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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-83.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.215

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

N° M 15-83.215 F-D N° 1039 SC2 31 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [S] [R], contre l'arrêt n° 180 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de cinq amendes de 100 euros, deux amendes de 200 euros et six amendes de 250 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, L. 121-3, R. 413-14, § 1, alinéa 1, du code de la route, 19 de l'arrêté modifié du 5 novembre 1984, préliminaire, 512, 529-10, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par le conseil de M. [S] [R] et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui a déclaré M. [R] pécuniairement redevable de treize amendes pour excès de vitesse ; "aux motifs propres qu'il est constant que treize excès de vitesse ont été relevés par les contrôles radar automatiques concernant des véhicules loués par la société BT concept, dont M. [R] est le représentant légal ; qu'en cause d'appel, M. [R] reprend son exception de nullité : il soutient que préalablement à sa mise en cause en tant que locataire du véhicule incriminé, l'officier du ministère public aurait dû transmettre l'avis de contravention aux sociétés propriétaires des véhicules, puis que celles-ci auraient dû former une requête en exonération en désignant leur locataire en respectant l'ensemble des dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale. Mais cet argument ne saurait prospérer, dès lors que ces sociétés ont désigné comme locataire la société BT concept, le fait qu'elles l'aient fait, le cas échéant, sans respecter la procédure de l'article 529-10 du code de procédure pénale étant sans incidence sur la validité de la transmission de l'identité du locataire à l'officier du ministère public, et ne faisant pas grief audit locataire ; qu'en effet, l'article L. 121-3 du code de la route institue une responsabilité pécuniaire qui pèse sur le locataire lorsque le véhicule incriminé est loué (avant-dernier alinéa) et l'article 529-10 du code de procédure pénale prévoit que l'avis d'amende forfaitaire est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, lesquelles sont le locataire, le nouveau propriétaire, et le représentant légal de la personne morale propriétaire ; que dès lors, il n'était nullement nécessaire que les sociétés propriétaires formulent une requête en exonération en bonne et due forme, ce que les textes sus-mentionnés n'imposent nullement, puisque l'officier du ministère public disposait des coordonnées complètes du locataire et pouvait donc lui adresser directement l'avis prévu par la loi ; que l'exception sera donc rejetée comme en premier instance ; qu'au fond, M. [R] n'invoque aucune des causes d'exonération prévues par l'article 529-10 du code de procédure pénale si bien que la décision sera donc confirmée quant à sa responsabilité pécuniaire ; "et aux motifs réputés adoptés que concernant les véhicules immatriculés : [Immatriculation 1], [Immatriculation 4], l'examen des pièces du dossier fait apparaître que la procédure a d'abord été diligentée à l'égard des sociétés propriétaires, en l'absence d'indication du locataire sur les cartes grises et que ces sociétés ont effectivement utilisé le formulaire de demande d'exonération qui avait été joint au dossier, pour faire connaître au ministère public l'identité du locataire, BT concept éco ; qu'ainsi que stipulé par l'article 529-10 du code de procédure pénale, la procédure est régulière ; que le tribunal ne peut donc conclure en ce dossier qu'à la régularité des procédures engagées et prononcer le rejet de toutes les exceptions in limine litis déposées par la défense, comme étant non fondées ; que le tribunal a constaté qu'il résulte de l'examen du dossier, dont copie a été transmise au défendeur, conformément à sa demande ; que les cartes grises des véhicules immatriculés [Immatriculation 6], [Immatriculation 7], [Immatriculation 5], [Immatriculation 8], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 9], [Immatriculation 10], désignent la société BT concept éco comme locataire, utilisant ces véhicules, il devra considérer que dans ces conditions les termes de l'article L 121-3 du code la route en son avant-dernier alinéa, issu de la loi N° 2011-525 du 17 mai 2011 article 164 1e, sont susceptibles de s'appliquer puisque cet article attribue expressément la responsabilité pécuniaire de l'amende encourue pour excès de vitesse au locataire du véhicule en infraction ; que la prévention pouvait bien être dirigée directement à l'encontre du représentant légal de la société BT concept éco dans ces occurrences ; que l'exception in limine litis mal dirigée et non fondée ne peut être que rejetée ; que statuant au fond, le tribunal constate que pour les préventions incriminant les véhicules immatriculés [Immatriculation 6], [Immatriculation 7], [Immatriculation 5], le ministère public ne peut apporter la preuve de l'identité des conducteurs au volant au moment des faits poursuivis et qu'il convient