Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/413
N° RG 22/17355 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRP5
[C] [N]
C/
S.A. [22]
S.A.S. [24]
S.A. [18]
Etablissement Public LYCEE [21]
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [20]
Etablissement Public CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement Public COLLEGE [16]
Société [29]
Société [15]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 JUIN 2023
à :
Me Gaëlle CROCE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-477, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [C] [N]
née le 15 Décembre 1967 à [Localité 23], demeurant [Adresse 27]
représentée et assistée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. [22] Enregistrée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n°[N° SIREN/SIRET 11],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
(ref : 19241)
demeurant [Adresse 25]
défaillante
S.A.S. [24] Enregistrée au RCS de CHARTRES sous le n°[N° SIREN/SIRET 8],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
(ref : [24] : 02015133)
demeurant [Adresse 26]
défaillante
S.A. [18] Enregistrée au RCS de MARSEILLE sous le n°[N° SIREN/SIRET 9],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
(ref : 191017582)
demeurant [Adresse 12]
défaillante
Etablissement Public LYCEE [21] Enregistré sous le n°SIRET [N° SIREN/SIRET 4],
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
(ref : 17CD16L081543)
demeurant [Adresse 14]
défaillante
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [20] Enregistré sous le n°SIRET [N° SIREN/SIRET 6],
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
(ref : 315319562)
demeurant [Adresse 28]
défaillante
Etablissement Public CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
(ref : 1248431)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Etablissement Public COLLEGE [16] Enregistré sous le n°SIRET [N° SIREN/SIRET 3],
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
(ref : carte 327)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [29] Enregistrée au RCS de SOISSONS sous le n°[N° SIREN/SIRET 10],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
(ref : 12363863LOA0 co- locataire)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [15] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
(ref : 02657/60404060/X000076797 ; 02657/60404157/X000076795 ; 02657/60403963/X000076796)
demeurant Chez IQERA SERVICES Service Surendettement - [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée le 22 juillet 2021 par Mme [C] [N], âgée de 53 ans, assistante administrative en contrat à durée indéterminée, séparée, un enfant à charge âgé de 20 ans, auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône au motif d'une « augmentation de l'endettement » ;
La demande a été déclarée recevable.
Le 17 mars 2022, la commission, tenant compte des précédentes mesures dont Mme [N] avait bénéficié pendant 24 mois, a décidé un rééchelonnement des dettes de cette dernière sur une durée de 60 mois, au taux d'intérêt de 0% après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 392,88 euros avec effacement des dettes subsistant à l'issue du plan.
La commission a retenu un montant de ressources de la débitrice de 1 824 € et des charges de 1 384 €, pour un endettement de 23 985,85 euros.
Mme [N] a contesté ces mesures dans le délai légal, faisant valoir que les mensualités imposées étaient trop importantes, et a demandé l'effacement de ses dettes.
Devant le juge des contentieux de la protection, à l'audience du 14 novembre 2022 après plusieurs renvois de l'affaire, le bailleur social Famille et Provence a déclaré que la dette locative était soldée à la suite d'un rappel de prestations sociales consécutif à la recevabilité de la nouvelle déclaration de surendettement.
La société [29] a écrit pour indiquer que sa créance était toujours de 7 584,83 € déduction faite du prix d'adjudication du véhicule en location avec option d'achat dont Mme [N] était colocataire avec M. [U] [F].
Le collège [16] a indiqué que sa créance de 134 € était soldée car prise en charge par le fonds social de l'établissement.
Par le jugement dont appel en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, après avoir retenu que les ressources de la débitrice se montaient à 1 796 €, et ses charges à 1 450 €, a :
- Annulé les mesures décidées par la commission de surendettement
- Fixé la créance de la société [29] à la somme de 4 369,10 euros, après avoir réduit le montant de l'indemnité de résiliation ;
- Dit que Mme [N] s'acquittera de ses dettes par 2 mensualités de 237,87 € suivies de 58 mensualités de 300,01 euros, ce avec effacement du solde à l'issue et selon le tableau figurant en annexe du jugement ;
- Rappelé que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu'ils devront suspendre les mesures d'exécution engagées ;
- Dit qu'a défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
- Rappelé qu'il est interdit à Mme [N], pendant l'exécution des mesures arrêtées d'accomplir tout acte qui aggraverait son endettement, notamment d'avoir recours a un nouvel emprunt ;
- Dit qu'en cas de changement significatif de situation pendant la durée d'exécution des mesures, la commission pourra de nouveau être saisie par la débitrice.
Le jugement a été notifié cette dernière le 17 décembre 2022.
Mme [N] en a interjeté appel par déclaration électronique de son avocat le 29 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2023 et ont toutes accusé réception de leur convocation sauf Mme [N] qui n'a pas retiré sa convocation et la société [24] ([24] ) dont l'avis de réception de sa convocation n'a pas été retourné au greffe.
A l'audience du 7 avril 2023, l'appelante, non comparante, représentée par son avocat, a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa contestation de la créance de la société [29], rejeté sa demande d'effacement de ses dettes, fixé la créance de la société [29] à la somme de 4 369,10 € et mis en place un plan de remboursement par 60 mensualités, statuant à nouveau, de :
- écarter la créance de la société [29], cette dernière ne justifiant pas d'une créance certaine, liquide et exigible ;
- dire que sa situation financière est irrémédiablement compromise :
- prononcer une mesure de rétablissement personnel avec effacement de l'ensemble de ses dettes ;
- à titre subsidiaire, fixé la créance de la société [29] à la somme de 2 506,01 euros ;
- mettre en place un plan de remboursement sur 60 mois et par mensualités de 100 € avec effacement du solde des dettes à l'issue ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'appelante expose en substance :
- en ce qui concerne la créance invoquée par la société [29] :
- que cette dernière résulte d'un contrat de location avec option d'achat qui avait été conclu par son ancien concubin M. [U] [F] et qu'elle n'a jamais eu l'usage du véhicule ;
- qu'elle a demandé vainement à la société [29] de lui communiquer le contrat qu'elle aurait signé et qu'il n'a pas été donné suite à sa demande et que, dès lors, en l'état, il n'est pas justifié par la société [29] de sa créance envers elle ;
Elle estime que le décompte de créance de la société [29] est lacunaire et ne fait pas état de la créance initiale, des paiements intervenus ni de la déduction du prix d'adjudication du véhicule intervenue le 14 juillet 2014.
Elle conteste le montant de l'indemnité de résiliation et invoque les dispositions de l'article 1231 ' 5 du code civil pour demander la réduction de la clause pénale à 236,91 € soit 10 % du principal restant dû ce qui ramènerait la créance à 2 606,01 euros.
Par ailleurs, elle indique que c'est par suite d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales qu'elle a perçu l'APL à un certain moment et qu'elle est aujourd'hui redevable envers la CAF d'un trop versé de 1 881,23 euros arrêté au 17 décembre 2022.
Elle en déduit que ceci ramène ses ressources à 1 677,80 euros par mois représentées par son salaire et la prime d'activité et que ses charges sont de 1 498,70 €, comprenant les mensualités de remboursement du trop versé envers la CAF.
Elle admet que sa fille n'est plus à sa charge depuis le mois de janvier 2023.
Elle invoque un syndrome dépressif , ce qui aurait conduit son employeur à la convoquer en vue d'une rupture conventionnelle le 5 avril 2023.
Aucune des autres parties à la procédure n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'état des créances :
La créance de la caisse d'allocations familiales :
La créance de la caisse d'allocations familiales comprise dans la procédure de surendettement qui avait été retenue par la commission était de 27 €,
Le jugement dont appel mentionne que selon les déclarations de la débitrice cette créance aurait été soldée et le jugement n'intègre pas cette créance dans le plan qu'il a mis en place.
La nouvelle créance de la caisse d'allocations familiales dont fait état la débitrice, résultant d'un trop versé, ne fait pas partie par définition de la procédure de surendettement puisqu'elle est postérieure.
La créance déclarée par la société [29] :
Cette créance a déjà été contestée par Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection à la suite de la notification de l'état des créances.
Cette contestation avait été jugée tardive et irrecevable par le premier juge dans une décision du 22 février 2022.
Néanmoins, vu l'article L.733 ' 12 alinéa 3 du code de la consommation, la cour a compétence pour vérifier d'office le montant de la créance déclarée par la société [29].
Dans sa déclaration de surendettement du 7 juillet 2021 Mme [N] avait déclaré être débitrice d'une somme de 7 584,83 € envers la société [29] et mentionné «que le véhicule avait été restitué et revendu et donc la dette effacée », ce qui, évidemment, n'est pas le cas.
Le dossier de la procédure comporte la copie du contrat de LOA portant sur un véhicule Skoda Fabia immatriculé [Immatriculation 19], signé en date du 25 octobre 2012 par Mme [C] [N] colocataire de ce véhicule avec M. [U] [F].
Le véhicule a été pris en location de longue durée auprès de la société Auto Nouveau Monde [Adresse 17] à [Localité 13].
La contestation de Mme [N] n'est donc pas fondée et peu importe qu'elle n'ait pas utilisé le véhicule.
Toutefois, le décompte de créance de la société [29] en date du 17 janvier 2022 mentionne une indemnité de contentieux fixée par la société créancière à 5 215,73 € outre un principal restant du correspondant à 10 échéances de 236,91 € soit au total 2 369,10 €.
