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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 21/08696

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08696

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 02 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08696 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQXN Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY COURCOURONNES - RG n° APPELANTE S.A.S. [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal N° RCS de [Localité 17] : 444 600 464 [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Audrey RYMARZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R067 INTIMEE Madame [P] [Z] Née le 4 Mars 1968 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Nicolas PIFFAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, présidente Fabienne ROUGE, présidente Christophe BACONNIER, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 25 juin 2025 et prorogé au 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société Maison 123 a engagé madame [P] [Z] par contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée à compter du 15 mars 1994 en qualité d'hôtesse de vente, puis de responsable animatrice, classification agent de maîtrise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 879,72 euros. Par lettre du 30 mars 2018 a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 avril 2018. Madame [Z] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre du 11 avril 2018. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, madame [Z] avait une ancienneté de 24 ans. Le 20 juillet 2018, madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes de demandes tendant à : - faire juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il a été prononcé dans des circonstances vexatoires ; - faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes : . 50 395,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 8 639, 16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 863,91 euros pour les congés payés y afférents, . 20 714,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 1 439,86 euros au titre de la mise à pied conservatoire, . 143,98 euros pour les congés payés y afférents, . 10 000 euros au titre du licenciement brusque et vexatoire, - faire condamner la société 1.2.3 à garantir à madame [Z] des sommes qui pourraient lui être réclamées par Pôle Emploi ; - faire condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - faire condamner la société 1.2.3 aux entiers dépens. Par jugement contradictoire rendu le jeudi 23 septembre 2021 et notifié le 6 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes : - a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la SAS [Adresse 15] à payer à Mme [P] [Z] avec intérêts, les sommes suivantes : . 30 000 euros nets au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 575,94 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 19 998 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 1 218,58 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période afférente à la mise à pied conservatoire, . 121,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018. - a ordonné à la SAS Maison 123 de rembourser au pôle emploi Île-de-France les indemnités de chômage versées à [P] [Z] à concurrence de six mois d'indemnités ; - a débouté Mme [P] [Z] du surplus de ses demandes ; - a condamné la SAS [Adresse 15] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné la SAS Maison 123 aux dépens. La société a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 octobre 2021, en chaque chef du dispositif. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025. EXPOSE DES PRÉTENTIONS Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour, par infirmation, de débouter la salariée, de la condamner à lui rembourser les sommes payées par exécution provisoire outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, madame [Z] demande à la cour : - de la recevoir en ses demandes et en son appel incident et la déclarer bien fondée ; - de confirmer le jugement sauf sur les quanta et sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ; - de faire droit à ses demandes initiales ; y ajoutant, - de condamner la société appelante à lui payer les sommes suivantes : . 2 071,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis afférente à l'indemnité légale de licenciement, . 13 868,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société [Adresse 15] aux entiers dépens. - de dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS En droit, selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave d'en rapporter la preuve et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Madame, Par courrier remis en main propre contre décharge le 27 mars 2018, vous avez été convoquée à un entretien préalable fixé le 05 avril 2018 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager une telle mesure à votre encontre. Pour rappel, vous avez intégré le Groupe Etam le 15 décembre 1994 en qualité de Responsable Animatrice. Vous avez la responsabilité du magasin 1.2.3 du centre commercial [Localité 14] 2 n°0242 basé à [Localité 14] depuis le 6 juin 2016. Lors de son contrôle réalisé le 22 février 2018 sur l'outil SLP (Store Lost Prévention) de votre magasin pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, votre responsable hiérarchique, Madame [V] [J] (directrice régionale), a constaté des taux de remboursement très élevés. Pour le mois de décembre 2017, le taux est de 2,44% pour votre magasin contre 1,63% pour la région. Un total de 1720 € de remboursements a été effectué par votre magasin, dont 547,50€ en espèces. Le taux de remboursement en espèces est de 27,1% pour votre magasin alors qu'il est de 13,1% pour la région. Pour le mois de janvier 2018, le taux est de 1,45 % pour votre magasin contre 1,07 % pour la région. Un total de 1328,60€ de remboursements a été effectué par votre magasin, dont 548€ en espèces. Le taux de remboursement en espèces est de 41,3% pour votre magasin alors qu'il est de 13,5% pour la région. Un contre inventaire a été diligenté et le résultat transmis le 16 mars 2018 a laissé apparaître un nombre important de pièces manquantes, un taux de - 0,96 % et une moyenne de 0,88 pièce perdue par jour. A titre indicatif, le taux est de - 0,60 % sur le réseau 1.2.3 (hors corners et affiliés). Le taux de remboursement du mois de février 2018, obtenu en mars, est de 2,08% pour votre magasin contre 0,90% pour la région. Un total de 1 341,92€ de remboursements a été effectué par votre magasin, dont 728,06€ en espèces. Le taux de remboursement en espèce est de 54,3% pour votre magasin alors qu'il est de 27,2% pour la région. Au vu de ces éléments, votre responsable a étudié plus en détail ces remboursements et a alors constaté des faits graves. Le samedi 9 décembre 2017 à 19h11, vous avez réalisé un remboursement cliente en espèces de 129€, pour l'article « pdt Louise Do Fine (référencé [Numéro identifiant 6]), à destination de Madame [X]. Vous étiez la seule salariée en magasin. Lors de l'inventaire, cet article était manquant en magasin. Le samedi 23 décembre 2017 à 20h06, vous avez effectué un remboursement cliente en espèces de 189€, pour l'article « Lena Bis Do Courte » référencé [Numéro identifiant 8], à destination de madame [Y]. Le ticket de remboursement faisait apparaître une signature différente par rapport à deux autres tickets de remboursement signés par madame [Y] (remboursement du 27 janvier 2018 à 19h55 et du dimanche 31 décembre 2017 à 13h). Vous étiez la seule salariée en magasin. Lors de l'inventaire, une pièce était manquante en magasin. Le dimanche 31 décembre 2017 à 13h, vous avez réalisé un remboursement cliente en espèces de 89€, pour l'article « Voda P Bandes» référencé [Numéro identifiant 9], à destination de madame [Y]. Le ticket de remboursement faisait apparaître une signature différente par rapport à deux autres tickets de remboursement signés par madame [Y] (remboursements du 23 décembre 2017 à 20h06 et du 27 janvier 2018 à 19h55). Vous étiez la seule salariée en magasin. Lors de l'inventaire, cet article était manquant en magasin. Le même jour, à 16h28, vous avez remboursé à la même cliente en espèces un article de 89€, (article « CT ORATIO» référencé [Numéro identifiant 7]). Le ticket de remboursement ne comprenait pas de signature. Vous étiez là encore seule en magasin. Lors de l'inventaire, une pièce était manquante en magasin. Le samedi 6 janvier 2018 à 19h25, vous avez réalisé un remboursement cliente en espèces de 110 €, pour l'article « Pivoine MLV Cach » référencé [Numéro identifiant 4], à destination de madame [F]. Vous étiez la seule salariée en magasin. Lors de l'inventaire, sur les 2 articles censés être en magasin, un était manquant. Le jeudi 18 janvier 2018 à 15h10, vous avez réalisé un remboursement cliente en espèces de 89 €, pour l'article « Diane B Dentelle » référencé [Numéro identifiant 10], à destination de madame [Y]. Le ticket de remboursement ne comprenait pas de signature. Lors de l'inventaire, une pièce était manquante en magasin. Le samedi 20 janvier 2018 à 19h37, vous avez réalisé un remboursement cliente en espèces de 89€, pour l'article « Lara 2 Pwall » référencé [Numéro identifiant 3], à destination de madame [F]. Vous étiez la seule salariée en magasin. Lors de l'inventaire, sur les 3 articles censés être en magasin, un était manquant. Le samedi 27 janvier 2018 à 19h55, vous avez réalisé un remboursement cliente en espèces de 110 €, pour l'article référencé [Numéro identifiant 5], à destination de madame [Y]. Le ticket de remboursement faisait apparaître une signature différente par rapport à deux autres tickets de remboursement signés par madame [Y] (remboursements du 23 décembre 2017 à 20h06 et du 31 décembre 2017 à 13h). Vous étiez la seule salariée en magasin. Lors de l'inventaire, sur les 2 articles censés être en magasin, deux étaient manquants. Le samedi 3 février 2018 à 19h15, vous avez effectué un remboursement cliente en espèces de 139 €, pour l'article référencé [Numéro identifiant 11], à destination de madame [B]. Le produit ne figurait pas dans les stocks. Tous ces remboursements ont été effectués avec votre code caisse personnel et la grande majorité pendant que vous étiez la seule salariée dans le magasin. Tous ces produits remboursés, donc rendus par les clientes, ne figurent pas dans les stocks du magasin, alors qu'ils n'ont pas été vendus par ailleurs. Plusieurs remboursements ont été effectués aux mêmes clientes mais avec des signatures différentes sur les tickets, voire sans signature sur le ticket ce qui est contraire à la procédure magasins (« Parlons cash»). Nous avons constaté que près de 1000€ de marchandises ont disparu en l'espace de 2 mois et demi. Au vu de l'ensemble de ces faits, il apparaît indéniable que vous avez soustrait à de multiples reprises de l'argent qui ne vous appartenait pas. Face à votre comportement, nous n'avons pas eu d'autre choix que de vous convoquer à un entretien préalable lé 5 avril 2018 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Au cours cet entretien, vous avez nié les faits. Néanmoins, vous ne nous avez pas apporté d'éléments probants nous permettant de modifier notre appréciation des faits, ni d'envisager le maintien de nos relations contractuelles. Nous déplorons votre attitude. Par conséquent, pour les motifs énoncés ci-dessus et constitutifs de fautes professionnelles graves, vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer ce type de comportement grave et inacceptable de la part de l'une de nos salariées et ne saurions poursuivre plus avant notre relation contractuelle. Aussi, nous vous licencions sans indemnités ni préavis à compter du jour d'envoi de la présente (le 11 avril 2018) à votre domicile. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 28 mars 2018 à ce jour, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. Par pli séparé, notre service paie vous adressera, dans les meilleurs délais, vos documents de fin de contrat.'. La société affirme que la salariée a réalisé des remboursements de marchandises qui, bien que non vendues, ne se retrouvent pas dans les stocks, soit près de 1000 euros de marchandises disparue en l'espace de 2 mois et demi. La salariée répond qu'en plus de 24 ans d'ancienneté, elle n'a jamais fait l'objet de sanctions ; que du fait de sa nomination en juin 2016 au centre commercial, elle ne pourrait être la seule tenue responsable d'évènements ayant eu lieu antérieurement à sa nomination ; que suite aux mesures prises par la société, elle a redoublé d'efforts montrant une évolution significative des résultats du magasin ; que l'argument du taux de démarque inconnue n'a pas été mentionné dans la lettre de licenciement ; que la société n'a pas démontré en quoi elle aurait personnellement soustrait des sommes d'argent rendant la rupture du contrat de travail ; que la sanction est disproportionnée et injustifiée. Elle soutient que la société tenterait de faire imputer les résultats du magasin qui ne lui conviennent pas à un comportement prétendument frauduleux de sa salariée sans en apporter la preuve. L'employeur, qui supporte la charge de la preuve verse au dossier les tickets horodatés de remboursement sur lesquels figurent le prénom et/ou la signature de la salariée ainsi que les plannings démontrant qu'elle était seule en magasin au moment de l'opération, ainsi qu'un mail d'une cliente dont le nom figure sur l'un des tickets et qui affirme n'avoir jamais effectué d'achat dans la boutique. Il verse également au débat la pièce justificative de l'absence des marchandises en stock. L'employeur justifie donc les griefs faits à la salariée, lesquels sont une violation grave des obligations contractuelles s'agissant d'une responsable de magasin sensée contrôler les stocks de marchandises, et justifient que l'employeur, en l'absence d'explications, mette fin immédiatement au contrat de travail. C'est vainement que la salariée vient contester les griefs qui lui sont faits sans proposer d'éléments de nature à contredire efficacement les pièces objectives présentées par l'employeur. En effet, son dossier est composé du contrat de travail, des échanges liés à la procédure de licenciement, des échanges entre elle, son avocat et l'employeur, des bulletins de salaire, d'un extrait de la convention collective et de pièces de la partie adverse. Aucune de ces pièces ne permet de remettre en cause la réalité des griefs. Par infirmation du jugement, la salariée doit être déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail. - Sur le caractère vexatoire du licenciement La société affirme qu'elle a respecté les procédures et délais applicables en matière de licenciement pour motif disciplinaire et qu'aucune information concernant la procédure de licenciement n'a été transmise à l'équipe de vente ou aux responsables animatrices de la région avant la notification de la rupture du contrat. La salariée répond qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave injustifié en étant accusée de vol sans qu'aucun élément probant ne soit apporté au point que l'employeur n'aurait déposé aucune plainte à ce sujet. C'est à tort que la salariée impute à l'employeur une accusation injustifiée de vol dans la mesure où la lettre de licenciement lui reproche des remboursements non causés, en s'abstenant de toute qualification et qu'en outre, les griefs sont avérés. Par ailleurs, aucune pièce de son dossier, si ce ne sont ses propres dires, qui n'ont pas à eux seuls de valeur probante, ne permet d'établir que l'employeur a informé d'autres salariés d'une accusation de vol portée à son encontre. Par confirmation, la salariée sera déboutée. L'arrêt valant titre de restitution, il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre. Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la salariée doit supporter les dépens et frais irrépétibles de première instance par infirmation du jugement, ainsi que ceux de la procédure d'appel. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre et condamnée à payer à l'employeur la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS la cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes en ce qu'il a débouté Mme [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés des circonstances vexatoires du licenciement ; Infirme le surplus, statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation, et y ajoutant, Déboute Mme [P] [Z] de toutes ses demandes y compris les demandes nouvelles en appel ; Condamne Mme [P] [Z] à payer à la société [Adresse 15] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Mme [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente

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