Texte intégral
N° RG 24/00480 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/00480
N° Portalis DB2E-W-B7I-MWBU
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me David GILLIG
-défenderesse
Le
Le Greffier
David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
22 NOVEMBRE 2024
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE
Immatriculée au R.C.S de STRASBOURG sous le n° 568 501 415
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David GILLIG, substitué par Me Vincent HUCK, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 178
PARTIE REQUISE :
Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [K] [J], auditeur de justice
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024.
ORDONNANCE :
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 23 avril 2018, la SAEML HABITATION MODERNE a donné en location à compter du 25 avril 2018 à Madame [X] [M] un logement conventionné, situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 420,37 euros, outre une provision sur charges de 74,39 euros et 4,43 euros pour la TV Câble/antenne, payables à terme échu, au plus tard le dernier jour du mois au domicile du bailleur, et révisable en fonction de l’IRL publié par l’INSEE.
Le 20 octobre 2023, la SAEML HABITATION MODERNE a fait signifier à Madame [X] [M] un commandement de payer la somme de 1 716,17 euros, au titre de loyers et provisions sur charges impayés au 4 octobre 2023 et visant la clause résolutoire insérée au contrat (article 9 du contrat de location du logement).
Puis, faisant valoir que Madame [X] [M] ne s’était pas acquittée de sa dette dans le délai de deux mois imparti, la SAEML HABITATION MODERNE l’a assignée, par acte délivré le 22 janvier 2024, devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en référé, aux fins de voir :
- Déclarer recevable l'action en constatation de la résiliation du bail intentée par la bailleresse ;
Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par l’effet du jeu de la clause résolutoire,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la partie défenderesse des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2 037,17 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 4 janvier 2024 (sauf à parfaire) augmentée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir,Condamner la partie défenderesse à lui payer chaque mois la somme de 593,39 euros au titre de l’indemnité d'occupation due postérieurement à la résiliation du bail, outre les charges, à compter du 1er janvier 2024, révisable de la même manière que le loyer et sous réserve de la révision annuelle du loyer au 1er janvier de chaque année selon indice du 4ème trimestre, et ce jusqu’à évacuation définitive des lieux,En tout état de cause,
Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer de 127,70 euros,
Rappeler que l’ordonnance sera assortie de l’exécution provisoire.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 janvier 2024.
La Caisse d’allocations familiales avait été régulièrement saisie le 29 août 2023.
Une enquête sociale a été réalisée en date du 13 septembre 2024, transmise le même jour au Tribunal, selon laquelle la situation économique de Madame [X] [M] est fragile. Réfugiée politique, elle est divorcée et vit seule avec son fils de 7 ans. Le père est absent de la vie de l’enfant et ne verse aucune pension alimentaire. Les premiers impayés datent du mois de janvier 2023. Madame [X] [M] a mis en place un plan d’apurement consistant à verser un complément de 100 euros en sus du loyer courant mais n’a réussi à le respecter en revanche suite à son assignation elle a procédé à deux versement conséquents réduisant de manière significative la dette locative. Elle perçoit 1 572,55 euros de revenus mensuels (1 000 euros de salaire, 376,69 euros de prime d’activité et 195,86 euros au titre de l’allocation de soutien familial). Le montant de ses charges mensuelles s’élève à 822,31 euros. Compte tenu des efforts fournis par Madame [X] [M] pour réduire le montant de la dette locative avant l’audience, le travailleur social propose le maintien dans le logement et la mise en place de délais de paiement.
A l’audience du 24 septembre 2024, le conseil de la demanderesse a actualisé la dette locative à 1 284 euros au 18 septembre 2024. Il déclare que le paiement du loyer a repris depuis 2 mois et donne son accord à des délais de paiement tels que sollicités.
Madame [X] [M], comparante, a reconnu le montant de la dette locative et indique que la partie demanderesse lui a transmis l’assignation. Elle explique travailler et percevoir 1 500 euros nets par mois, versements de la caisse d’allocation familiale inclus et déclare payer des charges (électricité, téléphone, assurance). Elle verse 260 euros de loyer résiduel et n’a pas d’autres dettes. Elle ajoute qu’elle n’a pas de crédit en cours et qu’elle peut verser en octobre 2024 une somme de 1 000 euros (le 1er octobre 2024) puis 284 euros en novembre 2024. Elle déclare avoir versé 1 000 euros en septembre et pense « pouvoir y arriver ».
La demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a fait parvenir au tribunal le 20 novembre 2024 une note en délibéré précisant que la locataire avait respecté les engagements pris au cours de l'audience et apuré sa dette locative. La demanderesse a indiqué dès lors se désister de ses demandes à l'exception de celles afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la SAEML HABITATION MODERNE se désiste de sa demande de constatation de résiliation du contrat de bail, d'expulsion ainsi que de ses demandes en paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Il ressort des décomptes produits qu’à la date de l’assignation, Madame [X] [M] était redevable d’une dette de loyers et charges de 1 716,17 euros.
Il ressort du décompte du 19 novembre 2024 que la défenderesse présentait un solde créditeur à hauteur de 159,07 euros, étant ainsi totalement à jour de ses loyers et charges.
Au vu de ces éléments, s’il est justifié que Madame [X] [M] supporte les dépens occasionnés par la présente instance, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAEML HABITATION MODERNE, compte tenu des efforts conséquents fournis par la défenderesse pour apurer rapidement sa dette locative.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement de la SAEML HABITATION MODERNE de ses demandes en constat de résiliation du contrat bail, d'expulsion et de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTONS la SAEML HABITATION MODERNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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