Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02241 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPSK
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 28]
10 mai 2022 RG :20/01376
[Y]
C/
Association SYNDICAT MIXTE DU CANAL DU SUD LUBERON
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Pericchi
Me Rigaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 28] en date du 10 Mai 2022, N°20/01376
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [M] [Y]
née le 24 Décembre 1953 à [Localité 31] (51)
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvain CARMIER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SYNDICAT MIXTE DU CANAL DU SUD LUBERON devenue l'UNION DU CANAL SUD LUBERON par arrêté préfectoral du 14 avril 2022, Association Syndicale Autorisée (ASA), immatriculée au RCS sous le numéro 298401522 agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 26]
Représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Y] est propriétaire indivise avec M. [S] [H], son ex-mari, d'un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 25] (84), [Adresse 33], selon un acte authentique de vente du 29 septembre 1995, publié à la conservation des hypothèques. La propriété est traversée par le passage du canal du Sud Lubéron, dont le Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon est propriétaire ainsi que des berges le longeant.
En date du 2 juin 2016, un acte authentique intitulé « Rectification cadastrale syndicat mixte du canal du Sud Lubéron / [Y] & [H] » a été établi par Me [K] [F], notaire à [Localité 32] (84). Cet acte précise que le plan cadastral définissant le tracé du canal ne correspond pas à la réalité, ce qui a conduit les parties à faire établir un plan en vue de rectifier cette erreur et un document d'arpentage, tous deux dressés par M. [J] [W], géomètre-expert, et fixe en conséquence les propriétés respectives des parties comme suit :
syndicat mixte : parcelles cadastrées AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 23], BA [Cadastre 22] ;
M. [H] et Mme [Y] : parcelles cadastrées AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 10], AZ [Cadastre 12], AZ [Cadastre 13], AZ [Cadastre 14], AZ [Cadastre 15], BA [Cadastre 21].
Par ailleurs, l'acte prévoit une clause IV-CONVENTIONS ainsi libellée :
« En outre, en vue de définir les domaines d'entretien et de responsabilité des deux propriétés, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Au profit du Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon SCC
Afin de permettre au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon d'effectuer les travaux d'entretien et les réparations qui lui incombent, Monsieur [S] [H] et Madame [M] [Y] lui concèdent un droit de passage en tout temps et avec tous moyens, mécaniques ou non, sur les parcelles lui appartenant entre les points repérés 1 et 2 sur le plan appelé « Plan de Servitudes », établi à l'échelle 1/1.000° par ledit Monsieur [J] [W], Géomètre Expert et dont la copie est demeurée en annexe 4 aux présentes ('.)
FONDS SERVANT :
Parcelles :
Section BA, numéro [Cadastre 24] (05ca)
Section AZ, numéros [Cadastre 27] (02ha 63a), [Cadastre 9] (04a 94ca) et [Cadastre 10] (13a 93 ca)
Appartenant à Monsieur [S] [H] et Madame [M] [Y] en vertu des mêmes faits et actes indiqués plus haut.
FONDS DOMINANT
Parcelles :
Section BA, numéros [Cadastre 22] (05ca) et [Cadastre 23] (57 ca)
Section AZ, numéros [Cadastre 11] (35a 30ca) et [Cadastre 18] (17a 19 ca)
Appartenant au SYNDICAT MIXTE DU CANAL DU SUD LUBERON en vertu des mêmes faits et actes indiqués plus haut.
Au profit de Monsieur [S] [H] et de Madame [M] [Y]
Par mesure de sécurité, le Syndicat autorise Monsieur [S] [H] et Madame [M] [Y] à édifier ' à leurs frais exclusifs ' une clôture en limite de leur propriété, de chaque côté du canal entre les points repérés A - A' et B ' B' sur le plan annexé aux présentes, afin d'interdire ' sauf aux préposés du SYNDICAT ' tout accès à cette portion de terrain.
Afin de préserver la liberté d'accès aux préposés du SYNDICAT DU CANAL DU SUD LUBERON, Monsieur [S] [H] et Madame [M] [Y] s'obligent à donner à celui-ci les clefs des portails qui seront installés.
FONDS SERVANT
Parcelles :
Section AZ, numéros [Cadastre 11] (35a 30ca), [Cadastre 16] (25ca), [Cadastre 17] (02a 03ca) et [Cadastre 18] (17a 19ca)
Section BA, numéros [Cadastre 22] (05ca) et [Cadastre 23] (57ca)
Appartenant au SYNDICAT MIXTE DU CANAL DU SUD LUBERON en vertu des mêmes faits et actes énoncés plus haut.
