Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-41.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.997
Date de décision :
23 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sotraco Industries, dont le siège est zone industrielle de la Forêt à Fontenay-sur-Loing (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant "Les Ramonts" à Auvilliers-en-Gatinais (Loiret), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Z..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sotraco Industries, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 1991), que M. X... a été engagé en qualité d'agent comercial, le 1er juillet 1983, par la société Sotraco ; qu'un contrat de travail a été signé le 22 décembre 1986 ; que le 1er mars 1987 la société a été reprise par la société Sotraco Industries ; que cette dernière société a modifié le secteur géographique du salarié ; qu'en réponse au refus de M. X... d'accepter cette modification de son contrat de travail, la société l'a considéré comme démissionnaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, de première part, que n'équivaut pas à un licenciement la modification substantielle du contrat de travail acceptée par le salarié qui est alors présumé avoir accepté la modification de sa rémunération qui en est la nécessaire conséquence ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher l'étendue exacte des modifications conventionnellement apportées le 1er mars 1987 au contrat de travail de M. X... et notamment si, en contrepartie de la limitation du secteur d'activité de l'intéressé, celui-ci n'avait pas accepté malgré ses dénégations ultérieures et comme le soutenait la société dans ses conclusions d'appel, de percevoir pendant trois mois une commission forfaitaire, puis ultérieurement une commission au pourcentage de 0,60 % la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les juges du fond sont tenus de préciser en quoi la modification apportée par l'employeur au contrat de travail d'un salarié a un caractère substantiel ; qu'en l'espèce, ils devaient d'autant plus s'expliquer sur ce point qu'il résulte de leurs propres constatations qu'après une période d'adaptation de trois mois du salarié à son nouveau secteur, au cours de laquelle lui avait été versée une commission forfaitaire, le montant des commissions au nouveau taux de 0,60 % était en hausse chacun des mois suivants, ce qui établissait qu'à
terme l'attribution de ce nouveau secteur géographique n'entraînait pas de conséquences défavorables sur sa rémunération ; qu'en s'en abstenant néanmoins, ils ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, de troisième part, que, en outre, la substitution d'un secteur d'activité recouvrant la moitié sud de la France à un secteur recouvrant la France entière à l'exception de la région parisienne n'entraîne pas en soi la réduction de moitié du chiffre d'affaires réalisable ; que, dès lors, en énonçant qu'il est "patent" que l'augmentation du pourcentage des commissions, de 0,40 % à 0,60 %, "ne pouvait compenser la réduction de moitié du chiffre d'affaires réalisable en raison de la division en deux du secteur géographique initialement attribué à X...", la cour d'appel s'est fondée sur une affirmation inopérante dont, au surplus, elle n'a pas précisé l'origine ; qu'à ce titre encore elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que, en toute hypothèse, si la modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui n'est pas acceptée par le salarié met la rupture de ce contrat à la charge de l'employeur, le licenciement en résultant n'est cependant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la modification refusée par le salarié est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du seul refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, sans rechercher si celle-ci n'était pas justifiée par la nécessité d'assurer le redressement et le développement de l'entreprise cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuves qui lui étaient soumis, a estimé que la modification portait sur des éléments essentiels du contrat de travail et que le salarié ne l'avait pas acceptée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas cette modification ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des heures supplémentaires et une indemnité de déplacement, alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer le montant des compléments ou accessoires de salaire réclamé par un salarié, ils doivent cependant préciser qu'ils possèdent les éléments suffisants pour le faire ;
que, dès lors, en s'abstenant de motiver sa décision à cet égard, la cour d'appel l'a privée de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotraco Industries, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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