dès lors de requalifier l'incrimination d'excès de vitesse en redevable pécuniaire de l'amende encourue pour excès de vitesse sur la base de l'article L. 121-3 du code de la route ; que la défense ne présente aucun élément de preuve, de la nature de celles qui sont exigées par la loi à l'article 537 du code de procédure pénale, s'agissant de constatations rapportées par un fonctionnaire assermenté, pour contester les faits relatés, le tribunal devra considérer que les préventions finalement qualifiées sont fondées ; que par ailleurs, aucune circonstance de vol ou de force majeure n'est soulevée, il convient dès lors de réputer M. [R] redevable pécuniaire des amendes encourues pour excès de vitesse avérés, en tant que responsable légal de la société BT concept éco, elle-même locataire contractuelle de tous les véhicules relevés en infraction ; que M. [R] a versé des consignations d'un montant total de huit cent soixante-dix-neuf euros (879 euros) auprès du trésor public, lors de ses requêtes en exonération d'amendes forfaitaires : - le 29 avril 2013, une somme de soixante-huit euros (68 euros) ; - le 10 juin 2013, une somme de soixante-huit euros (68 euros) ; - le 10 juin 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ; - le 17 juin 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ; - le 26 juin 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ; - le 16 juillet 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ; - le 16 juillet 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ; - le 16 juillet 2013, une somme de soixante-huit euros (68 euros) ; que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par la juridiction de proximité ; "1°) alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les a saisies; que M. [R] était poursuivi devant la juridiction d'appel en qualité de personne physique et non en sa qualité de représentant légal de la société BT concept éco ; qu'en déclarant redevable pécuniairement M. [R] en ce qu'il est représentant légal de ladite société alors même qu'il n'a pas été cité en cette qualité, la juridiction d'appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route ne peut être adressé à une autre personne que le titulaire du certificat d'immatriculation et propriétaire du véhicule sur la seule déclaration de celui-ci ; que cet avis doit d'abord être adressé au propriétaire du véhicule à charge pour ce dernier de désigner ensuite le locataire ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'avis de contravention litigieux avait pu être adressé au représentant légal de la société BT concept éco, les diverses sociétés, propriétaires des véhicules, l'ayant désigné comme conducteur au moment de l'infraction, au motif inopérant qu'il ressortait des documents issus de la consultation du fichier du système d'immatriculation des véhicules que la société BT concept éco était bien locataire du véhicule au moment du relevé de l'infraction, quand l'avis de contravention aurait d'abord dû être adressé aux propriétaires des véhicules à charge pour ces derniers de désigner ensuite le locataire , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors que une procédure de contravention mal dirigée par l'officier du ministère public en l'état des informations dont il dispose au moment de l'infraction, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, laquelle n'a pas à rapporter la preuve d'un grief pour en obtenir l'annulation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que onze véhicules, contrôlés en excès de vitesse les 19 mars 2013 à [Localité 2], 29 mars 2013 à [Localité 4], 29 mars 2013 à [Localité 3], 14 avril 2013 à [Localité 5], 15 avril 2013 à [Localité 3], 23 avril 2013 à [Localité 3], 25 avril 2013 à [Localité 9], 16 mai 2013 à [Localité 3], 27 mai 2013 à [Localité 8], 4 juin 2013 à [Localité 7], 12 juin 2013 à [Localité 6], 25 juin 2013 à [Localité 1] et 28 juin 2013 à [Localité 1], ont été identifiés comme étant loués par la société BT Concept Production, dont M. [R] est le représentant légal ; que M. [R] a formulé des requêtes en exonération pour les avis de contravention; que, devant les juges du fond, il a soulevé l'irrecevabilité de l'action publique pour non respect des dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale, au motif que les avis de contraventions concernant les véhicules loués auraient dû être adressés à la société propriétaire du véhicule incriminé, à charge pour elle de formuler une requête en exonération ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que, pour rejeter l'exception qui lui était soumise et déclarer M. [R] pécuniairement redevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que, conformément aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, le ministère public peut poursuivre directement, en tant que pécuniairement redevable de l'amende encourue pour vitesse excessive, le locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé, dont les informations sont reprises officiellement par le service d'immatriculation des véhicules ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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