Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est Ambulances Saint-Pierre, 3, lotissement Le Giradou, 34560 Poussan, venant aux droits de M. Robert Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Y..., aux droits de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1990 par M. Y... en qualité d'ambulancier, a été licencié le 25 octobre 1993 pour incompatibilité d'humeur avec ses collègues de travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X... avait reconnu dans un courrier adressé à son employeur sa mésentente profonde à l'égard de deux autres collègues de travail, réitérée par le salarié, malgré l'avertissement reçu, ce qui était de nature, dans une petite entreprise de transport sanitaire composée de cinq salariés, à affecter durablement la bonne marche du service ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement, ayant été prononcé pour des faits identiques à ceux qui avaient été sanctionnés par un avertissement, présentait nécessairement un caractère disciplinaire, et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Partage par moitié la charge des dépens entre M. X... et la société Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille.
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