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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-11.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.917

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Hélène Robert Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 16 novembre 1979, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari ; que la cour d'appel de Versailles, le 9 février 1982, a annulé ce jugement et renvoyé la cause devant les premiers juges ; que, le 21 septembre 1982, la femme a saisi le juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Chaumont d'une requête en divorce ; que celui-ci s'est déclaré compétent par l'ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 1982, confirmée par la cour d'appel de Dijon par arrêt du 18 janvier 1984 ; que la Cour de Cassation, le 28 mai 1986 a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre cette décision ; que, le 30 mars 1984, le mari a assigné son épouse en divorce devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé la péremption de l'instance le 23 janvier 1987 ; que la cour d'appel de Versailles, le 21 mars 1991, a infirmé ce jugement et prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de la femme alors que, d'une part, les juges du fond qui constataient que Mme X... avait eu une liaison de 1971 à 1977 ne pouvaient refuser de rechercher si cet abandon par la femme ne constituait une excuse à la liaison ultérieure de son mari ; qu'ainsi, ils n'auraient pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel de Versailles n'aurait pu, sans violer l'autorité de la chose jugée se déclarer compétente, alors qu'il avait été définitivement jugé que seul le tribunal de grande instance de Chaumont était compétent pour connaître du divorce des époux X... ; qu'ainsi, les juges du fond auraient violé l'article1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions et notamment du jugement frappé d'appel que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Versailles par une assignation en divorce du 30 mars 1984, n'est donc pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation l'incompétence de la juridiction qu'il avait lui-même saisie ; Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher d'office si les faits reprochés au mari pouvaient être excusés par le comportement de son conjoint ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... pourra jouir gratuitement de l'ancien domicile conjugal jusqu'à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ; alors que si M. X... a renoncé à demander la condamnation de sa femme au paiement d'une somme de cinq mille francs à titre de prestation compensatoire, il a expressément demandé, compte tenu de son absence totale de revenu, l'attribution, sa vie durant, à titre gratuit, de sa résidence et pendant trois ans éventuellement après son décès pour permettre à ses enfants de finir leurs études ; qu'il s'agissait bien là d'une demande de prestation compensatoire en nature ; qu'en refusant de faire droit à cette demande sans rechercher en aucune façon quels étaient les besoins et les ressources des intéressés, les juges du fond n'auraient pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement interprété les conclusions de M. X... et estimé qu'il se désistait de sa demande de prestation compensatoire sans encourir le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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