Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 20/10732 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YEPW
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H] [M]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [B] [U] [O] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 12] (05)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[I] [M] et [B] [Y] se sont mariés le [Date mariage 11] 1995 devant l’officier d’état civil de [Localité 13].
De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs et autonomes.
A la suite de la requête en divorce déposée le 27 novembre 2020 par l’époux, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 24 juin 2021, a notamment:
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10] à [B] [Y], à titre gratuit, jusqu’au 31 décembre 2022 ou jusqu’à décision mettant fin à l’instance avant cette date,
- attribué la jouissance du bien immobilier situé [Adresse 4] à titre gratuit à [I] [M] jusqu’au 31 décembre 2022 ou jusqu’à décision mettant fin à l’instance avant cette date,
A compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à décision mettant fin à l’instance,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10] à [I] [M],
- attribué la jouissance du bien immobilier situé [Adresse 3] à titre gratuit à [B] [Y],
- dit que chaque époux supportera les taxes d’habitation, assurance, et partie locative des charges de copropriété du bien qu’il occupe sans récompense lors de la liquidation,
- dit que [I] [M] supportera la taxe foncière et la partie propriétaire des charges de copropriété de son bien propre,
- dit que [I] [M] et [B] [Y] supporteront la taxe foncière et la partie propriétaire des charges de copropriété du bien immobilier situé [Adresse 4] par moitié, sans récompense lors de la liquidation,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2021, [I] [M] a fait assigner [B] [Y] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [I] [M] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et l’application des conséquences de droit, de:
- autoriser [B] [Y] à utiliser son nom d’épouse après le divorce sauf en cas de remariage,
- à titre principal, débouter [B] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 55000 € réglée sous forme de capital à la vente du bien commun en déduction de la part lui revenant,
- fixer la date des effets de la cessation de communauté au 24 juin 2021,
- condamner [B] [Y] aux dépens.
Au terme des ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [B] [Y] demande au tribunal outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et l’application des conséquences de droit, de:
- fixer la date des effets du divorce au 31 janvier 2009,
- condamner [I] [M] à lui verser une prestation compensatoire de 120000 €,
- l’autoriser à continuer à porter son nom d’épouse,
- condamner chaque époux à conserver la charge de ses dépens.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 20 février 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 24 juin 2021;
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[I] [H] [M],
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
et
[B] [U] [O] [Y],
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 12] (Hautes-alpes),
mariés le [Date mariage 11] 1995 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 31 janvier 2009;
Autorise [B] [Y] à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Condamne [I] [M] à verser à [B] [Y] une prestation compensatoire de 70000 euros (SOIXANTE-DIX-MILLE EUROS) payable par l’abandon de sa part sur le bien immobilier sis [Adresse 2];
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne [I] [M] aux dépens de l’instance;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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