Cour de cassation, 11 mai 1988. 85-45.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.831
Date de décision :
11 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme VIRODIS, dont le siège social est ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Gérard Z..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, conseillers ; M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Virodis, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1985), que la société Virodis, qui avait embauché M. Z... en qualité de chef boucher le 19 juin 1982, l'a licencié par lettre du 15 juin 1983, au cours d'un arrêt de travail consécutif à une rechute d'accident du travail ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ce salarié une indemnité équivalente à 12 mois de salaires, alors, selon le moyen, qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur peut résilier le contrat de travail d'un salarié, victime d'un accident de travail, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé au regard des règles conventionnelles applicables ; qu'aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale des magasins de vente de l'alimentation, applicable en l'espèce, le salarié absent doit notifier aussitôt que possible à l'employeur les raisons de son absence, confirmées par lettre postée dans les trois jours francs, sauf cas de force majeure, et justifiées par un certificat médical, ou, à défaut, sur présentation de la feuille de maladie par le médecin ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater qu'en admettant que la société n'ait pas reçu notification de l'arrêt de travail pour la période du 30 mai au 7 juin 1983, la Sécurité sociale avait reçu cet arrêt, que la société Virodis, versait aux débats un arrêt du 9 juin faisant état de l'accident du 7 mai et de la rechute du 30 mai et qu'ainsi la société qui, au moment du licenciement, ne pouvait ignorer que l'intéressé ait été arrêté en raison de son accident de travail, avait procédé à un licenciement irrégulier au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, sans rechercher si, en l'état d'une convention collective imposant au salarié de notifier à l'employeur dans de brefs délais les raisons de son absence,
M. Z... n'avait pas, en laissant son employeur sans nouvelles de lui du 30 mai au 7 juin 1983, commis une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et de l'article 20 de la convention collective nationale des magasins de vente de l'alimentation ; alors, surtout, qu'ainsi qu'il avait été soutenu par le salarié, aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale des magasins de vente de l'alimentation en l'espèce, en cas d'accident de travail, le salarié absent doit notifier aussitôt que possible à l'employeur les raisons de son absence, confirmées par lettre postée dans les trois jours francs et justifiées par certificat médical ; que le défaut de respect par le salarié de cette obligation conventionnelle constitue une faute justifiant son licenciement quelle que soit la cause, même licite, de l'absence ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Virodis au paiement de dommages-intérêts pour licenciement d'un salarié victime d'un accident de travail, se borne à relever qu'en admettant que la société n'ait pas reçu notification de l'arrêt de travail pour la période du 30 mai au 7 juin 1983, elle ne pouvait ignorer, au moment du licenciement, que l'intéressé ait été arrêté en raison de l'accident du travail survenu le 7 mai 1983, a violé, par refus d'application, la convention collective susvisée ; alors enfin qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir que le licenciement de M. Z... était fondé sur la violation par lui de l'article 20 de la convention collective en ce qu'il avait omis de justifier dans le délai prévu de son absence du 29 mai au 7 juin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Virodis, après avoir rappelé les dispositions de l'article 20 de la convention collective, se bornait à soutenir qu'à la date du licenciement, le 15 juin 1983, elle était fondée à considérer comme dépourvue de justification l'absence du salarié au cours de la période comprise entre le 29 mai et le 7 juin 1983, a répondu à ces conclusions en relevant que le certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour la période du 7 au 14 juin 1983, et reçu le 9 juin par la société, faisait état de l'accident de travail survenu le 7 mai 1983 et de la rechute du 30 mai ; qu'elle a pu en déduire que le manquement invoqué par la société, n'étant pas établi, ne pouvait fonder le licenciement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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