Cour d'appel, 26 janvier 2012. 10/03656
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/03656
Date de décision :
26 janvier 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 Janvier 2012
(n°11, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03656
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau RG n° 07/01170
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
SAS COMPAGNIE IBM FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA MDT VISION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [N] [O] à l'encontre d'un jugement prononcé le 16 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société MDTVISION, aux droits de laquelle vient la société IBM France (ci-après, la société IBM), sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui :
- a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] présentait le caractère d'une démission,
- a condamné la société IBM à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 16 878 € au titre de la différence de rémunération de la partie variable,
- 1 687,40 € au titre des congés payés afférents,
- 23 160,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 316,02 € au titre des congés payés afférents,
- 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [O] de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux intérêts de droit et à la capitalisation,
- a débouté la société IBM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
M. [N] [O], appelant, poursuivant l'infirmation partielle du jugement déféré, demande à la cour
- de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société IBM à lui payer les sommes suivantes :
- 46 898 € au titre de rappel de salaire sur variable,
- 23 160,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- les congés payés représentant 10 % de ces sommes,
- 35 000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 250 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dire que ces sommes produiront des intérêts de droit et que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil à compter du 28 novembre 2007,
- de condamner la société IBM aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure.
La société IBM France, qui vient aux droits de la société MDTVISION, intimée, conclut
- à la confirmation du jugement en ce qui concerne la prise d'acte de la rupture, les demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts et la capitalisation,
- à l'infirmation du jugement en toutes ses autres dispositions,
- en conséquence, au débouté de M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- à sa condamnation à lui payer
- 23 160,21 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture,
- 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 16 décembre 1997, à effet au 5 janvier 1998, M. [O] a été engagé par la société MATRA DATAVISION, devenue MDTVISION après son rachat par la société IBM, en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, coefficient 150, moyennant une rémunération brute mensuelle fixée à 27 500 francs outre une partie variable déterminée selon un "Plan de Commissionnement" en vigueur au 1er janvier de chaque année.
Par avenant du 6 janvier 2004, M. [O] acquérait le statut de cadre dirigeant à compter du 1er janvier 2004.
La société MDTVISION a pour activité la commercialisation de logiciels de CFAO (conception et fabrication assistée par ordinateur).
Le 2 janvier 2005, la société MDTVISION et M. [O] convenaient que ce dernier serait détaché auprès de la société IBM France pour y exercer les fonctions de "Business Solution Seller for the Automotive-Product Innovation & Design Solution" à compter du 2 janvier 2005 et pour deux ans.
M. [O] a continué de travailler chez IBM au delà du 1er janvier 2007, terme prévu du détachement.
Par courrier du 30 octobre 2007 adressé à la société MDTVISION, M. [O] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non paiement de sa rémunération variable depuis l'année 2005.
Par courrier du 31 octobre 2007, la société MDTVISION accusait réception de la décision de M. [O] en contestant que cette rupture puisse lui être imputable et en informant M. [O] qu'il était radié sans préavis des effectifs de l'entreprise.
M. [O] saisissait le conseil de prud'hommes le 28 novembre 2007.
SUR CE
Sur le paiement de la rémunération variable
M. [O] prétend qu'il a été indûment privé de sa rémunération variable depuis son détachement chez IBM au début de l'année 2005 ; qu'à compter de cette date, il n'a reçu aucun plan de commissionnement ni aucun élément permettant d'apprécier les résultats dégagés par son travail en dépit des engagements pris par MDTVISION ; que le groupe IBM a refusé de verser des salaires variables, estimant que les sommes récompensant l'activité des salariés au-delà du salaire fixe devaient rester à sa seule discrétion ; qu'il a dénoncé cette situation à son employeur dès le mois de juin 2006 ; qu'en toute mauvaise foi, MDTVISION a soutenu que la question relevait du ressort de la société IBM ; que cette mauvaise foi est patente dès lors que pendant toute la durée du détachement, MDTVISION a facturé à IBM une somme mensuelle correspondant à sa rémunération et qui incluait la part variable ; qu'à compter du 2 janvier 2007, il a continué à travailler pour IBM illégalement, sans que soit régularisé un nouveau contrat de détachement ; que les documents "Incentive letter" fournis par MDTVISION ne correspondaient en rien aux plans de commissionnement prévus au contrat et ne lui permettaient pas de savoir comment serait calculée sa part variable ; qu'en lui imposant une rémunération moindre que celle contractuellement prévue, l'employeur MDTVISION a violé une obligation essentielle du contrat de travail justifiant la rupture à ses torts exclusifs qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société IBM répond qu'au cours de son détachement, M. [O] a normalement perçu sa part variable, laquelle a même augmenté comparativement à ce qu'il avait perçu au cours des années précédentes ; que son détachement a été régulièrement prolongé jusqu'au 31 décembre 2007 par accord entre les parties confirmé par courrier du 5 juillet 2007 ; qu'en 2007, M. [O], déçu de ne pas obtenir le poste du directeur général de la société MDTVISION, a exprimé son désir de quitter MDTVISION et d'intégrer IBM puis a brutalement pris acte de la rupture de son contrat ; que la seule raison de la prise d'acte de rupture réside dans le fait que M. [O] avait trouvé du travail chez SIEMENS et cherchait à quitter MDTVISION dans des conditions financièrement intéressantes.
