Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00408
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00408
Date de décision :
15 mai 2024
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Arrêt n° 24/00162
15 mai 2024
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N° RG 22/00408 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FVVF
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
18 janvier 2022
19/00490
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE LE PRE BERCY exerçant sous l'enseigne WELDOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Fabien CORNU, avocat au barreau D'AUXERRE, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Xavier BERVARD-HEINTZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme Kely SOARES DE CARVALHO, Greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [R] a été embauchée par la SARL le Pré Bercy à l'enseigne 'Weldom' en qualité de caissière au sein du magasin à l'enseigne 'Weldom' à [Localité 2] à compter du 2 avril 2012 d'abord dans le cadre d'une embauche précaire puis en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [R] a été licenciée pour faute grave par lettre du 19 avril 2017.
Mme [R] a été condamnée par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Metz du 9 mai 2018 à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie commis du 4 avril 2014 au 4 avril 2017 à Faulquemont au préjudice de la SARL Weldom.
Par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2019 la SARL Société Commerciale Le Pré Bercy a saisi le conseil de prud'hommes de Metz afin d'obtenir la condamnation de son ancienne salariée à lui payer les sommes détournées dans le cadre de l'escroquerie à hauteur de 118 316,88 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de frais salariaux et administratifs.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit et juge la demande de la SARL Commerciale le Pré Bercy recevable mai(s) ;
Se déclare incompétent pour connaître de l'affaire ;
Rejette la demande de la SARL Commerciale le Pré Bercy, prise en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. »
Par déclaration transmise le 17 février 2022, la SARL Société Commerciale Le Pré Bercy a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 janvier 2022.
Par ses conclusions récapitulatives en date du 13 octobre 2022, la société appelante devenue SAS Société Commerciale Le Pré Bercy demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire, en ce qu'il a débouté la Société Commerciale Le Pré Bercy de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Statuant à nouveau
Dire et juger la responsabilité contractuelle de Mme [R] engagée à l'égard de la Société Commerciale Le Pré Bercy, subsidiairement la déclarer responsable au titre de l'enrichissement sans cause ;
Condamner Mme [R] à verser à la Société Commerciale Le Pré Bercy les sommes suivantes:
- 118 316,88 euros au titre des sommes détournées ;
- 2 500 euros en dédommagement des frais salariaux et administratifs induits par l'infraction commise ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner Mme [R] aux entiers dépens ; ».
A l'appui de la compétence de la juridiction prud'homale, la société appelante se prévaut de ce que le délit pour lequel Mme [R] a été condamnée est en relation avec ses fonctions de caissière, dont elle a profité pour sortir des espèces de la caisse sous couvert de régularité (en procédant à l'annulation de tickets de caisse).
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par l'intimée, l'appelante développe les arguments suivants :
- sur l'autorité de chose jugée, elle n'était pas partie au jugement du tribunal correctionnel de Metz du 9 mai 2018 car le jugement correctionnel mentionne comme partie la SARL Weldom. Elle retient qu'il n'y a pas identité de parties entre l'instance pénale et l'instance prud'homale.
- sur le défaut d'intérêt à agir, elle indique qu'elle était l'employeur de Mme [R] qui a commis des agissements frauduleux à son préjudice au cours de l'exécution du contrat de travail.
- sur la prescription, elle fait valoir que la procédure pénale a interrompu le délai de prescription de deux ans qui a couru à nouveau à compter de la fin de la procédure pénale, soit à la date de prononcé du jugement correctionnel du 9 mai 2018.
Au fond sur la responsabilité de Mme [R] la société appelante se prévaut :
- à titre principal de la responsabilité contractuelle de l'ancienne salariée :
Elle précise que les faits ont été commis sur une période relativement longue du 4 avril 2014 au 4 avril 2017, que Mme [R] a agi pendant son temps de travail, et a commencé ses agissements frauduleux deux mois après son embauche.
L'employeur souligne qu'au regard de la taille modeste de l'entreprise, la salariée ne pouvait ignorer le caractère préjudiciable de ses agissements pour l'entreprise, et qu'ainsi l'intention de nuire est démontrée.
- à titre subsidiaire de la responsabilité quasi délictuelle au titre de l'enrichissement sans cause :
Elle soutient que Mme [R] s'est trouvée enrichie sans cause légitime au détriment de son employeur, et que son enrichissement a permis l'acquisition d'une maison d'habitation.
Elle précise que l'intimée a reconnu au cours de l'enquête pénale avoir soustrait en moyenne 100 euros par jour à partir de 2013, soit un total de 98 400 euros soustraits reconnus.