FONDS DOMINANT
Parcelles :
Section AZ numéros [Cadastre 27] (2ha 63a 62ca), [Cadastre 15] (1ha 98a 08ca)
Section BA numéros [Cadastre 4] (7a 60ca), [Cadastre 3] (6a 34ca), [Cadastre 5] (6a 51ca), [Cadastre 6] (15a 02ca) et [Cadastre 7] (15a 38ca)
Appartenant à Monsieur [S] [H] et Madame [M] [Y] en vertu des mêmes faits et actes énoncés plus haut.
Ces conventions d'autorisations réciproques sont consenties sans indemnité de part ni d'autre. »
Par acte authentique du 29 juillet 2016, un rectificatif a été apporté à l'acte du 2 juin 2016, s'agissant de la division de la parcelle BA [Cadastre 20] de 34 a 01 ca, les consorts [H] / [Y] devenant propriétaires de la parcelle nouvellement créée BA [Cadastre 21] pour 28 a 05 ca et le Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de la parcelle BA [Cadastre 22] pour 05 a 62ca.
Les parties se sont trouvées en désaccord sur l'utilisation par le public des berges du canal.
Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge des référés du tribunal judicaire d'AVIGNON, saisi par Mme [M] [Y] d'une demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite tiré de l'autorisation donnée par le syndicat de laisser circuler du public sur les berges du canal traversant ses parcelles, a dit n'y avoir lieu à référé.
Se prévalant que le Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon l'avait autorisée, selon l'acte authentique précité, à clore le passage du canal situé au milieu de parcelles lui appartenant, Mme [M] [Y], par acte du 12 mai 2020, a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins de l'interdire à diminuer l'usage de la servitude.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
déclaré recevable la demande de Mme [M] [Y],
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de voir ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de ne pas contrevenir par quelque moyen que ce soit aux fermetures et clôtures apposées par Mme [M] [Y] sur le fonds servant constitué par les parcelles AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23], sises [Adresse 33] à [Localité 25], selon son interprétation de la servitude concédée et sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de voir interdire au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de rendre accessibles lesdites berges au grand public et de manière générale, interdire audit syndicat d'aggraver la servitude concédée,
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de voir ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de ne consentir aucun droit de passage, servitude ou convention onéreuse ou gratuite sur les parcelles AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23], sises [Adresse 33] à [Localité 25], selon son interprétation de la servitude concédée et sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de voir ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de rétracter tout droit de passage, servitude ou convention onéreuse ou gratuite déjà consenti à des tiers sur les parcelles AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23], sises [Adresse 33] à [Localité 25], et ce sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de voir ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de faire retirer tout panneau apposé sur les berges du canal de Provence mentionnant la possibilité de circuler librement pour les tiers sur les parcelles AZ [Cadastre 27], AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 8], AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 10], BA [Cadastre 3], BA [Cadastre 5], BA [Cadastre 6], BA [Cadastre 7], BA [Cadastre 24], sises [Adresse 33] à [Localité 25], et ce sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de voir ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon d'indiquer pour tout tiers et par tous moyens que la circulation le long des berges sur les parcelles AZ [Cadastre 27], AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 8], AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 10], BA [Cadastre 3], BA [Cadastre 5], BA [Cadastre 6], BA [Cadastre 7], BA [Cadastre 24], sises [Adresse 33] à [Localité 25], est interdite à toute personne n'étant pas un préposé du Syndicat Mixte du Canal Sud Luberon, et ce sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Mme [M] [Y] à payer au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon la somme de 1.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande à ce titre,
condamné Mme [M] [Y] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe du 29 juin 2022, Mme [M] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [M] [Y] notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 701, 1103, 1193 et 702 du code civil,
vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement du 10 mai 2022 RG 20/01376 du tribunal judicaire d'AVIGNON en ce qu'il a :
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de voir ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de ne pas contrevenir par quelque moyen que ce soit aux fermetures et clôtures apposées par Mme [M] [Y] sur le fonds servant constitué par les parcelles AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23], sises [Adresse 33] à [Localité 25], selon son interprétation de la servitude concédée et sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de voir ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de ne consentir aucun droit de passage, servitude ou convention onéreuse ou gratuite sur les parcelles AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23], sises [Adresse 33] à [Localité 25], selon son interprétation de la servitude concédée et sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de voir interdire au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de rendre accessibles lesdites berges au grand public et de manière générale interdire audit Syndicat d'aggraver la servitude concédée,
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de voir ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de rétracter tout droit de passage, servitude ou convention onéreuse ou gratuite déjà consenti à des tiers sur les parcelles AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23], sises [Adresse 33] à [Localité 25], et ce sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de voir ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de faire retirer tout panneau apposé sur les berges du Canal de Provence mentionnant la possibilité de circuler librement pour les tiers sur les parcelles AZ [Cadastre 27], AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 8], AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 10], BA [Cadastre 3], BA [Cadastre 5], BA [Cadastre 6], BA [Cadastre 7], BA [Cadastre 24], sises [Adresse 33] à [Localité 25], et ce sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de voir ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon d'indiquer pour tout tiers et par tous moyens que la circulation le long des berges sur les parcelles AZ [Cadastre 27], AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 8], AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 10], BA [Cadastre 3], BA [Cadastre 5], BA [Cadastre 6], BA [Cadastre 7], BA [Cadastre 24], sises [Adresse 33] à [Localité 25], est interdite à toute personne n'étant pas un préposé du Syndicat Mixte du Canal Sud Luberon, et ce sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
débouté Mme [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Mme [M] [Y] à payer au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon la somme de 1.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande à ce titre,
condamné Mme [M] [Y] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
ordonner que les parcelles cadastrées section AZ [Cadastre 27], BA [Cadastre 2], BA [Cadastre 3], BA [Cadastre 5], BA [Cadastre 6] et BA [Cadastre 7] sises [Adresse 33] à [Localité 25], fonds dominant, bénéficient d'une servitude permettant l'édification de clôtures de chaque côté du canal conformément à l'acte authentique conclu entre les parties le 29 juillet 2016, publié le 2 août 2016 (entre les points A - A' et B - B') et que seuls les préposés du Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon ont accès à ladite portion de terrain, à la charge des parcelles AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23] sises [Adresse 33] à [Localité 25], fonds servant,
interdire au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de diminuer l'usage de ladite servitude concédée au profit des fonds de Mme [M] [Y] par quelque moyen que ce soit,
ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de ne pas contrevenir par quelque moyen que ce soit aux fermetures et clôtures apposées par Mme [M] [Y] sur le fonds servant constitué par les parcelles AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23], sises [Adresse 33] à [Localité 25], et ce sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de ne consentir aucun droit de passage, servitude ou convention onéreuse ou gratuite sur les parcelles AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23], sises [Adresse 33] à [Localité 25], et ce sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
interdire au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de rendre accessibles lesdites berges au grand public et de manière générale interdire audit syndicat d'aggraver la servitude concédée,
ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de rétracter tout droit de passage, servitude ou convention onéreuse ou gratuite déjà consenti à des tiers sur les parcelles AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23], sises [Adresse 33] à [Localité 25], et ce sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon de faire retirer tout panneau apposé sur les berges du canal de Provence mentionnant la possibilité de circuler librement pour les tiers sur les parcelles AZ [Cadastre 27], AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 8], AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 10], BA [Cadastre 3], BA [Cadastre 5], BA [Cadastre 6], BA [Cadastre 7], BA [Cadastre 24], sises [Adresse 33] à [Localité 25], et ce sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
ordonner au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon d'indiquer pour tout tiers et par tous moyens que la circulation le long des berges sur les parcelles AZ [Cadastre 27], AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 8], AZ [Cadastre 9], AZ [Cadastre 10], BA [Cadastre 3], BA [Cadastre 5], BA [Cadastre 6], BA [Cadastre 7], BA [Cadastre 24], sises [Adresse 33] à [Localité 25], est interdite à toute personne n'étant pas un préposé du Syndicat du Canal du Sud Luberon, et ce sous astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
A titre subsidiaire,
ordonner au Syndicat Mixte du Canal Sud Luberon de laisser à Mme [M] [Y] la possibilité d'installer les portails tels que prévus dans la « convention »,
condamner le Syndicat Mixte du Canal Sud Luberon à indemniser Mme [M] [Y] à la somme de 5.000 EUR au titre de son inexécution contractuelle,
condamner le Syndicat Mixte du Canal Sud Luberon à verser à Mme [M] [Y] la somme de 5.000 EUR au titre des dommages et intérêts consécutifs à son inexécution contractuelle,
En toutes hypothèses,
condamner le Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon aux entiers dépens.
