Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FAIDHERBE "INTERMARCHE", dont le siège est au Cateau (Nord), rue de la Gare,
en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1986 par le conseil de prud'hommes du Cateau (section commerce), au profit de Monsieur Charles X..., ayant demeuré au Cateau (Nord), ..., actuellement sans domicile connu ;
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé le 15 décembre 1984 par la société Faidherbe intermarché en qualité de responsable poissonnerie ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 janvier 1986 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur cette somme et des dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a retenu que la société avait infligé des avertissements au salarié sans le convoquer à un entretien préalable, que par deux fois des sanctions graves avaient été annoncées sans être autrement précisées, qu'en conséquence les avertissements notifiés à M. X... devaient être tenus pour nuls et non avenus ; qu'il y avait donc lieu de dire que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que M. X... était responsable de son rayon, que le 10 décembre 1985 les services de répression des fraudes avaient saisi des denrées périmées et recongelées par ce salarié, qu'il s'agissait d'une faute grave risquant d'entraîner des poursuites pénales à l'encontre de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Faidherbe intermarché à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur cette somme et des dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Cateau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cambrai ;
Condamne M. X..., envers la société Faidherbe "intermarché", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Cateau, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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