Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/183
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGDJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 14 Septembre 2024 à 19H15 par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat :
Mme [V] [P]
née le 21 Septembre 1966
demeurant [Adresse 1]
anciennement hospitalisée au Centre Hospitalier [2] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contraintedu tribunal judiciare de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [V] [P], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 16 Septembre 2024 et un certificat de situation le 17 Septembre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Septembre 2024 à 14 H00 l'avocat en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
Le 27 août 2024, suite à une tentative de suicide, Mme [V] [P] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 27 août 2024 du Dr [C] [U] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a noté : geste suicidaire prémédité par ingestion de médicaments, antécédents de plusieurs tentatives de suicide, rapprochement des conduites suicidaires, haut risque de récidive de passage à l'acte, propos morbides récurrents, nécessité d'une surveillance rapprochée psycho-comportementale chez Mme [P]. Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 28 août 2024 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] (CHGR) Mme [P] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 29 août 2024 à 15 h 45 par le Dr [M] [T] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 août 2024 à 17h par le Dr [H] [G] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 30 août 2024 le directeur du centre hospitalier du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de Mme [P] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L'avis motivé établi le 02 septembre 2024 par le Dr [H] [G] a estimé que l'état de santé de Mme [P] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2024, le directeur du CHGR a saisi le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2024, le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 14 septembre 2024 faisant état des irrégularités suivantes :
- la violation de l'article L3211-3 alinéa 3 du CSP en ce que la décision d'admission de l'hospitalisation complète du 28 août 2024 a été notifiée le 30 août 2023 et qu'il ne ressortait pas du certificat médical des 24 heures que l'état de santé de Mme [P] était tel qu'il ne permettait pas une notification immédiate de celle-ci ;
- la violation des articles L3211-2-1, L3211-2-2 et L3212-4, alinéa 2 du CSP en ce que le Dr [G] dans le certificat 72 heures conclut que 'les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus', mais qu'elle n'a pas précisé la forme que devait revêtir ces soins sans consentement ;
- la violation des articles L3211-3, alinéa 1er et R3211-24 du CSP en ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées,nécessaires et proportionnées à l'état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis et que l'avis motivé doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L3212-1 du CSP alors qu'en l'espèce, le juge n'a pas tiré les conséquences de ce qu'il était soulevé que l'avis médical motivé ne se prononçait pas sur la forme que devait revêtir les soins sans consentement ;
- et sollicitant la réformation de la décision attaquée.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe la décision de levée de la mesure à la date du 09 septembre 2024.
A l'audience du 19 septembre 2024 Mme [P] ne s'est pas présentée.
La question de l'intérêt à agir a été soumise au débat.
Son conseil a indiqué qu'il considérait qu'un intérêt à agir existait dans la mesure où lorsqu'il a téléphoné à Mme [P], elle était toujours hospitalisée dans une unité fermée, qu'elle disait pouvoir sortir dans le parc mais devoir obtenir une permission pour toute autre sortie, qu'elle ne l'a pas informée de la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le directeur de l'établissement de santé a levé la mesure de soins sans consentement le 09 septembre 2024 ainsi qu'il ressort de la décision transmise.
Or Mme [P] a interjeté appel de la décision de maintien prononcée par le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte cinq jours plus tard le 14 septembre 2024.
En raison de la décision en date du 09 septembre 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [V] [P], celle-ci n'était plus soumise au régime de la contrainte et n'avait aucun intérêt à agir en interjetant appel le14 septembre 2024.
L'appel de Mme [P] est par conséquent irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que Mme [R] [P] était dépourvue d'intérêt à agir,
Déclare son appel irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 24 Septembre 2024 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [P] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment