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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2023. 2113635

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2113635

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 10 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite, née le 16 octobre 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir, d'une part, que, par une décision du 3 novembre 2021 intervenue en cours d'instance, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B et, d'autre part, que la requérante est relogée depuis le 9 février 2023 dans un logement locatif social sis 16 rue Marcellin Berthelot à Puteaux, de type T2 et d'une surface de 40 m², adapté à sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 novembre 2021 intervenue en cours d'instance, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. 3. D'autre part et en tout état de cause, le préfet fait également valoir, sans être contredit, que Mme B a signé le 9 février 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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