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Cour d'appel, 07 mai 2008. 07/00790

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00790

Date de décision :

7 mai 2008

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Texte intégral

X... Gérard, Alexandre C / Ministère Public Y... Myriam Dossier no 07 / 00790 COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt rendu publiquement le sept mai deux mille huit. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de SAINT- QUENTIN en date du 19 Juin 2007, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur FOUCART, Conseillers : Monsieur COURAL, Monsieur LEVY, Ministère Public : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BESSE, Greffier : Mademoiselle BRUN aux débats et au prononcé de l'arrêt, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Gérard, Alexandre né le 1er Octobre 1969 à SAINT- QUENTIN (02) Fils de Jean- Philippe et de B... Marie- José Nationalité : Française Situation Familiale : marié Profession : conducteur d'engins Déjà condamné ... 02440 MONTESCOURT LIZEROLLES Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître GRAVIER Clotilde, Avocat au Barreau de SAINT- QUENTIN, LE MINISTERE PUBLIC, appelant, Y... Myriam ... 02440 MONTESCOURT- LIZEROLLES Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître LAURENT Gilles, Avocat au Barreau de SAINT- QUENTIN, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 19 Juin 2007, le Tribunal Correctionnel de SAINT- QUENTIN, saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par Officier de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré X... Gérard coupable d'AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE, de 2003 au 23 / 06 / 2006, à MONTESCOURT LIZEROLLES, infraction prévue par les articles 222-30 2, 222-29 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-30 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de CINQ ANS d'emprisonnement et a prononcé, à titre de peine complémentaire, un suivi socio- judiciaire pendant CINQ ANS avec injonction de soins et a prononcé la confiscation des scellés. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné. ET SUR L'ACTION CIVILE A : - reçu Mademoiselle Y... Myriam en sa constitution de partie civile, - déclaré X... Gérard responsable du préjudice subi par Mademoiselle Y... Myriam, - condamné X... Gérard à verser à Mademoiselle Y... Myriam la somme de 800 Euros toutes causes de préjudices confondues, LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur X... Gérard, le 27 Juin 2007 des dispositions pénales, Madame Y... Myriam, le 27 Juin 2007 des dispositions pénales, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 19 Mars 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, Ont été entendus, Monsieur le Président FOUCART en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire, qui déclare ne pas avoir eu de discernement ce soir de Juin 2006, La partie civile, Myriam Y..., en ses observations, Maître LAURENT, Avocat au Barreau de SAINT- QUENTIN, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie, Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître GRAVIER Clotilde, Avocat du Barreau de SAINT- QUENTIN, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 7 Mai 2008. Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN. DÉCISION : SUR L'ACTION PUBLIQUE Gérard X... est prévenu d'avoir à MONTESCOURT- LIZEROLLES, depuis 2003 jusqu'au 23 Juin 2006 exercé une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise, en l'espèce d'avoir eu des relations sexuelles avec violence sur Myriam Y..., mineur de 15 ans sur la quelle il avait autorité, Délit prévu et réprimé par les articles 222-30- 2o, 222-29 1°, 222-30, 222-44, 222-45 et 222-47 alinéa 1, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal ; Il ressort de l'examen de la procédure déférée devant la Cour à la suite de l'appel interjeté le 27 Juin 2007, à titre principal, par le prévenu, suivi le même jour de l'appel incident du Ministère Public, à l'encontre des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire rendu le 19 Juin 2007 par le Tribunal Correctionnel de SAINT- QUENTIN, que des débats s'étant déroulés devant la Cour, les éléments suivants : Le 23 Juin 2006, vers 0 heure 20, Djalila E... épouse X... se présentait aux services de gendarmerie de VERMAND pour signaler avoir surpris son mari, Gérard X..., en compagnie de sa file Myriam, mineure comme étant née le 2 Juin 1989 à TUNIS (TUNISIE), d'une précédente union, tous deux étant nus dans le salon du domicile conjugal sis à MONTESCOURT- LIZEROLLES. Gérard X... et Djalila E... étaient mariés depuis le 21 Juillet 2001 et 2 enfants étaient issus du couple, auxquels s'ajoutaient 2 autres enfants, Elyes et Myriam, issus d'un premier lit et dont Djalila E... avait la garde. Rendus sur place, vers 1 heure 15, les services de gendarmerie permettaient à Djalila E..., qui avait engagé une procédure de divorce depuis Avril 2006, de récupérer sans incident ses trois enfants, Gérard X... niant, quant à lui, de même que sa belle- fille Myriam, les faits dénoncés par son épouse. Le 23 Juin 2006, au cours de l'après- midi, Djalila E... se rendait, accompagnée de sa fille Myriam, auprès des services de gendarmerie de SAINT- QUENTIN, pour y déposer plainte contre son mari, Gérard X..., du chef d'agression sexuelle sur sa fille Myriam ; alors entendue, cette dernière reconnaissait avoir effectivement eu, la veille au soir, un