèse, et pour respecter le délai de six mois entre l’envoi de l’acte et la date d’audience, la réouverture des débats sera fixée à l’audience du 08 janvier 2025 à 13H30.
Toutes les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
PRONONCONS la réouverture des débats à l’audience des référés généraux du 08 janvier 2025 à 13H30 pour permettre la régularisation de la porcédure en cours,
RESERVONS les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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