Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-24.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.832
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° P 18-24.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. T... L...,
2°/ Mme X... U..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 18-24.832 contre l'arrêt rendu le 30 août 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BPE, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Banque privée européenne, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société BPE, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme L... et les condamne à payer à la société BPE la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les époux L... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré valable l'acte authentique de prêt du 14 décembre 2007 et de les avoir condamnés à payer à la société BPE la somme de 287 698,77 € à compter du 12 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité, les appelants concluent à l'irrecevabilité des demandes de la société BPE au double motif de son défaut d'intérêt à agir et de l'acquisition de la prescription ; que s'agissant en premier lieu du défaut d'intérêt à agir, les époux L... maintiennent leur moyen selon lequel les demandes de la banque sont irrecevables dès lors qu'au jour de l'introduction de cette demande la validité de l'acte authentique constatant le prêt n'était pas remise en cause, et pouvait donc servir de fondement à une action en recouvrement de créances ; qu'ils soutiennent que, si la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir, il doit néanmoins être réservé le cas où, par son recours à la voie judiciaire, le créancier poursuivrait un but abusif, et estime que tel est précisément le cas en l'espèce, ou la finalité poursuivie par la société BPE est d'obtenir un titre exécutoire juridictionnel qui, une fois passé en force de chose jugée, et compte tenu des attributs qui sont ceux du jugement, et que ne revêt pas l'acte authentique, ne pourra plus être remis en cause, à la différence de l'acte authentique dont la nullité pourra toujours être soulevée à l'issue de l'instruction judiciaire menée à Marseille ; que les appelants considèrent ainsi qu'en tentant d'échapper aux conséquences de cette information judiciaire, qui fournira le cas échéant les éléments permettant d'établir sa responsabilité tant pénale que civile et d'obtenir la nullité de l'acte authentique, l'action de la société BPE constitue un abus de droit, lequel fait obstacle à ce qu'il soit considéré qu'elles disposent d'un intérêt à agir ; qu'il est constant que, compte tenu des éléments fournis par l'information en cours relativement aux conditions dans lesquelles la société Apollonia et les notaires auxquels celle-ci avait eu recours avaient mené les opérations de vente immobilière et leur financement, la société BPE était consciente du caractère inéluctable de la remise en cause de la validité de l'acte authentique constatant le prêt par les emprunteurs ; que dans ces conditions, il était parfaitement vain pour l'organisme financier d'espérer pouvoir obtenir le recouvrement de sa créance sur le fondement de l'acte notarié, ce que confirme au demeurant sans ambiguïté la contestation de la validité de l'acte soulevée dans le cadre de la présente instance par les appelants ; que la société BPE était dès lors légitime, dès l'introduction de l'instance, et sans avoir à justifier préalablement de l'échec d'une tentative de recouvrement sur le fondement de l'acte authentique, à solliciter l'obtention d'un titre judiciaire, seul à même de garantir le recouvrement de sa créance ; que bien évidemment, il ne saurait être considéré qu'en recourant ainsi à la voie judiciaire dans le seul but de préserver ses droits, la société BPE ait commis un quelconque abus de droit ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. T... L... et Mme X... U... soutiennent que la demanderesse serait irrecevable à agir dès lors qu'elle dispose déjà d'un titre exécutoire, le prêt ayant été consenti par acte authentique ; que néanmoins, la validité de cet acte étant discutée, la demanderesse dispose d'une action et d'un intérêt à agir aux fins de voir constater la validité de son titre ou, à défaut, d'obtenir un titre exécutoire, et de liquider sa créance ;
ALORS QUE l'intérêt à agir doit être légitime, ce qui n'est pas le cas lorsque l'action opère un détournement du droit d'agir ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par les époux L... du défaut d'intérêt à agir de la société BPE, que, dans la mesure où cette dernière avait conscience du caractère inéluctable de la remise en cause de la validité de l'acte authentique de prêt par les emprunteurs et du fait qu'il serait vain pour elle de pouvoir obtenir le recouvrement de sa créance sur ce fondement, elle était légitime, dès l'introduction de l'instance, à solliciter l'obtention d'un titre judiciaire, seul à même de garantir le recouvrement de sa créance, et que la mise en oeuvre d'une voie judiciaire dans le seul but de préserver ses droits ne saurait caractériser un abus de droit d'agir en justice, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce comportement ne caractérisait pas, au-delà de la simple préservation des droits du créancier, une volonté de contourner une décision pénale au préjudice de la victime, et n'était pas, de ce fait, de nature à priver de sa légitimité son intérêt à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les époux L... