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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-10.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.603

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Louis X..., architecte, demeurant à Paris (6ème), ..., 2°) M. Max Y..., architecte, demeurant ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la Société centrale immobilière de construction de l'Ouest (SCIC Ouest), dont le siège était ... et actuellement ..., (Loire-Atlantique) défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y..., de Me Cossa, avocat de la SCIC Ouest, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 novembre 1988), les architectes X... et Y... ont été condamnés à garantir la Société centrale immmobilière de construction de l'Ouest (SCIC Ouest) des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 17 et 18, place Maréchal Juin à Rennes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en retenant que le fait que la SCIC Ouest soit un promoteur hautement compétent n'était pas de nature à exonérer totalement les architectes de leurs responsabilités mais à entraîner tout au plus un partage entre ces responsabilités et celle du maître de l'ouvrage, partage qui n'était pas plaidé et auquel elle ne pouvait procéder d'office, bien que MM. X... et Y... eussent implicitement demandé un tel partage dans leurs conclusions, la cour d'appel, s'abstenant ainsi de statuer sur cette demande implicite, aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en décidant que, le partage n'étant pas plaidé, elle ne pouvait y procéder d'office, la cour d'appel aurait violé les articles 909 et 913 du même code ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des conclusions rendait nécessaire, a estimé qu'un partage des responsabilités n'avait pas été soutenu par MM. X... et Y... ; Et attendu que la cour d'appel ne pouvait statuer que dans la limite des conclusions dont elle était saisie ; D'où il suit que la moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., envers la SCIC Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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