Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-20.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.448
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Catef, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit de M. Jean Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Catef, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., qui exploitait un fonds de commerce de mobilier, machines et matériel de bureau dans un local donné à bail par les consorts X..., pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 1967, a été mis en règlement judiciaire le 1er février 1974; que, par acte sous seing privé du 16 avril 1974, les propriétaires ont autorisé M. Z..., assisté de son syndic, à céder, moyennant paiement d'une indemnité de 10 000 francs, le bail à la société Stettler, et ont autorisé celle-ci à exploiter dans les lieux loués un commerce "d'achat et vente de vêtements femme"; que, suivant acte authentique, reçu le 24 mai 1974 par M. A..., notaire à Epinal, et M. Y..., notaire à Saint-Dié, les époux Z..., assistés du syndic autorisé par le juge-commissaire, ont cédé à la société Stettler tous leurs droits au bail moyennant le prix de 120 000 francs, le fonds de commerce étant exclu de la cession; que, le 30 septembre 1975, les consorts X... ont donné congé à ladite société en invoquant, d'une part, des motifs graves et légitimes et, d'autre part, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 16 juillet 1971; qu'un premier arrêt du 7 novembre 1979 a validé ce congé et a ordonné l'expulsion de la société des locaux loués en constatant que celle-ci avait créé un nouveau fonds pour exercer dans les lieux loués une activité différente de celle de M. Z... et ne pouvait ajouter à son temps d'exploitation celui de son cédant pour justifier de trois années d'exploitation à la fin du bail et obtenir le renouvellement de celui-ci; qu'un second arrêt du 30 novembre 1988 a annulé pour erreur l'acte sous seing privé du 16 avril 1974 ainsi que l'acte authentique de cession du bail du 27 mai 1974;
que, le 24 janvier 1991, la société Catef, venant aux droits de la société Stettler, a assigné M. Y..., son notaire personnel, en réparation du préjudice subi, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne l'éclairant pas suffisamment sur la portée de l'acte du 27 mai 1974 et sur le risque de refus de renouvellement; que l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 1994) a débouté la société Catef de toutes ses demandes;
Attendu que, se plaçant à l'époque de la cession du droit au bail, la cour d'appel a relevé qu'en 1974, le notaire ne pouvait avoir connaissance de l'interprétation donnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 1979 et l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 octobre 1981 rejetant le pourvoi contre cette décision, qui a dégagé le principe de l'absence de droit du preneur en cas de cession du droit au bail et de changement d'activité, même avec l'accord du bailleur, moins de trois ans avant l'expiration du bail; qu'elle a ajouté qu'en 1974, M. Y... pouvait légitimement considérer que l'accord donné par les consorts X... à la cession du bail à la société Stettler et à la modification d'activité offrait toute garantie à celle-ci dès lors qu'il n'existait pas de jurisprudence contraire; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Catef aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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