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré valable l'acte authentique de prêt du 14 décembre 2007 et de les avoir condamnés à payer à la société BPE la somme de 287 698,77 € à compter du 12 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE les appelants invoquent l'existence d'irrégularités affectant l'acte, dont ils indiquent qu'elles ont vicié leur consentement ; que toutefois, dès lors qu'ils soutiennent à l'appui de leur demande n'avoir jamais eu connaissance de cette offre, force est de constater qu'ils concluent, ce faisant, à l'inexistence de leur consentement plutôt qu'à un vice de celui-ci, dont la nature n'est en tout état de cause pas spécifiée ; que c'est d'abord vainement que les époux L... font valoir qu'ils n'ont jamais rencontré aucun représentant de la société BPE, à laquelle le dossier a été transmis par un intermédiaire, la société French Riviera Invest ; qu'il doit en effet être rappelé qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire imposant que le prêteur immobilier ait un contact physique direct avec l'emprunteur, la pratique, au demeurant courante, de l'intermédiation par un courtier étant parfaitement régulière ; qu'il doit ensuite être relevé qu'il n'est pas établi autrement que par de simples allégations des appelants que la société BPE se serait rendue complice, ou à tout le moins qu'elle aurait eu connaissance des agissements de la société Apollonia antérieurement à l'octroi du prêt litigieux ; que pour appuyer leur affirmation selon laquelle ils n'ont jamais eu connaissance de l'offre de prêt, les appelants font encore valoir que l'intimée ne justifie pas du respect des formalités prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ; que la société BPE conteste avec pertinence l'application de ces textes au présent litige, au motif qu'ils régissent les prêts immobiliers consentis un consommateur, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, où le prêt a été contracté à titre professionnel, dès lors que l'investissement litigieux s'inscrit dans le cadre du statut de loueur professionnel, au titre de laquelle M. L... est immatriculé au registre du commerce des sociétés de Besançon ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que les exigences des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ont été observées ; qu'il sera rappelé que l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel et que l'article L. 312-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable, énonce que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur, et que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur, qui ne peut l'accepter que dix jours après qu'il l'a reçue, l'acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; or l'acte authentique de vente comporte en annexe une offre de prêt immobilier signée de M. et Mme L..., lesquelles déclare accepter en date du 5 septembre 2007 l'offre émise par la banque le 3 août 2007 et reçue par voie postale le 24 août 2007 ; que cette offre correspond en tout point au prêt tel qu'il a ensuite été formalisé par acte authentique du 14 décembre 2007 ; que les appelants ne contestent pas être les signataires de ce document les premiers juges ayant au demeurant relevé à juste titre qu'il ressort de la comparaison des échantillons d'écriture figurant au dossier que ce document a incontestablement été signé de leurs mains ; qu'il résulte sans ambiguïté de ces éléments que l'offre de prêt a bien été portée à la connaissance personnelle des appelants et expressément acceptée par ceux-ci, ce que confirme en tant que de besoin l'exécution par les emprunteurs de l'obligation de remboursement en conformité avec les termes du prêt sur une période de plusieurs années ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour soutenir la nullité du prêt, M. T... L... et Mme X... U... font valoir que : - leur consentement à l'offre de prêt a été vicié en ce que la banque ne les a jamais rencontrés afin de vérifier la réalité de leur consentement ; - en fait la société Apollonia s'est comportée avec l'aval de la banque en « intermédiaire en opérations de banque » ; - ils n'ont jamais ni rempli les demandes de prêts ni réceptionné les offres de crédit correspondantes ; - les données communiquées par Apollonia à la banque ont été faussées sans qu'ils en soient informés et n'ont fait l'objet d'aucune vérification par la banque ; - ils n'ont jamais rempli ni signé en personne la demande de prêt dont ils n'ont jamais eu connaissance ; ils n'ont jamais eu de contact avec la société French Riviera Invest présentée par la demanderesse comme son mandataire ; - ils n'ont jamais réceptionné l'offre de prêt et contestent l'avoir signée ; - ils n'ont pas apposé de leurs mains les dates auxquelles ils auraient reçu et accepté cette offre ; - la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi postal de ce document et du respect des obligations prescrites par les articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ; qu'en l'absence de fichier national des crédits délivrés aux particuliers, le seul contrôle ouvert aux banques tient dans les déclarations des emprunteurs qui doivent, en toute loyauté contractuelle, indiquer au prêteur le montant de leurs autres engagements financiers ; qu'aucune disposition légale ne fait obligation à l'organisme prêteur de rencontrer préalablement les emprunteurs ; que l'examen des échantillons d'écriture figurant dans les dossiers respectifs des parties démontre sans qu'il y ait lieu à vérification d'écriture que l'offre de prêt et ses annexes ont bien été paraphées sur chaque page et l'offre signée en dernière page par M. T... L... et Mme X... U... ; que ceux-ci ont d'ailleurs reconnu dans leur requête au juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer du 3 novembre 2011 qu'ils avaient reçu "sans avoir rencontré le moindre agent de la société Banque Privée Européenne, une offre de prêt en date du 3 août 2007 pour un montant de 245 000 €" pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif sis sur le territoire de la commune de Manosque dans un ensemble immobilier dénommé « Everhotel » ; qu'il en résulte que les offres de prêts leur ont bien été envoyées personnellement, qu'ils ont eu connaissance de l'ensemble des conditions du prêt avant d'accepter l'offre et que leur consentement n'a pas été vicié ; qu'il ressort de l'examen de l'historique d'exécution du contrat que M. T... L... et Mme X... U..., épouse L... ont exécuté les obligations nées du contrat de prêt jusqu'au mois de mars 2010 et qu'ils ont encore versé les acomptes jusqu'au mois de juin 