rapport sexuel avec son beau- père, qu'elle disait toutefois librement consenti. Gérard X..., convoqué à cette fin, sur requête de son épouse, en date du 17 Mai 2006, ne devait pas se présenter, le 26 Juin 2006, devant le Juge aux Affaires Matrimoniales de SAINT- QUENTIN, qui rendait le 3 Juillet 2006 une ordonnance de non- conciliation entre les deux époux. Une nouvelle plainte était déposée, le 25 Juillet 2006, par Djalila E... auprès des services de police de SAINT- QUENTIN contre son mari, à la suite des révélations faites par sa fille Tamara, que confirmait Myriam Y..., cette dernière expliquant à l'enquêteur que son beau- père l'avait " dépucelée " alors qu'elle était âgée de 14 ans. Réentendue le 16 Août suivant, celle- ci donnait une relation circonstanciée des faits d'agressions sexuelles dont elle disait avoir été victime de la part de Gérard X..., depuis 2002, étant alors elle- même âgée de 13 ans ; ces abus de nature sexuelle s'étaient régulièrement renouvelés à raison de 2 fois par mois en moyenne. Gérard X... devait être entendu, à la faveur de son placement en garde à vue pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 5 Septembre 2006 ; il niait les faits d'agressions sexuelles, tels que dénoncés par Myriam Y..., soutenant être victime d'une manoeuvre de son épouse, afin d'obtenir le prononcé de leur divorce à son avantage. A la suite de l'identification d'une trace de sperme sur la chemise de nuit portée par la victime et saisie par les enquêteurs, Gérard X... était réentendu le 27 Novembre 2006 ; il reconnaissait alors avoir eu un rapport sexuel, le 23 Juin précédent, avec sa belle- fille, laquelle était décrite comme y ayant été consentante ; cette dernière avait manifesté à son égard un comportement séducteur, et s'était livrée envers lui à des avances, auxquelles il avait finalement cédé. Confronté le 28 Novembre 2006 à Myriam Y..., Gérard X... niait les agressions sexuelles dénoncées par Myriam Y..., ne convenant que du rapport sexuel, que son épouse avait surpris le 23 Juin 2006, et qui était consenti de part et d'autre. Pour sa part, Myriam Y... maintenait ses déclarations du 16 Août précédent, confirmant que son beau- père avait bien fait usage de menaces et de contrainte à son égard ; elle détaillait la scène du 23 Juin 2006, ainsi que les différentes postures que Gérard X... lui avait demandé de prendre, s'y étant prêtée par crainte, après avoir essayé de lui opposer un refus à ses entreprises. Elle évoquait un contexte de menaces que Gérard X... à son encontre, pour la contraindre à se laisser faire, mentionnant que si elle parlait, il la buterait avec sa mère, avant de " se buter " lui- même, ne voulant pas retourner en prison. Chacun restait, à l'issue de cette confrontation, sur ses positions, Myriam Y... maintenant ses accusations détaillées et précises, Gérard X... les contestant et faisant état d'un rapport sexuel consenti en date du 23 Juin 2006. L'examen gynécologique de Myriam Y... n'apportait aucun élément objectif, cette dernière ayant mentionné à l'attention de l'expert avoir eu d'autres rapports sexuels avec son petit ami. Dans le cadre de l'examen psychiatrique réalisé à son sujet le 16 Janvier 2007, Gérard X... était décrit comme d'intelligence normale, impulsif et frustré, sans trouble psychiatrique, mais dans le déni de son éthylisme ; il reconnaissait les faits reprochés, tout en qualifiant son acte de rapport consenti ; il regrettait son comportement. L'expert estimait qu'il ne présentait pas de dangerosité et que le risque de récidive était absent, à raison des regrets exprimés, tandis que le prévenu était accessible à une sanction pénale, une mesure d'injonction de soins avec un suivi psycho- social étant, selon l'expert, nécessaire. Convoqué, le 5 Février 2007, par Officier de Police Judiciaire à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de SAINT- QUENTIN, à son audience du 2 Mai 2007, sous la prévention d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, Gérard X... était, par jugement contradictoire du 19 Juin 2007 déclaré coupable des faits reprochés, ceux- ci étant requalifiés en agressions sexuelles commises courant 2003 au 1er Juin 2004 sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, et en agressions sexuelles commises du 2 Juin 2004 au 23 Juin 2006 par personne ayant autorité ; il était, en répression, condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à titre de peine complémentaire à une mesure de suivi socio- judiciaire pendant 5 ans, avec injonction de soins, le condamné devant, en cas de non- respect des obligations afférentes à ce suivi, exécuter une peine de 2 ans d'emprisonnement au maximum. Il était par ailleurs constaté l'inscription de Gérard X... au FIJAIS, ordonné la confiscation au profit de l'Etat des scellés. Le premier juge recevait la constitution de partie civile de Myriam Y..., devenue entre- temps majeure, et condamnait Gérard X... à lui verser, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, la somme de 8. 000 Euros. Appel à titre principal était interjeté, le 27 Juin 2007, par Gérard X... à l'encontre des dispositions pénales et civiles de ce jugement ; le Procureur de la République de SAINT- QUENTIN en relevait appel incident, le même jour. A la faveur des débats tenus en cause d'appel, le prévenu a par voie de conclusions déposées à l'audience du 19 Mars 2008 sollicité sa relaxe, faisant valoir qu'il n'existait aucune preuve des faits invoqués antérieurement au 22 Juin 2006, l'infraction afférente aux faits du 23 Juin 2006 n'étant pas caractérisée. La partie civile, qui s'est présentée en personne devant la Cour, a maintenu les accusations par elle portées contre son beau- père, et conclut, en sa qualité d'intimée, à la confirmation du jugement entrepris. Il est à souligner que si Djalila E... avait bien engagé le 17 Mai 2006 une instance de divorce, l'audience de conciliation étant fixée au 26 Juin 2006, à raison du comportement violent et agressif de Gérard X... et son addiction éthylique, ce n'est qu'incidemment qu'elle a découvert les faits d'agressions sexuelles commis par son mari sur la personne de Myriam Y..., tandis que la plainte pour agressions sexuelles ne devait être déposée que le 25 Juillet 2006, après avoir reçu les confidences de sa fille, celles- ci ayant été consécutives aux déclarations de sa jeune soeur Tamara ; aussi le thèse du complot familial ourdi par l'épouse pour obtenir le divorce, dont elle avait au demeurant pris l'initiative, s'avère infondée. Par ailleurs, les déclarations de Myriam Y... quant aux agressions sexuelles subies de la part de son beau- père ont été constantes et cohérentes à partir du 25 Juillet 2006, soit à un moment où elle a pu se soustraire du climat familial complexe, son beau- père ayant contesté mensongèrement, dans un premier temps, avoir eu un rapport sexuel avec sa belle- fille, alors qu'elle avait même avait convenu de sa réalité. Son beau- père devait persister dans son mensonge, tandis que Myriam Y... prenait, quant à elle, l'initiative de révéler ce qui s'était passé entre elle et son beau- père, sans qu'il puisse en être retenu, en l'état des éléments et précisions fournies, qu'elle ait souscrit de tels aveux sous influence. L'expertise médico- psychologique la concernant fait au surplus ressortir l'absence de signes de mythomanie ou d'affabulation, sa crédibilité ne pouvant être écartée ; au surplus, la victime s'était confiée à une amie, qui devait, devant les enquêteurs, rapporter les mêmes faits que ceux dénoncés. Les divers témoignages, auxquels tend à se référer le prévenu, pour établir que Myriam Y... ne donnait pas l'impression d'être une victime d'abus sexuels, n'apparaissent pas significatifs de la situation personnelle de l'intéressée, tout en émanant de personnes proches du prévenu. Enfin, il est à observer, au- delà des déclarations contradictoires du prévenu, qui les a modifiées une fois confronté aux résultats d'investigations techniques mettant en évidence la présence de sperme sur la chemise de nuit portée par la partie civile, que Gérard X... avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de SAINT- QUENTIN, le 29 septembre 2000, à la peine de 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, en répression de faits de violences conjugales et atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, commis les 26 et 27 Août 2000. Gérard X... avait purgé la partie ferme de la peine d'emprisonnement infligée à compter du 29 Août 2000, ce qui venait conforter la réalité des menaces proférées par le prévenu à destination de sa victime, en mentionnant ne pas vouloir retourner en prison. En l'état des débats d'appel, il ne peut être envisagé, en fait comme en droit, quant à la culpabilité de Gérard X..., une solution différente de celle du Tribunal, qui a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit, pour entrer en condamnation. Compte tenu de la personnalité douteuse de Gérard X... et de ses antécédents judiciaires multiples, enfin des circonstances ayant présidé à la réalisation des faits reprochés, en ce que ce dernier y révèle une persistance dans les conduites délictueuses sous l'influence de l'alcool, favorisant un passage immédiat à l'acte, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront confirmées. En raison des garanties insuffisantes de représentation, Gérard X... étant susceptible de se soustraire, en raison de la durée de la peine prononcée, à son exécution, tandis que son emploi d'intérimaire l'expose à des déplacements fréquents, d'une part, du risque de renouvellement des faits, eu égard à ses antécédents judiciaires et à sa relative dépendance éthylique, son placement sous mandat de dépôt sera ordonné. S'agissant des dispositions du jugement entrepris relatives à l'action civile, celles- ci n'apparaissent pas critiquables et sont adaptées à la nature des faits sanctionnés, ainsi qu'au préjudice subi par la victime, à raison de son jeune âge et du contexte familial dans lequel ceux- ci se sont déroulés ; aussi, seront- elles confirmée en l'état. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par décision contradictoire, SUR L'ACTION PUBLIQUE Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de SAINT- QUENTIN en date du 19 Juin 2007 dans ses dispositions relatives tant à la requalification des faits reprochés et à la déclaration de culpabilité de Gérard X... qu'aux pénalités prononcés à son encontre, en répression, Ordonne son placement sous mandat de dépôt, Confirme son inscription au FIJAIS, et la confiscation des scellés au profit de l'Etat, SUR L'ACTION CIVILE Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile de Myriam Y..., et à la condamnation de Gérard X... au paiement de dommages et intérêts au profit de cette dernière, Condamne Gérard X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.

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