Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 16/09/24
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00916 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7RV
N° MINUTE :
15/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 16 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [M] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain ZSCHUNKE de la SELEURL ZSCHUNKE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Alice COCHET, Greffier, lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors de la mise à disposition
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024
Décision du 16 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00916 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7RV
Aux termes d'une requête reçue le 20décembre 2022, [W] [M] épouse [B] a fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- 400 € pour indemnisation pour retard ou annulation selon le Règlement CE n°261/20004 du11 février 2004.
- 400 € chacun au titre de l‘article 14 de ce même texte.
- 36 € au titre des frais pour la médiation.
- 400 € chacun au titre de la résistance abusive.
- 1000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé auprès de la compagnie TUNISAIR un vol pour le 6 septembre 2019 de [Localité 3] à [Localité 4] ; que le vol a été retardé de plus de 3 heures à l’arrivée; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
En réplique , la société TUNISAIR a conclu à l’incompétence de ce tribunal, au rejet des demandes et à titre subsidiaire à l’irrecevabilité et dans tous les cas au paiement de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante a maintenu les termes de leur requête.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1- Sur la compétence.
Il y a lieu de rappeler que le champ d'application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d'une réservation confirmée pour un vol au départ d'un aéroport situé dans un état membre de l' Union européenne.
La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l'article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l'application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : (...)
pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».
En l'espèce, il appert qu’ au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l'option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d'arrivée du vol, la requérante aurait dû saisir le tribunal de proximité d’ Ivry-Sur- Seine au profit duquel doit se déclarer incompétente la présente juridiction.
2- Sur les demandes subséquentes.
-Sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu , en l’état , à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de [W] [M] épouse [B].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile , contradictoirement et susceptible d'appel.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’ Ivry-Sur-Seine.
Juge n’y avoir lieu , en l’état , à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [W] [M] épouse [B] aux dépens de la présente instance.
Juge que passés les délais de recours, l'entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de proximité d’ Ivry-Sur-Seine.
Fait à Paris, le 16 septembre 2024
le greffier le Président
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