2010, reconnaissant ainsi, à tout le moins implicitement, s'être engagé envers la banque ; que les dates de réception et d'acceptation des offres mentionnées à l'acte, à supposer qu'elles n'aient pas été écrites de leur main, n'ont pu être apposées qu'avec l'accord des emprunteurs et ne vicient pas en tout état de cause le contrat dont ils ont accepté les termes en signant l'acceptation de l'offre ; que la banque privée européenne verse au débat un questionnaire relatif à la situation personnelle des emprunteurs recensant leur situation de revenus et patrimoniale et signé des intéressés le 24 juillet 2007 ; qu'elle produit également une « fiche d'étude et de décision crédits » détaillant les documents analysés justifiant des revenus, charges et patrimoines des emprunteurs dont le contenu n'est pas critiqué et qui n'a pu être établi qu'à partir des éléments fournis par les emprunteurs ; qu'il en résulte que la Banque Privée européenne a exécuté son obligation de vérifier concrètement la situation patrimoniale et financière des emprunteurs ; que ceux-ci en signant le questionnaire sans réserve ni observation ont validé les informations qu'il comportait ; qu'ils ne sauraient dès lors reprocher à la banque de ne pas avoir pris en compte les autres crédits souscrits par l'intermédiaire d'Apollonia ; dont ils ne l'ont pas informée ; que le non-respect des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation n'emporte pas nullité du contrat de crédit ; que si l'article L. 312-33 édicte une sanction de déchéance du droit aux intérêts, cette sanction n'est pas de droit et est facultative pour le juge ; qu'en l'espèce, le prononcé d'une telle sanction ne se justifie pas ; qu'en effet, si les courriers portant le cachet de la Poste ne sont pas produits, les emprunteurs n'ont jamais contesté avoir bénéficié d'un temps de réflexion suffisant ; que les défendeurs soutiennent encore que l'acte de prêt est nul parce que l'acte authentique de vente est lui-même entaché de graves irrégularités ; que néanmoins, M. T... L... et Mme X... U..., épouse L..., qui n'ont à ce jour ni appelé en cause leur vendeur ni introduit d'action en nullité de l'acte authentique de vente alors qu'il s'agit d'une action enfermée dans un délai de cinq ans, ne sauraient sérieusement soutenir la nullité de l'acte de vente ; qu'ainsi, ce motif de nullité de l'acte de prêt ne saurait être retenu ; qu'il en résulte que l'acte authentique de prêt est valable ;
1./ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux L... faisaient valoir, pour conclure à la nullité du contrat de prêt faute de consentement, que l'acte de prêt ne comportait pas leur signature et qu'ils contestaient avoir donné procuration pour la signature de cet acte, la procuration mentionnée dans l'acte ne lui étant d'ailleurs pas annexée ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de nullité de l'acte de prêt, que l'offre de prêt avait été portée à leur connaissance et expressément acceptée par eux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de prêt, qui ne comportait pas la signature des époux L..., avait été signé par un tiers désigné aux termes d'une procuration régulière, ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, en tout état de cause, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux L... contestaient la sincérité des signatures et de la mention manuscrite de la date figurant sur le courrier d'acceptation de l'offre de prêt du 24 août 2007 ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que les époux L... avaient régulièrement reçu et accepté l'offre de prêt de la BPE, et, en conséquence, dire le contrat de prêt régulier et rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, qu'ils ne contestaient pas être les signataires de ce document, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3./ ALORS, en outre QUE lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté selon la procédure prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que les époux L... avaient régulièrement reçu et accepté l'offre de prêt de la BPE, que l'examen des échantillons d'écriture figurant dans les dossiers respectifs des parties démontrait sans qu'il n'y ait lieu à vérification d'écriture que l'offre de prêt et ses annexes avaient bien été paraphées sur chaque pas et l'offre signée en dernière page par les époux L..., la cour d'appel a violé les articles précités ;
4./ ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il perd sa force probante tant que le juge n'a pas vérifié sa sincérité, par des constatations précises et objectives ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que les époux L... avaient régulièrement reçu et accepté l'offre de prêt de la BPE, que les premiers juges avaient relevé qu'il ressortait de la comparaison des échantillons d'écritures figurant au dossier que ce document avait incontestablement été signé de leur main, sans préciser sur quels éléments de comparaison ils s'étaient fondés pour comparer les écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
5./ ALORS, en tout état de cause, QUE la référence dans l'offre de prêt à l'article L. 312-7 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers accordés aux consommateurs, conduit à soumettre volontairement le prêt aux dispositions du code de la consommation, peu important la qualité de l'emprunteur ou l'objet du prêt ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation relatives aux prêts immobiliers, que le prêt avait été contracté à titre professionnel dès lors que l'investissement litigieux s'inscrivait dans le cadre d'une activité au titre de laquelle M. L... était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Besançon, sans rechercher si la référence à « l'article L. 312-7 du code de la consommation relatif aux crédits immobiliers », dans l'acte de prêt ne traduisait pas la volonté non équivoque des parties de soumettre volontairement la conclusion de l'acte aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-7 et suivants de ce code.
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