L'indemnité de contentieux représente une clause pénale régie par l'article 1231-5 du code civil.
En l'espèce, il n'existe au dossier de la procédure aucun décompte de créance concernant le calcul de l'indemnité de résiliation par la société [29].
La définition contractuelle de l'indemnité de résiliation ne permet pas le contrôle de son calcul : notamment « la valeur actualisée des loyers non encore échus qui doit être calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié » n'a pas été produite par la société [29] à l'appui de sa demande devant la commission de surendettement, ni par la suite.
Dans ces conditions, la demande au titre de l'indemnité de résiliation n'est pas justifiée dans son quantum et la créance de la société [29] être ramenée à 2 606,01 € représentant 10 mensualités restées impayées à la date du 17 janvier 2022 outre indemnité de résiliation ramenée à 236,91 € comme le demande la débitrice.
La créance du collège [16] a été prise en charge par le fonds social de l'établissement.
Les autres créances de la procédure ne sont pas contestées ni contestables au vu des pièces de la procédure et elles sont restées identiques à ce qu'elles étaient lors de la déclaration de surendettement : autrement dit la débitrice n'a procédé à aucun versement en vue de réduire le montant de son endettement.
Le périmètre de l'endettement doit être ramené aux sommes suivantes :
- SIP [Localité 13] (Centre hospitalier [20]) : 81,97 euros
- [18] : 150 €
- [24] : 243,76 €
- [15] : 695,08 euros + 11 165,23 euros + 3 340,38 = 15 200,69 €
- Volkswagen Bank : créance ramenée à 2 606,01 € + 236,91 = 2 842,92 €
Total :18 282,43 €.
Sur les capacités de remboursement :
La débitrice soutient en dernier lieu de façon contradictoire qu'elle va être imposable sur le revenu puisque sa fille n'est plus à charge et qu'elle va se voir « imposer » par son employeur une rupture conventionnelle « car l'employeur a envisagé la rupture du contrat de travail et qu'elle risque de perdre prochainement son emploi ».
Par définition une rupture conventionnelle nécessite l'accord des deux parties.
La débitrice produit une pièce datée du 5 avril 2023 faisant état d'une convention de rupture du contrat de travail mais dont rien ne démontre que ce document a été expédié à l'administration du travail et homologué par cette dernière.
En l'état, rien établit qu' une convention de rupture conventionnelle a été effectivement mise en 'uvre et que Mme [N] a perdu son emploi, volontairement au demeurant.
Par ailleurs, et surtout la débitrice n'indique pas à combien vont se monter ses ressources en admettant que cette rupture conventionnelle soit finalisée.
Enfin, au vu des relevés de compte de la débitrice couvrant la période du 22 Octobre 2022 au 22 février 2023, de nombreuses dépenses peuvent être réduites : nombreux frais de restaurant, boisson, tabac, traiteur, coiffeur.
En l'état, la révision de la créance de la société [29] permet d'établir le tableau de remboursement suivant en conservant le taux d'intérêt de 0 % retenu par le premier juge :
- apurement de la créance du centre hospitalier [20] par deux mensualités de 40,99 €
- apurement de la créance [18] : deux mensualités de 75 € ;
- apurement de la créance de [24] : deux mensualités de 121,88 euros soit au total 2 mensualités de 237,87 € chacune ;
- remboursement de l'endettement restant ramené à 17 569,79 € par 58 mensualités réparties au prorata entre les créanciers à savoir :
- 3 créances [15] : 58 mensualités de 259,55 €
- créance [29] : 58 mensualités de 40,45 €
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] [N] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société [29] à la somme de 2 369,10 €,
Impose le remboursement de ses dettes par Madame [C] [N] moyennant 60 mensualités payable au plus tard le 28 de chaque mois selon les modalités suivantes :
- deux premières échéances de 237,87 € chacune répartie comme suit :
- centre hospitalier [20] : deux mensualités de 40,99 €
- [18] : deux mensualités de 75 €
- [24] : deux mensualités de 121,88 euros
- remboursement de l'endettement restant de 17 806,70 € par 58 mensualités, réparties au prorata entre les créanciers à savoir :
- créances [15] : 58 mensualités de 259,55 €
- créance [29] : 58 mensualités de 40,45 €
avec effacement du solde restant du à l'issue, si le plan est intégralement respecté.
Rappelle qu'il incombe à chacun des créanciers de dénoncer le plan en cas en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la débitrice et demeurée infructueuse à l'issue d'un délai de 15 jours, auquel cas l'intégralité des sommes restant dues à l'ensemble des créanciers redeviendront immédiatement exigibles dans les conditions du droit commun,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE