Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
(n°82, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY5C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00371
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [P] [M] (Personne faisant l'objet de soins) en réalité [P] [M]
née le 19/08/1996 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site Henri Ey
comparante en personne, assistée de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme [L] [P] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent (article L.3212-1 du code de la santé publique), le 29 janvier 2025, au visa de certificats médicaux évoquant une recrudescence délirante avec agitation dans un contexte de rupture de traitement.Par ordonnance du 7 février 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciair, saisi pour statuer à douze jours d'hospitalisation, a ordonné la poursuite de la mesure.
Mme [P] [M] a présenté un appel contre cette ordonnance par une lettre reçue au greffe le 11 février 2025.
Le certificat médicale de situation a été communiqué le 17 février 2025, il conclut à une amélioration progressive des trouble, à une ambivalence aux soins et à la nécessité de poursuivre la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [P] [M] a confirmé ses conclusion écrite en relevant les moyens suivants :
- la décision d'admission du 29 janvier a été notifiée tardivement le 3 février 2025 et la décision de maintien du 1er février n'a été notifiée que le 4 février, ce qui a porté atteinte à l'intéressé qui n'a pas été mise en mesure de connaître sa situation,
- les conclusions du ministère public n'ont pas été communiquées,
- la décision d'admission n'a pas été communiquée à la commission départementale,
- Le certificat de 48 en revanche a été communiqué, le moyen n'est aps soutenu.
Le ministère public relève l'absence d'irrégularité de procédure et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical qui conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
1. Sur la date de la notification des décisions d'admission et de maintien
L'article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s'en déduit que, si la personne faisant l'objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d'admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108). La mention signée par des professionnels de l'établissement d'accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l'accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l'intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l'espèce les pièces du dossier permettent de constater que la patiente a été informée lors de l'établissement des certificats médicaux des 24 et 72 heures, d'une manière adapté à son état. Cet état était décrit était caractérisé par des phénomènes hallucinatoires et une ambivalence même si le certificat du 1er février constatait une amélioration. Il n'est pas contesté que les 3 et 4 février la notification a été faite à l'intéressé en personne, qui en a accusé réception, sans contester les décisions remises.
Il y a lieu de considérer que l'absence de notification immédiate est de nature à constituer une irrégularité.
Il appartient donc au juge de rechercher si ces irrégulatités emportent une atteintes aux droits de la personne, notamment, au regard des notifications, il lui revient de rechercher si le patient avait été informé du projet de soins sans consentement et était en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, d'une part que Mme [P] a été informée du projet de soins sans consentement par les psychiatres et était en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé, d'autre part, que les décisions ont été portées à sa connaissance et remises à l'intéressée, sans qu'elle démontre l'atteinte qui résulterait du délai de notification.
Il s'en déduit qu'il n'est pas établi que les irrégularités relevées ont porté atteinte aux droits de l'intéressée, de sorte que le moyen doit être rejeté.
2. Sur la communication de l'avis du ministère public
Aux termes des articles R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile, en adressant à la juridiction des conclusions écrites mises à la disposition des parties ou en donnant son avis oralement à l'audience.
Lorsqu'il n'a pas d'observations à faire valoir, il peut se borner à apposer son visa sur le dossier ou indiquer qu'il s'en rapporte. De telles mentions, sans influence sur la solution du litige, ne peuvent être assimilées à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du code de procédure civile et n'ont pas à être communiquées aux parties ou mises à leur disposition avant l'audience (1re Civ., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-16.266).
Il se déduit de cette jurisprudence que la mention selon laquelle le ministère public a 'donné son avis par mention au dossier en date du 6 février 2025" suffit à garantir la régularité de l'a procédure , une 'mention au dossier' n'imposant aucune communication. Le moyen n'est donc pas fondé.
3. Sur la saisine de la Commission départemental des soins psychiatriques
Il est relevé à l'audience que la saisine du premier juge du 3 février 2025 fait mention de la saisine de la Commission départemental des soins psychiatriques qui n'est pas utilement critiquée.
4. Sur la caractérisation du péril imminent et la poursuite de la mesure
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
La décision initiale a été prise au visa de certificats médicaux évoquant une recrudescence délirante avec agitation et hallucinations dans un contexte de rupture de traitement et de déni de la pathologie. Ces éléments suffisent à établir le risque que courrait Mme [P] [M] en l'absence de soins, alors qu'elle refusait ces soins, ce qui caractérise le péril imminent au sens de la loi.
Le dernier certificat médical sur la situation de Mme [P] [M] évoque une discordance et des troubles du comportement qui perdurent. La patiente reste ambivalente aux soins.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d'une part, que l'évolution de Mme [P] [M] est très favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles et d'envisager sereinement une sortie et la reprise de ses études.
Il y a donc lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 24 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :