Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-86.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.008

Date de décision :

26 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - OUL MABROUK X... alias Kader, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 20 octobre 1992, qui, pour homicide volontaire et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 13 ans de réclusions criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 347 alinéa 3 du Code de procédure pénale, et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que pendant l'audition des experts B..., Suquet, Benzaken et Quatrehomme, le président a communiqué aux parties des albums photographiques d'autopsie et de reconstitution des faits ; "alors, d'une part, que les témoins doivent déposer sans être interrompus ; que cette règle est applicable à l'audition des experts ; qu'en procédant, au cours de ces auditions d'experts, à la communication de pièces de la procédure, le président a nécessairement interrompu leurs auditions, et violé le principe ci-dessus cité ; "alors, d'autre part, que la procédure est orale devant la cour d'assises ; que les auditions des experts doivent donc être orales, sans que ceux-ci puissent lire leur rapport à l'audience ; que la communication aux jurés et aux parties, pendant l'audition des experts, des photographies effectuées par eux au cours de leur expertise contrevient au principe de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'au cours des auditions des experts dont les noms sont exactement cités au moyen "le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, au conseil de la partie civile, à l'accusé et à ses défenseurs, les albums photographiques d'autopsie et de la reconstitution des faits évoqués par l'accusation, pièces faisant partie du dossier d'instruction ; qu'aucune observation ni réclamation n'a été fait a ce propos par les parties" ; Attendu qu'il ne saurait résulter de ces énonciations, contrairement à ce qui est allégué, que les experts aient été interrompus dans leur déposition ou qu'ils aient lu leur rapport et qu'ainsi il ait été porté atteinte au principe de l'oralité des débats ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale, de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que lors de son audition en qualité de témoin, l'enquêteur de personnalité, Pierre Y..., a rappelé divers renseignements d'archives de police concernant l'accusé ; que le président de la cour d'assises a donné également lecture des différents procès-verbaux de police datant des années 1983, 1984, 1985, 1986 et 1989 ; "alors, d'une part, que la cour d'assises n'a plénitude de juridiction que pour juger les faits à raison desquels les individus sont renvoyés devant elle ; qu'en s'attachant longuement, comme la défense s'en est fait donner acte, à l'éventualité de faits qui auraient été reprochés à l'accusé dans des années antérieures, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et dépassé les limites de sa saisine ; "alors, d'autre part, qu'en rappelant à la Cour et au jury une série de faits qui étaient susceptibles d'être amnistiés, soit à raison de leur nature, soit à raison de la peine dont ils auraient pu être sanctionnés s'ils avaient fait l'objet de poursuites pénales, le président a méconnu les dispositions impératives de la loi portant amnistie ; "alors, enfin, qu'en faisant porter longuement le débat non pas sur les faits objet de l'accusation, mais sur des faits qui auraient été antérieurement reprochés à l'accusé, il a été fait à celui-ci un procès qui n'est pas équitable et il a été nécessairement porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte tant du procès-verbal des débats que du donné-acte sollicité par la défense qui y est inséré que, d'une part, au cours de son audition, le témoin Pierre Z..., enquêteur de personnalité, s'est borné à rappeler des renseignements d'archives de police concernant l'accusé et figurant dans le rapport écrit versé à la procédure ; que, d'autre part, si le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de certains documents du dossier sur la personnalité d'A... Mabrouk, seul le procès-verbal du 9 mai 1985 se réfère à une condamnation mentionnée à son casier judiciaire tandis que d'autres faits, évoqués dans certains procès-verbaux également lus, n'ont donné lieu, selon le dossier, à aucune condamnation ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'il entre dans le pouvoir discrétionnaire du président de procéder à la lecture de pièces figurant à la procédure et qui sont de nature à éclairer la personnalité de l'accusé en tous ses aspects ; Que, par ailleurs, les dispositions invoquées de la loi du 20 juillet 1988, lesquelles, au demeurant, ne sont pas prescrits à peine de nullité, n'interdisent que le seul rappel d'une condamnation amnistiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que, dans ces conditions, la cour d'assises n'ayant pas excédé les limites de sa saisine et aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz