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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-11.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.469

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aget, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de la société Lagravette, société à responsabilité limitée dont le siège est 47170 Mézin, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Aget, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Lagravette, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, comme il était soutenu par la société Aget, que la réception des travaux n'était pas intervenue et que le litige obéissait donc aux règles de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, retenu qu'il appartenait à la société Aget, professionnel du forage, qui ne pouvait ignorer le caractère aléatoire de l'entreprise, de formuler les réserves nécessaires sur les mentions du plan établies après consultation d'un sourcier, de se faire remettre les données géologiques concernant le terrain et d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques d'échec de l'opération, ce qu'elle n'avait pas fait, et constaté qu'à l'achèvement des travaux, le puits réalisé, d'une profondeur et d'un débit insuffisants, ne correspondait pas aux prévisions contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions se rapportant à des événements postérieurs à la réalisation de l'ouvrage, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et sans violer le principe de la contradiction, que la société Lagravette était fondée à s'opposer au paiement de la prestation de la société Aget, dont les manquements avaient entraîné l'inexécution du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aget aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aget à payer à la société Lagravette la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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