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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.543

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC L'Européenne de banque (à l'enseigne Laffitte investissement), dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Patrice X..., demeurant ... (6e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de la société L'Européenne de banque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 24 août 1984, en qualité de démarcheur, par la société L'Européenne de banque, a été licencié le 31 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, l'énonciation incomplète des motifs de congédiement par l'employeur n'interdit pas au juge de reconnaître au licenciement prononcé une cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié en a été en fait explicitement informé ; qu'en retenant que la perte de confiance invoquée par la société dans la lettre de licenciement n'était pas justifiée par des éléments objectifs, alors que, dans ses écritures, le salarié avait expressément reconnu que la perte de confiance invoquée par son employeur résultait de ce qu'il avait profité des contacts pris dans le cadre de son activité de démarcheur en valeurs mobilières pour proposer des placements immobiliers à un client, ce qui établissait qu'il avait été exactement informé des motifs précis de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la perte de confiance de l'employeur envers un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en affirmant que le congédiement était fondé, sans autre précision, sur la perte de confiance de l'employeur, alors qu'il ressortait des conclusions du salarié que la perte de confiance invoquée était motivée par le fait que l'intéressé avait, en violation de ses obligations légales et contractuelles, proposé à un client des placements immobiliers, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, enfin, manque à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu et s'expose à perdre la confiance de son employeur le conseiller financier proposant à la clientèle des produits étrangers à l'activité de celui-ci ; que, dès lors, en retenant que M. X... n'avait ni manqué à ses obligations contractuelles, ni trahi la confiance de son employeur, alors qu'il était constant que le salarié, qui avait été engagé afin de vendre les produits financiers offerts par la société, avait incité un client à procéder à des placements immobiliers, les juges d'appel ont derechef violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; qu'en relevant que l'employeur s'était borné, dans cette lettre, à invoquer une perte de confiance, laquelle ne constitue pas en soi une cause de licenciement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Européenne de banque, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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