Le contrat de travail signé le 16 décembre 1997 avec la société MATRA DATAVISION prévoyait que la partie variable de la rémunération de M. [O] serait déterminée 'selon un plan de commissionnement en vigueur au 1er janvier de chaque année'. Selon la lettre de détachement du 2 janvier 2005, cosignée par la société MDTVISION et M. [O], le salaire fixe de M. [O] chez IBM devait demeurer inchangé et sa part variable devait lui être réglée par MDTVISION, le montant de cette part variable, son mode de calcul et l'évaluation des résultats du salarié devant être définis par son manager chez IBM.
Il est justifié, au vu des pièces du dossier, notamment les décomptes fournis par l'employeur et les bulletins de salaire de M. [O], que ce dernier a perçu, au titre de sa rémunération variable, versée sous forme d'avances sur commissions et de soldes de commissions :
- en 2005 : 29 123 €
- en 2006 : 31 170 €
- en 2007 (année effectuée partiellement) : 14 292,40 €.
Le caractère avéré - et au demeurant non contesté - de ces paiements réduit à néant l'argumentation de M. [O] selon laquelle, en toute mauvaise foi, MDTVISION aurait facturé à IBM, pendant toute la durée du détachement, une somme mensuelle incluant sa rémunération variable - celle-ci de l'ordre de 2 900 € - sans lui reverser cette part variable (page 5 des conclusions de M. [O]).
M. [O] n'a pas cru devoir produire, à l'appui de ses prétentions, un décompte clair et précis des sommes qu'il réclame, se bornant à renvoyer la cour à ses pièces 29 et 31, qui sont des courriels, peu compréhensibles, qu'il a adressés à M. [D] et Mme [G] (d'IBM) les 7 avril et 9 juin 2006 et le 29 juin 2007. Il ressort néanmoins de ces documents qu'au titre de l'année 2005, il prétend à un salaire variable global de 40 736,33 €, sur lequel doivent s'imputer des avances sur commissions déjà perçues (17 150,88 € + 6 600 €) ou à venir (5 000 €), de sorte qu'il peut en être déduit qu'il estime que lui est encore due la somme de 11 985,45 € ; qu'au titre de l'année 2006, il réclame un paiement complémentaire de 16 240 € ; que pour 2007, aucun chiffre n'est donné, sauf à déduire, la somme globalement réclamée étant de 46 898 €, que c'est un reliquat de 18 672,55 € qui est demandé.
Le plan de commissionnement n'est pas produit pour l'année 2005. Toutefois, dans un courriel du 11 octobre 2007 adressé à M. [W], directeur général de MDTVISION, M. [O] estime que pour la première année de son détachement, IBM a respecté le contrat ('Depuis le rachat de la Société MDTVISION par IBM, ma hiérarchie ne respecte pas la règle du contrat en ce qui concerne le salaire variable ; certes la première année IBM a respecté le contrat mais depuis, aucun plan de commissionnement ne m'a été transmis en début d'exercices (...)'). Par ailleurs, la somme versée au salarié pour cette année 2005 -29 123 € - est comparable avec les sommes perçues les années précédentes (27 616 € en 2002, 31 086 en 2003, 28 229 € en 2004). De plus, la société IBM soutient, sans être contredite, que la somme versée en 2005 correspond à une réussite par M. [O] de ses objectifs à près de 85 % et M. [O] ne démontre pas avoir dépassé ce niveau et avoir atteint 110 % de ses objectifs comme il le soutient dans son courriel précité du 9 juin 2006 à M. [D].
Pour l'année 2006, il est établi que, contrairement à ce que soutient M. [O] dans une partie de son argumentation, un plan de commissionnement lui a été transmis par courriel, le 13 janvier 2006, par son manager IBM, M. [Z], sous la forme d'un document intitulé 'Incentive Letter' que M. [O] a accepté le 16 janvier 2006 en ces termes : 'le présent mail vaut acceptation du plan joint'. La teneur du document ainsi que les termes de cette acceptation privent de pertinence l'argumentation de M. [O] selon laquelle ce document ne correspondait en rien à un plan de commissionnement et ne lui aurait pas permis de savoir comment serait calculée sa part variable. La somme perçue en 2006 par M. [O] au titre de sa part variable - 31 170 € - est en cohérence avec ce qu'il percevait à ce titre les années précédentes. La société IBM soutient, sans être contredite, que la somme versée en 2006 correspond à une réussite par M. [O] de ses objectifs à près de 90 % et M. [O] ne démontre pas avoir dépassé ce niveau. En outre, la société IBM produit aux débats un courriel du 3 juillet 2007 par lequel M. [P], en réponse à une demande d'explication de M. [O], expose à ce dernier le détail de son variable 2006, lui indiquant qu'il a bénéficié d'un trop perçu de 3 497 €.
Pour l'année 2007, M. [O] reconnaît, dans son courriel précité du 11 octobre 2007 à M. [W], qu'un plan de commissionnement lui a été remis ('au cours du dernier exercice il m'a été fourni tardivement d'ailleurs l'indication d'un objectif montant que j'ai accepté car il me paraissait possible de le réaliser'). La somme perçue en 2007 par M. [O] au titre de sa part variable - 14 292 € - est certes moindre que celle touchée les années précédentes mais cette année n'a pas été complète, M. [O] ayant quitté la société en octobre. M. [O] ne démontre pas pouvoir prétendre à une part variable supérieure, d'autant qu'il est établi que dès le 3 décembre 2007, il rejoignait la société SIEMENS, ce qui accrédite la thèse de l'employeur selon laquelle, ayant recherché activement un nouvel emploi, il n'était plus aussi investi dans son travail que par le passé. Les conditions, illicites selon le salarié, dans lesquelles son détachement a été prolongé au-delà du 1er janvier 2007 sont indifférentes quant à la réalité de la créance alléguée.
En définitive, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un rappel de salaire variable soit dû à M. [O]. De ce chef, M. [O] doit donc être débouté de sa demande et le jugement de première instance infirmé.
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Le rejet des prétentions de M. [O], relatives au paiement d'un rappel de salaire variable, prive de fondement la demande tendant à ce que la rupture soit déclarée imputable à l'employeur en raison du non paiement de ce salaire.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] doit donc produire les effets d'une démission.
M. [O] sera, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance sera confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le contrat de travail du 16 décembre 1997 prévoit que chaque partie aura 'la faculté d'y mettre fin à tout moment, à charge de respecter les règles de procédures légales et conventionnelles et notamment de prévenir l'autre de son intention à cet égard par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins à l'avance'.
Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du 30 octobre 2007, M. [O] a expressément offert d'exécuter le préavis. En faisant connaître au salarié qu'il était radié des effectifs de l'entreprise à compter de la réception de cette lettre le 31 octobre , l'employeur a refusé cette offre.
M. [O] peut donc prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant, justifié et non contesté quant à son quantum, de 23 160,21 € ainsi qu'au paiement des congés payés afférents, soit 2 316,02 €. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
La société IBM qui a refusé la prestation de travail correspondant au préavis ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, cette somme étant due à M. [O]. Elle sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les intérêts
L'indemnité compensatrice de préavis portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société MDTVISION (aujourd'hui, IBM) de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
En l'absence de toute cause de retard de paiement due à M. [O], les intérêts échus produiront eux mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant au principal en son recours, M. [O] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de son recours, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il y a lieu, en équité, de laisser à la société IBM la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions si ce n'est en celles relatives au paiement d'un solde de salaire variable et des congés payés afférents à M. [O] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande en paiement d'un solde de salaire variable,
Déboute la société IBM de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
Condamne M. [O] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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