En substance, Mme [M] [Y] fait valoir :
que c'est à tort que le tribunal a considéré que son droit de se clore, selon la concession de servitudes réciproques, se situait en limite de sa propriété de manière parallèle aux limites de propriété ;
que sa relation avec le Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon était pérenne jusqu'à ce que la commune de [Localité 25] tente d'essayer de s'approprier un droit de passage pour ses administrés et l'organisation de diverses activités sur sa propriété ;
qu'en application des articles 701 et 702 du code civil, le syndicat ne peut aggraver la situation résultant de l'acte authentique du 2 juin 2016 notamment en concédant à quelque personne que ce soit un quelconque droit de circuler librement sur les berges au droit de sa propriété et encore moins de couper des arbres et arracher des portails ;
que l'acte de 2016 consacre un double accord portant d'une part sur l'autorisation donnée par le syndicat de faire édifier une clôture en limite de propriété, de chaque côté du canal, afin d'interdire, sauf aux préposés du syndicat, tout accès à la portion de terrain désignée selon un plan faisant apparaître les repères A - A' et B - B', et d'autre part, la concession au syndicat d'un droit de passage en tout temps et avec tous moyens mécaniques ou non sur ses parcelles pour permettre la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation ; que la rédaction de l'acte ne laisse pas place à une interprétation ;
que le litige ne porte dans le cas présent que sur l'autorisation de se clore de chaque côté du canal afin d'interdire, sauf aux préposés du syndicat, tout accès à cette portion de terrain ; que la clause a pour but d'empêcher l'accès à la portion de terrain située entre les points A - A' et B - B', la philosophie de l'acte étant de garantir la sécurité et la tranquillité des abords du canal ;
que la convention de superposition d'affectation invoquée par le syndicat, postérieure à l'acte du 2 juin 2016, n'est pas probante et ne concerne pas en tout état de cause la partie du canal litigieux en ce que les parcelles visées en annexe ne correspondent pas en réalité avec les parcelles litigieuses à la date de la rédaction ;
que c'est à tort que le syndicat tente de faire croire que les stipulations de l'acte du 2 juin 2016 ne constitueraient pas des servitudes, alors qu'elles répondent en tous points aux articles 636 et 637 du code civil ; que la servitude a été établie par titre, conformément à l'article 691 du code civil ;
que la prétendue incompatibilité de la servitude avec l'affectation du fonds au visa de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques est inopérante, cette disposition ne concernant que le domaine public, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'il s'agit du domaine privé ;
qu'en s'opposant à la pose des portails telle que convenue, le syndicat, propriétaire des fonds servants, diminue l'usage de la servitude concédée au profit du fonds dominant, ce qui constitue une violation des articles 1103, 1193 et 701 du code civil ; qu'en outre, en rendant accessibles au grand public les berges, la servitude est aggravée, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat ;
que le canal n'a jamais eu vocation à être ouvert au public et son accès était à l'origine interdit au public, ce qui est logique s'agissant d'un ouvrage technique destiné à l'irrigation, et apparaît confirmé par les statuts initiaux de l'Union du Canal Sud Luberon ; que le chemin n'est au demeurant pas aménagé ni conçu pour recevoir du public et présente un risque réel de chute, ce qui avait conduit l'Union du Canal Sud Luberon à poser un panneau en interdisant l'accès ;
que le document transmis à la préfecture le 11 juillet 2016 n'est pas la convention de superposition alléguée mais un projet unilatéral de convention, ne constituant qu'une simple délibération ; que la convention de superposition alléguée n'a pu être appliquée qu'après sa réelle transmission en préfecture, soit le 30 novembre 2017, n'ayant du reste été signée par le président du syndicat qu'en date du 4 décembre 2017 ; que de surcroît, cette convention vise des parcelles dont le syndicat n'est plus propriétaire depuis 2012 ;
que si la cour ne qualifiait pas la stipulation de « servitude », il s'agirait a minima de stipulations contractuelles en la forme authentique opposables à tous.
Aux termes des dernières écritures du Syndicat Mixte du Canal Sud Luberon devenue L'Union du Canal Sud Luberon notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, il est demandé à la cour de :
vu l'article 544 du code civil,
vu l'article 815-3 alinéa 1 du code civil,
vu les articles L. 2123-2, L. 2123-7, L. 2122-4 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques,
A titre principal,
confirmer le jugement attaqué,
Subsidiairement,
débouter Mme [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 4.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Union du Canal Sud Luberon soutient pour l'essentiel :
que l'interprétation faite par Mme [M] [Y] des actes en cause est erronée ;
que le canal et les berges ne sont nullement la propriété de Mme [M] [Y], laquelle ne bénéficie d'aucune servitude d'utilisation exclusive ;
que la convention mentionnée à son profit ne pose pas de difficulté et que seule apparaît en discussion la convention relative à la faculté de se clore dont bénéficie Mme [M] [Y], le passage litigieux étant particulièrement mal rédigé ;
