Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 1997. 95-12.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.702

Date de décision :

18 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Etablissements métallurgiques J. Champion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Etablissements métallurgiques J. Champion, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses six branches : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 janvier 1995), que la société Les Etablissements métallurgiques J. Champion (la société Champion) a acquis de la société Prosilor des bâtiments industriels cinq jours après lui avoir acheté un portique et les ponts roulants qui équipaient ces bâtiments; qu'estimant que le matériel était immeuble par destination, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits de mutation à la société Champion, a émis contre elle un avis de recouvrement et a rejeté sa réclamation; que la société Champion a assigné le directeur régional des Impôts chargé des vérifications nationales et internationales en annulation de cette décision; Attendu que la société Champion reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la volonté du propriétaire est nécessaire à l'immobilisation par destination d'un bien meuble; qu'en se prononçant de la sorte sans faire ressortir, tandis qu'elle le contestait en faisant valoir que les matériels qu'elle avait acquis avaient depuis lors été "déplacés, transférés ou enlevés," qu'elle avait eu la volonté de les immobiliser, en les affectant spécialement au service et à l'exploitation des immeubles qui lui avaient également été cédés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code civil, ensemble de l'article 683 du Code général des impôts; alors, d'autre part, que ses conclusions étaient ainsi rédigées : "les ponts roulants et le portique n'ont aucune attache physique à l'immeuble. Il s'agit d'engins de manutention mobiles qui se déplacent très facilement... Le positionnement des ponts et du portique varie en fonction de l'évolution des stocks et des besoins internes... - Il n'y a aucune attache économique avec le fonds. En effet, lorsqu'un pont roulant a été enlevé d'un hall, l'immeuble continue d'exister et l'exploitation peut se maintenir sans pont roulant. Les ponts roulants ne sont pas indispensables à l'exploitation de l'immeuble, même s'ils lui sont utiles... Il n'y a en conséquence aucun rapport direct et nécessaire avec l'exploitation"; qu'en retenant qu'elle reconnaissait, dans ses conclusions, que ce matériel était nécessaire à l'exploitation des bâtiments industriels, le Tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que l'aveu exige, de la part de son auteur, une manifestation non-équivoque de sa volonté de reconnaître un fait de nature à produire, contre lui, des conséquences juridiques; qu'en retenant qu'elle avait "reconnu", dans ses conclusions, que le matériel était nécessaire à l'exploitation des bâtiments industriels, après avoir constaté qu'elle y indiquait simplement que "le positionnement des ponts et du portique varie en fonction de l'évolution des stocks et des besoins internes", qu'elle y précisait avoir depuis lors elle-même cédé une partie de ces matériels, et qu'elle y ajoutait que "les ponts roulants ne sont pas indispensables à l'exploitation de l'immeuble, même s'ils lui sont utiles", le Tribunal a violé les articles 1354 et 1356 du Code civil; alors, de plus, que l'aveu ne peut être divisé contre son auteur ; que si la société indiquait, dans ses conclusions, que "le positionnement des ponts et du portique varie en fonction de l'évolution des stocks et des besoins internes", elle y précisait avoir depuis lors elle-même cédé une partie de ces matériels, et affirmait que celui-ci lui était simplement utile, et non nécessaire, le fonds pouvant être exploité sans ponts roulants, critère qui n'était pas suffisant pour permettre de le qualifier d'immeuble par destination; qu'en ne retenant que la partie de ses déclarations qui était contraire aux intérêts de son auteur, le Tribunal a violé l'article 1356 du Code civil; alors, de surcroît, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que l'administration fiscale ne contestait pas, dans ses écritures, qu'elle-même ait à son tour ensuite effectivement cédé une partie des matériels qu'elle avait acquis; qu'en relevant, cependant, à l'appui de sa décision, que "si elle indique qu'elle aurait vendu un des ponts depuis, elle n'en apporte pas la preuve", le Tribunal a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à cet égard; qu'en relevant d'office un moyen tiré du risque de la preuve sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le Tribunal a méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il ressort des constations du jugement que le matériel n'avait pas été séparé des bâtiments industriels entre les deux actes signés à cinq jours d'intervalle, ce dont il résulte que la société cédante n'avait pas changé l'affectation des matériels avant la vente, formant pour elle une opération unique, de l'ensemble au même acheteur ; qu'ayant, par ces seuls motifs, justifié sa décision, le Tribunal a pu, quelles qu'aient été les intentions de l'acquéreur lors de la cession et ses agissements ultérieurs, statuer comme il a fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Etablissements métallurgiques J. Champion aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz