Cour de cassation, 03 juin 1991. 88-81.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.498
Date de décision :
3 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me ANCEL et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ANONYME COPARFIC, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 janvier 1988, qui a dit sans objet la mise en cause devant la Cour de Jean-Pierre GODFARD, a renvoyé des fins de la poursuite Pierre X..., Ghouili Y..., François Z... et Sylvain A..., prévenus d'escroqueries, complicité d'escroqueries et recel, a mis hors de cause Pierre X... recherché en qualité de civilement responsable et a débouté la partie civile de sa demande ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 7 de la loi du 18 juillet 1866, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé X... des fins de la poursuite et débouté la société COPARFIC, partie civile ;
" aux motifs que " en ce qui concerne les opérations appelées " mariages " aucune circonstance de l'espèce ne permet à la Cour d'affirmer indubitablement que lesdites opérations, qui n'étaient pas interdites aux commissionnaires agréés à l'époque des faits, aient été engagées par X... dans l'intention d'escroquer l'un ou l'autre de ses clients " ;
" alors que, d'une part, il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, que le commissionnaire agréé à la Bourse du Commerce, qui passe des ordres au nom de ses mandants, agit en qualité de courtier au sens du Code de commerce ; que X... s'était porté contrepartie de la société COPARFIC, soit par lui-même les 13 juillet 1975, 22 septembre 1975, 23 septembre 1975 et à deux reprises le 17 février 1975, ou par l'intermédiaire de la société anonyme des Parcs naturels de Saint-Hubert, personne interposée, puisqu'il détient par lui-même ou sa famille la totalité des parts constituant son capital ; qu'ainsi X... s'était rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 7 de la loi du 18 juillet 1866 ;
" alors que, d'autre part, le commissionnaire qui se porte contrepartie sans en avertir son mandant et perçoit à cette occasion la commission résultant de sa prétendue qualité d'intermédiaire, se rend coupable du délit d'escroquerie ; qu'en présence de conclusions rappelant que X... avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel par un réquisitoire visant notamment des contreparties occultes, la cour d'appel, qui a omis de s'expliquer sur ce point, a privé de base légale sa décision ;
" alors, qu'enfin, la cour d'appel a encore omis de répondre aux motifs du jugement à la confirmation duquel concluait la société COPARFIC, d exposant que l'opération dite " mariage " consiste pour un commissonnaire à faire la contrepartie entre les ordres d'achat
qu'il reçoit et les ordres de vente qu'il enregistre pour la même marchandise, à la même époque ; qu'au mépris de l'article 29 de la loi du 9 août 1950 lui interdisant de traiter par contrat direct avec sa clientèle et de faire aucune opération de contrepartie sous quelque forme que ce soit, il n'a pas hésité à se " marier " avec certains plaignants, notamment COPARFIC, pour leur faire réaliser des gains substantiels qu'on devait aussitôt utiliser comme appât en incitant ces derniers à effectuer de nouveaux versements " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Pierre X... des fins de la poursuite et débouté la société COPARFIC, partie civile ;
" aux motifs que " s'il est exact que, selon les constatations des experts, fréquemment des positions étaient prises simultanément à l'achat et à la vente, ce qui avait comme conséquence principale de faire apparaître rapidement des bénéfices en liquidant des positions bénéficiaires tout en maintenant ouvertes des positions déficitaires, aucune circonstance de l'espèce ne permet cependant d'établir qu'il s'agissait là de manipulations de X... tendant à gruger ses clients alors que, d'une part, les opérations dites engagées dans les deux sens participent à la technique de la bourse de marchandise et que, d'autre part, contrairement aux dires des experts, rien ne permet d'affirmer qu'en tous cas de telles opérations devaient entraîner nécessairement une perte pour l'opérateur " ;
" alors que, d'une part, il résulte tant des motifs du jugement que des conclusions de la société COPARFIC que l'opération consistant pour X... à faire prendre à ses clients simultanément des positions à l'achat et à la vente avait pour objectif de faire réaliser immédiatement des gains aux nouveaux clients sans dénouer les positions perdantes qui étaient reportées, de telle sorte que la perte n'étant pas réalisée, la maison X... annonçait des gains fallacieux pour conduire les clients à lui remettre de nouveaux fonds ;
" qu'ainsi, les experts ont noté qu'à la fin du d mois d'août 1975, la société COPARFIC recevait de la maison X... un décompte faisant ressortir un profit de 25 550 francs, soit un profit de 25 % par rapport aux sommes engagées ; que les experts relèvent qu'en réalité, à cette date, les pertes s'élevaient à 97 300 francs et étaient donc bien supérieures au profit ; que, compte tenu des profits avancés, la société COPARFIC versait, les 18 et 23 septembre un capital complémentaire de 180 000 francs ;
" que le même processus s'était reproduit par la suite ;
" alors que, d'autre part, il résulte des motifs du jugement à la confirmation duquel il était conclu, que les clients de la maison X... étaient avertis tardivement de l'évolution des cours en leur défaveur, évolution qui, au demeurant, aurait dû obliger le commissionnaire à lancer des appels de marge ; que les experts ont relevé que les décomptes envoyés à COPARFIC par X... faisaient apparaître jusqu'à la fin du mois d'octobre 1975 des gains importants et des pertes minimes, alors que le compte COPARFIC était débiteur depuis le 17 septembre 1975 et qu'à cette date X... aurait dû procéder aux appels de marge pour un montant de
13 000 francs qu'à cette même date, le compte de COPARFIC n'est redevenu positif que grâce au versement d'une somme de 70 000 francs par la concluante, versement qui n'était pas la suite d'un appel de marge mais qui a été effectué au vu de prétendus résultats bénéficiaires annoncés par X... " ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 405 et 408 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé X... des fins des poursuites pour escroquerie et a débouté la société COPARFIC, partie civile ;
" aux motifs que " il n'était pas établi par les faits qualifiés par la poursuite d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ont été commis par X... dans l'intention de gruger ses clients " ;
" alors qu'il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, que les faits, objets de la poursuite devaient être qualifiés pour d certains d'abus de confiance et pour certains de faux et usage de faux commis au préjudice de la société COPARFIC " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, et qui ne pouvait sans ajouter par excès de pouvoirs aux faits qui lui étaient déférés, ni modifier la qualification de ceux-ci ni substituer des infractions nouvelles à celles visées aux poursuites, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que les faits tels qu'ils étaient dénoncés ne constituaient pas légalement les infractions reprochées ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, M. Culié conseiller de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires appelés à complèter la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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