qu'il existe en premier lieu une contradiction entre le texte et les mentions figurant sur le plan sur lequel il est fondé ; qu'ainsi, le plan mentionne une autorisation de se clore entre les points 1 et 2 alors que le texte évoque la possibilité de se clore entre A - A' et B - B', ces marques figurant sur le plan des repères de coupes ; que selon la volonté des parties, il s'agissait pour Mme [M] [Y] de pouvoir clore sa propriété sur la rive Sud, entre les points 1 et 2 situés à chaque début et fin du canal au droit de sa propriété, et non de permettre que la clôture traverse le canal, comme elle le soutient ; que l'autorisation de se clore entre les points A et B ne peut du reste avoir de sens que longitudinalement, sur la propriété de Mme [M] [Y] ; que le fait d'avoir retenu les points A - A' et B - B' procède d'une erreur manifeste, étant précisé qu'il n'appartient pas au notaire de choisir ; qu'admettre la position de Mme [M] [Y] reviendrait à bloquer à son profit la circulation du public sur des parcelles ne lui appartenant pas ;
qu'il n'a jamais été envisagé autre chose que de clore la propriété de Mme [M] [Y] ; que c'est si vrai qu'à la même période et antérieurement à l'acte rectificatif, le syndicat passait avec la commune de [Localité 25] une convention de superposition d'affectation et de gestion pour la mise en place d'un itinéraire règlementé du canal 2016 ; que cette convention a été enregistrée en préfecture le 11 juillet 2016 de sorte qu'il n'avait aucunement l'intention, le 29 juillet 2016, de signer un prétendu acte de servitude empêchant le passage des usagers sur cette promenade aménagée ; que telle était l'intention de la commune de [Localité 25] et la sienne dès la mi-2016, les observations formulées à ce sujet par Mme [M] [Y] étant inopérantes ;
que l'autorisation donnée à Mme [M] [Y] de se clore doit être appréciée au regard de l'ensemble de la convention et du fait notamment de l'accès qui lui a été concédé ; qu'il n'existe aucune incohérence dès lors notamment que dans le cadre de l'institution d'un droit de passage, il ne paraît pas anormal de préciser que le propriétaire du fonds servant pourra tout de même se clore, même si cette précision peut apparaître superflue ;
que le tribunal n'a donc commis aucune faute d'interprétation ; que le juge des référés fait d'ailleurs la même interprétation que la sienne ;
qu'il n'a pas été légalement constitué de servitudes ; que la convention ne porte pas d'ailleurs la mention de « servitudes » ; qu'il n'a jamais délibéré sur l'octroi d'une telle servitude ; qu'en outre, en cas de constitution sur un fonds appartenant à une personne publique, la servitude doit être compatible avec l'affectation du fonds grevé, en application de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques qui s'applique également aux servitudes conventionnelles grevant les biens du domaine privé des personnes publiques ; qu'en l'espèce, les bords du canal constituant une promenade affectée à l'usage du public, il apparaît comme totalement contraire à cette affectation de fermer une partie de cette promenade d'autant plus qu'il n'existerait aucune possibilité de contournement des portails pour atteindre la partie non fermée ; qu'une telle servitude serait manifestement illégale ;
que par ailleurs, il n'existe aucune utilité pour le fonds dominant dans la mesure où si Mme [M] [Y] clôture sa propriété parallèlement au canal, les promeneurs ne pourront pénétrer sur celle-ci qui sera préservée ;
qu'à supposer qu'une servitude conventionnelle existe, il n'existe pas d'aggravation.
Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance 4 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 2 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LES SERVITUDES PREVUES A L'ACTE DU 2 JUIN 2016
Dans son jugement, le tribunal expose que le point litigieux concerne l'autorisation concédée aux consorts [Y]/[H] d'édifier une clôture « en limite de leur propriété », de chaque côté du canal entre les points A - A' et B - B' sur le plan annexé aux présentes afin d'interdire, sauf aux préposés du syndicat, tout accès à cette portion du terrain ». Il relève que Mme [M] [Y] considère que l'autorisation donnée lui permet de se clore au niveau de cette portion de terrain de part et d'autre du canal perpendiculairement à celui-ci tandis que selon l'Union du Canal Sud Luberon, cette autorisation vise uniquement à permettre aux consorts [Y] / [H] de se clore en limite de leur propriété, le long des berges du canal, sur la portion définie, sauf à préserver l'accès à ses préposés.
Pour rejeter les prétentions de Mme [M] [Y], le tribunal indique qu'il s'évince des termes de la convention litigieuse que l'autorisation concédée aux consorts [Y] / [H] de clore leur terrain est précisée par les mots « en limite de leur propriété » et retient que cette précision « laisse figurer l'apposition de clôtures le long des berges en limites entre les fonds ». Il ajoute que cela est dépourvu de sens s'il s'agit de clore le terrain du syndicat mixte et note que si une telle autorisation n'est pas nécessaire dès lors qu'il s'agit de clore sa propre propriété, celle-ci demeure cependant cohérente avec le droit de passage concédé au syndicat mixte. Il indique encore qu'il ne serait pas cohérent pour le syndicat de signer à quelques semaines d'intervalle une convention de superposition d'affectation et de gestion pour la mise en place d'un linéaire réglementé du canal permettant la création d'une promenade réglementée en bord de canal, une telle convention signée avec la commune de [Localité 25] révélant une volonté d'ouverture au public des bords du canal, et d'autoriser l'appelante à clore ce passage, sauf à en limiter l'accès aux préposés du syndicat. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal indique que Mme [M] [Y] ne peut se prévaloir d'un droit de clore la portion du canal selon l'analyse qu'elle fait de l'acte authentique du 2 juin 2016 et, retenant l'existence d'une concession de servitudes réciproques, précise que la lecture de la convention invite à considérer que le droit de se clore ainsi concédé aux consorts [Y] / [H] se situe bien en parallèle de chaque côté du canal à la limite des deux propriétés.