Sur l'évaluation de ses préjudices, la société appelante explique qu'afin de déterminer les montants des détournements elle a été contrainte d'embaucher un salarié et de prolonger l'embauche d'un autre salarié pour analyser les tickets d'annulation émis par Mme [R].
Elle souligne que l'intimée a indiqué avoir procédé à des calculs qu'elle a qualifiés d'approximatifs.
Par ses conclusions d'intimée n° 1 en date du 7 juillet 2022, Mme [R] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire recevables et bien fondés les demandes, fins et conclusions de Mme [R] ;
Rejeter toute prétention contraire à celle de Mme [R] ;
Confirmer purement et simplement, l'intégralité des dispositions du jugement de première instance ;
Dire et juger que le conseil de prud'hommes de Metz était incompétent ;
Dire et juger que l'autorité de la chose jugée qui découle du jugement rendu par le tribunal correctionnel empêche la Société Le Pré Bercy de formuler quelque prétention financière que ce soit à l'encontre de Mme [R] ;
Dire et juger que la société Le Pré Bercy ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
Dire et juger que la société Le Pré Bercy est prescrite dans son action ;
Dire et juger que la mise en place d'un licenciement pour faute grave et non pour faute lourde empêche la société Le Pré Bercy de formuler quelque prétention financière que ce soit à l'encontre de Mme [R] ;
Dire et juger que la société Le Pré Bercy ne démontre pas l'exactitude du préjudice financier allégué ;
Condamner la société Le Pré Bercy à payer à Mme [R], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel. »
Mme [R] se prévaut de l'autorité de chose jugée en relevant que la société appelante était partie au procès pénal lors duquel elle formulait déjà ses prétentions financières au titre d'un préjudice économique.
Elle précise que le tribunal correctionnel avait renvoyé sur intérêts civils les prétentions financières de la société Le Pré Bercy qui s'est désintéressée de la procédure.
Mme [R] ajoute que son employeur était la société Weldom, et que la Société Le Pré Bercy appartient au même groupe.
Mme [R] soutient à titre subsidiaire :
- le défaut d'intérêt à agir de la société Le Pré Bercy qui n'est pas son employeur (qui est la 'SARL Weldom') ;
- la prescription des prétentions de la société Le Pré Bercy, qui ne peut valablement se prévaloir de l'interruption du délai de deux ans au regard de la procédure pénale au cours de laquelle la société Weldom s'est constituée partie civile.
Mme [R] considère que l'employeur a abandonné la procédure sur intérêts civils, et que ses prétentions sont prescrites car le licenciement est intervenu en avril 2017.
Elle souligne par ailleurs que dans le cadre de la procédure pénale, la partie civile était la société Weldom et non la société Le Pré Bercy.
Concernant les prétentions financières de la société Le Pré Bercy, Mme [R] rappelle qu'elle a été licenciée pour faute grave et non pour faute lourde.
Elle soutient qu'ainsi, en l'absence d'une intention de nuire, la société ne peut solliciter une condamnation à son encontre, que ce soit sur le fondement d'une responsabilité contractuelle ou sur celui d'un prétendu enrichissement sans cause.
Mme [R] remarque que les prétentions financières de la société ont fluctué au cours du temps.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. ».
Il ressort des données constantes du débat que Mme [R] a, au cours de son embauche par la société Le Pré Bercy en qualité de caissière, commis des agissements délictueux au préjudice de son employeur qui ont fait l'objet de poursuites par le ministère public sous la qualification d'escroquerie pour avoir « entre le 4 avril 2014 et le 4 avril 2017 en employant des man'uvres frauduleuses en annulant des transactions enregistrées en caisse du magasin Weldom à [Localité 2], ayant pour origine les sommes versées par les clients dudit magasin pour paiement d'articles achetés auprès de celui-ci, et ce aux fins de garder ces sommes d'argent à des fins d'utilisations personnelles, volontairement trompé la SARL Weldom'pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque en l'espèce ces sommes obtenues en paiement de transactions commerciales et utilisées à des fins personnelles ».
Mme [R] a été déclarée coupable de ces chefs de poursuite et condamnée à une sanction pénale par un jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Metz en date du 9 mai 2018 qui a également statué sur la constitution de partie civile de la SARL Weldom qui sollicitait alors les sommes de 165 954,72 euros au titre du préjudice économique, 2 604 euros au titre des préjudices complémentaires, et 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.
