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Cour d'appel, 23 octobre 2002. 2001/05296

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/05296

Date de décision :

23 octobre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2002 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance VILLEURBANNE du 22 mai 2001 (R.G. : 200100484) N° R.G. Cour : 01/05296 Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Sans procédure particulière APPELANTE : SA FRANFINANCE Siège social : 20 Boulevard Eugène Deruelle Immeuble Le Britannia 69003 LYON représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par la SCP CATHERINE-DUTHEL, Avocats, (TOQUE 785) INTIMEE : Instruction clôturée le 18 Juin 2002 Audience de plaidoiries du 24 Septembre 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET par défaut suivant prononcé à l'audience publique du 23 OCTOBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 25 avril 1990, Madame Christine Z..., née A..., a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, d'un montant de 30 000 F, remboursable par mensualités variables en fonction du découvert utilisé. Certaines mensualités étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et la clôture du compte du 4 avril 2000. Par acte du 7 février 2001, la SA FRANFINANCE a assigné Madame Z... devant le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE en paiement de la somme principale de 42 499,35 outre intérêts au taux conventionnel de 15,36 % l'an, ce à compter de la sommation de payer du 20 avril 2000 jusqu'au complet règlement, ainsi qu'une somme de 3 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mai 2001, le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE a rejetée comme forclose l'action de la SA FRANFINANCE en application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation. Appelante de cette décision, la SA FRANFINANCE soutient que son action n'encourt pas la forclusion, le Tribunal d'Instance ayant fait une distinction artificielle entre d'une part, une autorisation de découvert en compte, et d'autre part, un crédit permanent, pour décider que le délai commençait à courir à compter de la première échéance non régularisée. Selon elle, Madame Z... a bénéficié d'un découvert autorisé, initialement fixé à 30 000 F, pouvant être porté, sur simple demande et acceptation du prêteur, jusqu'à la somme de 140 000 F. De plus, la SA FRANFINANCE se prévaut des stipulations contractuelles lesquelles prévoient sa faculté de prononcer la résiliation du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur. Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE fait valoir que le Tribunal ne pouvait valablement fixer le point de départ du délai de forclusion à la première échéance impayée non régularisée, cette circonstance étant une cause de résiliation du contrat. La SA FRANFINANCE soutient également que la position adoptée en première instance est contraire à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, selon laquelle, en cas d'ouverture de crédit consentie sous forme de découvert en compte reconstituable, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L 311-37 du Code de la Consommation court à compter de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, soit à compter de la mise en demeure de payer (Civ. 1ère, 9 mars 1999). En l'espèce, selon la SA FRANFINANCE, la date à prendre en considération pour décider du point de départ du délai est celle du 4 avril 2000, date de la clôture du compte, et non celle du 5 décembre 1998, date de la première mensualité demeurée impayée. Elle en déduit que son action n'encourt pas la forclusion. La SA FRANFINANCE conclut donc à la réformation du jugement de première instance et à la condamnation de Madame Z... au paiement de la somme de 6 478,98 ä outre intérêts au taux conventionnel de 15,36 % l'an. Elle sollicite également la somme de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de Madame Z... aux dépens. Madame Z... n'ayant pas constitué avoué, a été assignée devant la Cour selon procès-verbal de recherches infructueuses du 4 juin 2002. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la qualification de l'opération : Attendu que Madame Z... a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit ; Attendu que cette opération comporte des remboursements mensuels réguliers, reconstituant ainsi le crédit et autorisant l'emprunteur à de nouvelles utilisations ; Attendu, toutefois, que cette modalité ne permet pas de distinguer, tel que l'a fait le Premier Juge, entre d'une part, l'autorisation de découvert en compte, et d'autre part, le crédit permanent, les deux étant étroitement liés dans le cadre d'un crédit renouvelable, dit crédit revolving ; Que les versements réguliers effectués par le client doivent s'analyser, non pas comme un seul remboursement du crédit, mais également comme la possibilité de reconstituer le montant autorisé de l'ouverture de crédit et de le réutiliser le cas échéant ; Attendu, en conséquence, que l'opération en cause s'analyse en une ouverture de crédit consentie sous forme de découvert en compte reconstituable ; - Sur la forclusion : Attendu que conformément à la règle de l'article 2257 du Code Civil, selon laquelle le point de départ du délai, à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L 311-37 du Code de la Consommation, court, dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme de découvert en compte reconstituable, à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit ; Attendu, en l'espèce, que la date de déchéance du terme et de clôture du compte se situe le 4 avril 2000 ; Qu'en assignant le 7 février 2002, la banque a bien agi dans le délai de deux ans ; Que l'action de la Société FRANFINANCE à l'encontre de Madame Z... est bien recevable ; Que la décision déférée doit donc être réformée ; - Sur le montant de la dette : Attendu qu'il est versé au dossier les extraits de compte permanent faisant apparaître que Madame Z... reste débitrice de la somme de 42 499,35 F soit 6 478,98 ä outre intérêts au taux conventionnel de 15,36 % l'an à compter de la sommation de payer en date du 20 avril 2000 jusqu'à parfait règlement ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société FRANFINANCE des frais exposés non inclus dans les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile, Statuant par arrêt de défaut, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Constate que l'action n'est pas forclose, Condamne Madame Z... à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 6 478,98 ä outre intérêts au taux conventionnel de 15,36 % l'an à compter de la sommation de payer en date du 20 avril 2000 jusqu'à parfait règlement, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Madame Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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