Aux termes de ses écritures, l'Union du Canal Sud Luberon conteste l'existence même de servitudes réciproques.
En premier lieu, il sera observé que si celle-ci soutient qu'il se pose une difficulté évidente tenant à l'absence de décision prise par son organe délibérant s'agissant des servitudes invoquées, elle ne conclut pas cependant à la nullité de l'acte, pour le cas où l'existence de servitudes réciproques serait établie, ne tirant ainsi aucune conséquence juridique de cette situation. En outre, il sera relevé que selon les actes authentiques des 2 juin et 29 juillet 2016, le Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon était représenté par M. [N], « ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du conseil d'administration dudit syndicat en date du 22 novembre 2011 (') ». Aussi, le moyen développé à ce titre par l'Union du Canal Sud Luberon est inopérant.
L'article 637 du code civil énonce : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
Ainsi que le relève Mme [M] [Y], l'acte authentique du 2 juin 2016 rectifié le 29 juillet 2016, constitutif d'un titre, mentionne bien l'existence de charges consistant d'une part, dans la constitution d'un droit de passage et d'autre part, dans la reconnaissance d'un droit d'édification d'une clôture et de pose d'un portail, et précise les fonds servants et dominants concernés appartenant aux parties à l'acte. A cet égard, il importe peu que ces mentions figurent sous un paragraphe intitulé « IV CONVENTIONS » et non « SERVITUDES » dès lors que l'établissement d'une servitude n'est en tout état de cause nullement conditionné par l'usage d'une terminologie définie, étant encore observé que dans le cas présent, la terminologie de servitude est bien employée dans l'acte authentique du 2 juin 2016.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'Union du Canal Sud Luberon, les dispositions énoncées par l'acte authentique du 2 juin 2016 bénéficient bien aux fonds de Mme [M] [Y] dès lors que l'autorisation de se clore a pour objet, au-delà de sa personne, de sécuriser la propriété constituée, dans la portion délimitée par les points A ' A' et B ' B', par une unité foncière, Mme [M] [Y] étant propriétaire au Sud du canal de la parcelle AZ [Cadastre 27] et au Nord de celui-ci de la parcelle AZ [Cadastre 15], en en interdisant l'accès à tout tiers, sauf aux préposés du syndicat pour les besoins de l'entretien du canal. En outre, il n'existe pas d'incompatibilité avec l'affectation du fonds grevé dans la mesure où le canal a été créé à des fins d'irrigation des terres agricoles et de fourniture d'une force motrice pour les moulins qui anciennement existaient le long de celui-ci. Ainsi, il n'a jamais été envisagé, jusqu'à une période récente, que ses berges qui sont la propriété de l'Union du Canal Sud Luberon puissent avoir une vocation de promenade affectée à l'usage du public. A ce sujet, il sera d'ailleurs noté, selon le procès-verbal de constat du 17 avril 2019 produit aux débats, que le syndicat avait lui-même posé un panneau interdisant l'accès aux berges à toute personne étrangère au service. En outre et comme le démontrent les statuts du Syndicat Mixte du Canal Sud Luberon dont il n'est pas justifié qu'ils auraient été modifiés sur ce point, l'objet du canal est purement agricole, les missions conférées au syndicat consistant à assurer aux « arrosants » de chaque commune les débits nécessaires et, dans ce cadre, à veiller notamment à l'entretien du canal et de ses dépendances. Aussi, c'est à tort que l'Union du Canal Sud Luberon invoque les dispositions de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, l'acte authentique du 2 juin 2016 consacre bien, par conséquent, l'existence de servitudes réciproques.
Concernant l'autorisation donnée à Mme [M] [Y] de se clore, il sera relevé que les fonds servants et dominants sont situés de part et d'autre du canal. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l'acte authentique du 2 juin 2016 est clair et dénué d'ambiguïté sur les conditions dans lesquelles Mme [M] [Y] peut poser des clôtures. Ainsi, en visant les points A ' A' et B ' B', l'acte prévoit bien la possibilité pour l'intéressée de clore sa propriété, aux endroits fixés, perpendiculairement au canal et non longitudinalement. A ce propos, il sera noté que si l'Union du Canal Sud Luberon critique la rédaction du notaire, elle ne justifie cependant pas s'être rapprochée de lui pour recueillir ses observations et pas davantage avoir envisagé de mettre en cause sa responsabilité. En outre, cet acte autorise Mme [M] [Y] à clôturer sa propriété en intégrant les berges appartenant au syndicat, comme le démontre le fait que la parcelle AZ [Cadastre 11] propriété du syndicat constituant la berge rive Sud du canal fait partie des parcelles désignées comme fonds servants. C'est au demeurant pour cette raison que la constitution de la servitude se justifiait, Mme [M] [Y] n'ayant besoin d'aucune autorisation pour clore sa seule propriété, et cela explique également le fait que l'acte ait prévu que la clôture devait être posée aux frais exclusifs des consorts [H] / [Y]. En outre, il sera souligné qu'ainsi que le fait à juste titre observer l'appelante, seule cette configuration présente un intérêt pratique non seulement pour Mme [M] [Y] mais également pour le syndicat qui doit assurer l'entretien du canal et des berges. Et il n'est pas sans intérêt, sur ce point, de relever, selon le constat du 21 juin 2018 mentionnant une remise des clés des portails au gardien du canal le 15 septembre 2017, qu'il n'a alors été opposé ni refus de prise de possession des clés des portails, ni réserves.
Il ne peut être encore argué de l'existence de la convention de superposition régularisée avec la commune de [Localité 25] dont se prévaut l'Union du Canal Sud Luberon. Ainsi, il sera noté, comme l'indique Mme [M] [Y], que cette convention n'a été signée par le président du Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon qu'en date du 4 décembre 2017, soit près de 18 mois après la régularisation de l'acte authentique du 2 juin 2016, après approbation par le conseil d'administration lors de sa séance du 23 novembre 2017 de cette convention modifiant la précédente convention de superposition d'affectation et de gestion du 20 avril 2011, la nouvelle convention ayant pour objet de prolonger l'ouverture au public du tronçon déjà existant entre le [Adresse 29] et la VC n°7. Jusqu'à l'approbation de ces modifications par le conseil d'administration, cette convention ne constituait donc qu'un projet et le document transmis par la commune de [Localité 25] le 11 juillet 2016 approuvant la modification de la convention du 20 avril 2011 par le conseil municipal ne saurait en conséquence consacrer l'existence d'un accord qui n'existait pas encore. Aussi, l'existence de la convention signée par le Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon le 4 décembre 2017 n'est pas de nature à révéler l'existence d'une contradiction et à démontrer qu'à la date du 2 juin 2016, l'intention réelle du Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon était de permettre l'accès au public des berges du canal.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 10 mai 2022 sera infirmé, et statuant à nouveau, il sera dit que les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 27], AZ [Cadastre 15], BA [Cadastre 2], BA [Cadastre 3], BA [Cadastre 5], BA [Cadastre 6] et BA [Cadastre 7] sises [Adresse 33] à [Localité 25], fonds dominant, bénéficient d'une servitude permettant l'édification de clôtures de chaque côté du canal, perpendiculairement à celui-ci, conformément à l'acte authentique conclu entre les parties le 2 juin 2016 et rectifié selon un acte rectificatif du 29 juillet 2016, publié le 2 août 2016, entre les points A - A' et B - B', grevant les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23] sises [Adresse 33] à [Localité 25], et que seuls les préposés de l'Union du Canal Sud Luberon, anciennement Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon, ont accès à ladite portion de terrain.
SUR L'AGGRAVATION DE LA SERVITUDE
L'article 701 alinéa 1 du code civil dispose : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. »
Dans le cas présent, l'atteinte aux portails et l'opposition de l'Union du Canal Sud Luberon constituent une aggravation de la servitude au sens de ces dispositions en ce qu'elles ont pour effet de permettre le passage de personnes autres que celui des préposés de l'Union du Canal Sud Luberon sur les parcelles de Mme [M] [Y] dans la portion de terrain délimitée entre les points A ' A' et B ' B' qui est une unité foncière, et contreviennent à l'objectif de sécurisation visé par l'acte authentique du 2 juin 2016 rectifié par acte du 29 juillet 2016.
Aussi, il sera fait interdiction à l'Union du Canal Sud Luberon de diminuer l'usage de la servitude précitée par quelque moyen que ce soit et ordonné, à cette fin, à celle-ci de ne pas contrevenir, par quelque moyen que ce soit, aux fermetures et clôtures posées par Mme [M] [Y] sur le fonds servant constitué par les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23] sises [Adresse 33] à [Localité 25], et ce sous astreinte de 500 EUR par infraction constatée, de ne pas rendre accessibles les berges du canal au grand public dans la portion délimitée susvisée sous astreinte de 500 EUR par infraction constatée, de retirer tout panneau posé sur les berges du canal mentionnant la possibilité de circuler librement pour les tiers sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 27], AZ [Cadastre 15], BA [Cadastre 2], BA [Cadastre 3], BA [Cadastre 5], BA [Cadastre 6] et BA [Cadastre 7], sises [Adresse 33] à [Localité 25] entre les points 1 et 2 du plan de servitudes établi par M. [J] [W], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 100 EUR par jour de retard pendant un délai de trois mois, et d'avertir sous la même astreinte par tout moyen les tiers que la circulation le long des berges sur les parcelles précitées est interdite.