Aussi la juridiction répressive a statué comme suit, en faisant droit à la demande de Mme [R] de renvoi sur intérêts civils :
« Reçoit la SARL Weldom en sa constitution de partie civile ;
Déclare Mme [R] [T] entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ;
Réserve les droits de la partie civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 7 septembre 2018 à 9H00 devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Metz' ».
Pour retenir son « incompétence pour connaître de l'affaire », le jugement querellé a relevé que les sommes dues par Mme [R] ne sont pas des créances salariales et que l'affaire relève de la compétence de la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Metz.
Au soutien de la compétence de la juridiction prud'homale, la société appelante se prévaut de ce que les faits délictueux pour lesquels Mme [R] a été déclarée coupable et sanctionnée pénalement sont en lien avec l'exécution des obligations contractuelles qui découlaient du contrat de travail.
Si Mme [R] sollicite la confirmation de la décision rendue par les premiers juges, elle ne développe aucun moyen au titre de l'incompétence de la juridiction prud'homale.
En effet, dans ses écritures l'intimée conteste la recevabilité de l'action engagée par son ancien employeur en se prévalant de plusieurs fins de non-recevoir ' parmi lesquelles l'autorité de la chose jugée au pénal -, ainsi qu'en contestant son bien-fondé en invoquant les limites de la responsabilité financière du salarié au cas du licenciement pour faute lourde.
La cour observe que l'exception de litispendance ' relevée sans être nommée comme telle par les premiers juges - conduit la juridiction saisie en second lieu à se dessaisir au profit de l'autre à la demande de l'une des parties ou d'office conformément aux règles du code de procédure civile applicables en matière prud'homale, et non à se déclarer incompétente.
Aussi la société Le Pré Bercy produit à hauteur de cour un jugement rendu le 1er février 2019 par le tribunal correctionnel de Metz statuant sur les intérêts civils qui a constaté le désistement présumé de la société Weldom (sa pièce n° 11) faute d'avoir comparu et transmis des écritures.
En conséquence le jugement déféré est infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire.
Sur les fins de non-recevoir
Sur l'autorité de la chose jugée
En vertu de l'article 1351 devenu 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Mme [R] soutient dans ses écritures que « si le jugement correctionnel vient déclarer la prévenue coupable, aucune condamnation financière n'est prononcée à son encontre », et qu'« au surplus la société Le Pré Bercy s'est finalement désintéressée du sort de la procédure sur intérêts civils ».
La société appelante réplique qu'elle n'était pas partie au jugement correctionnel qui mentionne 'la SARL Weldom' et non la 'Société Commerciale Le Bercy', mais cet argument qui tient à la confusion faite par la juridiction pénale entre la dénomination sociale de l'employeur de Mme [R] et le nom de son enseigne est inopérant, d'autant plus que la société appelante se prévaut par ailleurs (en page 5 de ses écritures dans son développement sur l'intérêt à agir) des éléments de la procédure pénale à l'appui de ses prétentions financières, de laquelle il ressort que Mme [R] a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur, dans le cadre du contrat de travail qui liait les parties.
De surcroît la 'SARL Weldom'était représentée dans le cadre de la procédure d'enquête pénale puis lors des débats devant le tribunal correctionnel de Metz par le conseil de M. [P], directeur du magasin de Faulquemont, qui a également participé à l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 10 avril 2017 et a été suivi du licenciement pour faute grave de Mme [R] (pièces n°3, 4 et 9 de la société appelante).
La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision, et que Mme [R] - qui avait elle-même sollicité et obtenu le renvoi de l'examen du bien-fondé des prétentions de son ancien employeur à une audience sur intérêts civils - ne conteste pas que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Metz statuant sur les intérêts civils en date du 1er février 2019 a constaté le désistement présumé de la société Weldom, désistement qui ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est rejetée.
Sur le défaut d'intérêt à agir
Mme [R] soutient à l'appui de cette fin de non-recevoir qu'elle « a travaillé dans un établissement répondant au nom de Weldom. Par ailleurs, la convocation devant le tribunal correctionnel, en ce qu'elle concerne l'avis à victime, a bien été délivrée à la société Weldom ».
La société appelante rétorque ' comme cela a été relevé ci-avant ' que « les agissements frauduleux ont été commis au préjudice de la société appelante dans le cadre de l'exercice du contrat de travail de Mme [R] ».
Il a été relevé que la société Le Pré Bercy, qui exerce sous l'enseigne 'Weldom', était partie civile dans le cadre de la procédure pénale, et que son désistement ne mettait obstacle à son action civile devant la juridiction prud'homale.
