Cour de cassation, 21 février 1995. 93-13.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.407
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Agence Pyrénées vacances, dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées), ès qualités de syndic de la copropriété, résidence Aigle Royal à Cauterets (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de la SCI du Gabizos, dont le siège social est ... à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées),
2 / de M. Roger Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Claude X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
3 / de M. Emmanuel A..., demeurant 5, place Clémenceau à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
4 / de M. Michel Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Claude X..., demeurant 4, rue maréchal Foch à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
5 / de la SCP Eloffe, Sabourin et Entz, notaires associés, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Aigle Royal à Cauterets, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant, d'une part, que la société civile immobilière du Gabizos (SCI) voulait faire cesser un empiétement du syndicat des copropriétaires sur les parties privatives de son lot, d'où il résulte que la SCI exerçait une action en revendication, et en constatant que cet empiétement, qui n'était ni conforme à l'acte de vente du lot, ni aux titres de la copropriété, ne se justifiait plus par des raisons de sécurité au moment de l'acquisition du lot par la SCI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "Aigle Royal" à payer à M. Z..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X..., la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Aigle Royal à Cauterets, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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