En outre, il sera fait interdiction à l'Union du Canal Sud Luberon de consentir sur ses parcelles cadastrées AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23] sises [Adresse 33] à [Localité 25], tout droit de passage, servitude ou convention onéreuse ou gratuite, sous astreinte de 500 EUR par infraction constatée.
Enfin, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'Union du Canal Sud Luberon de rétracter tout droit de passage, servitude ou convention onéreuse ou gratuite qu'elle aurait déjà consentie sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23] sises [Adresse 33] à [Localité 25], étant précisé qu'il lui appartiendra de prendre toutes dispositions utiles ou d'engager toute action utile de nature à préserver l'exercice par Mme [M] [Y] de ses droits découlant des actes authentiques des 2 juin et 29 juillet 2016.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] [Y] à payer au Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il est fait droit à ses prétentions.
L'équité commande de faire application de ces dispositions en faveur de Mme [M] [Y] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 3.500 EUR.
L'Union du Canal Sud Luberon, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire d'AVIGNON en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [Y] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte du Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon à rétracter tout droit de passage, servitude ou convention onéreuse ou gratuite qu'il aurait déjà consenti sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23] sises [Adresse 33] à [Localité 25],
Et statuant à nouveau,
DIT que les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 27], AZ [Cadastre 15], BA [Cadastre 2], BA [Cadastre 3], BA [Cadastre 5], BA [Cadastre 6] et BA [Cadastre 7] sises [Adresse 33] à [Localité 25], fonds dominant, bénéficient d'une servitude permettant l'édification de clôtures de chaque côté du canal, perpendiculairement à celui-ci, conformément à l'acte authentique conclu entre les parties le 2 juin 2016 et rectifié selon un acte du 29 juillet 2016, publié le 2 août 2016, entre les points A - A' et B - B', grevant les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23] sises [Adresse 33] à [Localité 25], et DIT que seuls les préposés de l'Union du Canal Sud Luberon, anciennement Syndicat Mixte du Canal Sud Luberon, ont accès à ladite portion de terrain,
FAIT INTERDICTION à l'Union du Canal Sud Luberon de diminuer l'usage de la servitude précitée par quelque moyen que ce soit,
A cette fin,
ORDONNE à l'Union du Canal Sud Luberon de :
ne pas contrevenir, par quelque moyen que ce soit, aux fermetures et clôtures posées par Mme [M] [Y] sur le fonds servant constitué par les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23] sises [Adresse 33] à [Localité 25], et ce sous astreinte de 500 EUR par infraction constatée,
ne pas rendre accessibles les berges du canal au grand public dans la portion délimitée susvisée, sous astreinte de 500 EUR par infraction constatée,
retirer tout panneau posé sur les berges du canal mentionnant la possibilité de circuler librement pour les tiers sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 27], AZ [Cadastre 15], BA [Cadastre 2], BA [Cadastre 3], BA [Cadastre 5], BA [Cadastre 6] et BA [Cadastre 7], sises [Adresse 33] à [Localité 25] entre les points 1 et 2 du plan de servitudes établi par M. [J] [W], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 100 EUR par jour de retard pendant un délai de trois mois,
avertir par tout moyen les tiers que la circulation le long des berges sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 27], AZ [Cadastre 15], BA [Cadastre 2], BA [Cadastre 3], BA [Cadastre 5], BA [Cadastre 6] et BA [Cadastre 7], sises [Adresse 33] à [Localité 25] est interdite, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 100 EUR par jour de retard pendant un délai de trois mois,
ne pas consentir sur ses parcelles cadastrées AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23] sises [Adresse 33] à [Localité 25], tout droit de passage, servitude ou convention onéreuse ou gratuite, sous astreinte de 500 EUR par infraction constatée,
DIT n'y avoir lieu à enjoindre à l'Union du Canal Sud Luberon de rétracter tout droit de passage, servitude ou convention onéreuse ou gratuite qu'elle aurait déjà consentie sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 11], AZ [Cadastre 16], AZ [Cadastre 17], AZ [Cadastre 18], BA [Cadastre 22] et BA [Cadastre 23] sises [Adresse 33] à [Localité 25],
DEBOUTE l'Union du Canal Sud Luberon, anciennement Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Union du Canal Sud Luberon, anciennement Syndicat Mixte du Canal du Sud Luberon, aux entiers dépens de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE l'Union du Canal Sud Luberon à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l'Union du Canal Sud Luberon de sa demande présentée à ce titre,
CONDAMNE l'Union du Canal Sud Luberon aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,