De surcroît Mme [R] se prévaut elle-même, dans d'autres développements de ses écritures, de ce que « dans le cadre de la procédure pénale également, les prétentions financières de la société Le Pré Bercy n'étaient toujours pas justifiées » et que ladite société « a abandonné d'ailleurs la procédure sur intérêts civils devant la juridiction répressive » (page 3 de ses écritures).
Au vu de ces constats la cour retient que l'intérêt de la société Le Pré Bercy à l'enseigne 'Weldom' à agir en sa qualité d'employeur n'est pas contestable. Cette fin de non-recevoir est également écartée.
Sur la prescription
Mme [R] se prévaut des dispositions de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail qui fixent le délai de prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail à deux ans à compter du jour où celui qui a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Comme le rappelle avec pertinence la société Le Pré Bercy, les poursuites pénales engagées pour des faits fautifs commis par le salarié ont pour effet d'interrompre les délais d'action jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.
La société Le Pré Bercy a saisi la juridiction civile le 6 juin 2019, soit dans les délais qui lui étaient ouverts après le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 9 mai 2018.
Son action n'est donc pas atteinte de prescription.
En définitive, les fins de non-recevoir soulevées par Mme [R] sont rejetées, et les prétentions de la société Le Pré Bercy sont déclarées recevables.
Sur les demandes de la société Le Pré Bercy
Au soutien de ses prétentions chiffrées à hauteur de 118 316,88 euros au titre du préjudice financier et de 2 500 euros au titre de frais salariaux et administratifs exposés pour déterminer les sommes détournées, la société appelante se prévaut de la responsabilité contractuelle de Mme [R] en faisant valoir que la salariée ne pouvait ignorer le caractère préjudiciable de ses agissements, et que l'intention de nuire est caractérisée au regard de la durée, de l'ampleur des agissements frauduleux et de la taille modeste du magasin.
La société Le Pré Bercy se prévaut subsidiairement de la responsabilité quasi délictuelle de la salariée tenant à son enrichissement sans cause.
Mme [R] rétorque qu'elle n'a été licenciée que pour faute grave et non pour faute lourde, et qu'elle bénéficie ainsi d'une immunité à l'égard de l'employeur.
Le salarié ne peut engager sa responsabilité pécuniaire envers son employeur qu'en cas de faute lourde caractérisée par l'intention de nuire, qui doit résulter d'actes malveillants commis au préjudice de l'employeur traduisant la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission de faits fautifs, et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise
Cette limitation de responsabilité se justifie parce que le salarié ne répond pas des risques inhérents à la gestion et à l'exploitation de l'entreprise.
A l'appui de l'intention de nuire, la société Le Pré Bercy produit la procédure diligentée par la gendarmerie de [Localité 2] à l'encontre de Mme [R] pour escroquerie, lors de laquelle la salariée a expliqué aux enquêteurs qu'elle avait détourné chaque jour travaillé à partir de 2013 des sommes en liquide qu'elle a évalué à 100 euros, par des annulations de tickets de caisse à partir de 2013 en raison d'un « énorme besoin d'argent » parce qu'elle était « quelqu'un de très dépensière », en déclarant « je ne suis pas en mesure de vous dire quelle somme réelle j'ai dérobé ».
Si Mme [R] a reconnu les faits délictueux en précisant aux enquêteurs qu'elle avait « pris conscience de la gravité de ce que je faisais. J'ai voulu arrêter mais je n'y arrivais pas », il ne ressort pas de ses déclarations que ses agissements certes préjudiciables pour son employeur étaient animés par une intention de nuire à l'égard de celui-ci.
La société Le Pré Bercy qui a procédé au licenciement disciplinaire de Mme [R] n'a d'ailleurs pas retenu la faute lourde, mais la faute grave.
La cour retient qu'en l'absence d'une intention de nuire de la salariée, l'employeur ne peut valablement réclamer la réparation de préjudices subis par suite de faits commis par Mme [R] dans l'exercice de ses fonctions, ni se prévaloir à titre subsidiaire des règles applicables en matière d'enrichissement sans cause.
En conséquence les demandes de la société Le Pré Bercy ne sont pas fondées et sont rejetées.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
La société Le Pré Bercy est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire, et le confirme dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ;
Déclare recevables mais non fondées les prétentions de la SAS Société Commerciale Le Pré Bercy, et les rejette ;
Rejette les prétentions de chaque partie au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Société Commerciale Le Pré Bercy aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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