Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00326
X...
C/
Y...
A...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 Juin 2008, enregistré sous le no 06/ 01933.
APPELANTE :
Madame Marie-Louise X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Samuel Léonard Y...
...
97224 DUCOS
non représenté
Madame Catherine Thérèse A... épouse Y...
...
97224 DUCOS
représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 10 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : réputé contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X..., qui soutient qu'en exécution d'une promesse de vente d'un immeuble lui appartenant aux époux Y..., elle n'aurait pas été désintéressée du solde du prix de vente formulé dans une reconnaissance de dette, poursuit au principal le paiement d'une somme de 12 681, 42 € et l'allocation de dommages-intérêts.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 27 juin 2008, le tribunal de grande instance de Fort de France, statuant à juge unique, l'a déboutée de toutes ses demandes, dit nulle et de nul effet la contre-lettre du 2 avril 2003 intitulée reconnaissance de dette, et a condamné Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 19 689, 28 € au taux légal à compter du 3 novembre 2006, en répétition des sommes indûment versées en exécution de la contre-lettre annulée.
Mme X... a formé appel du jugement par déclaration du 5 septembre 2008.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2011, elle soutient que le premier juge a improprement qualifié l'acte du 2 avril 2003 de contre-lettre, qu'elle est en droit d'obtenir le paiement du solde du prix de vente et qu'à défaut la vente serait lésionnaire de plus des 7/ 12èmes. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement, demande à être déchargée des condamnations prononcées contre elle, le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, de constater l'existence d'un vice du consentement, de prononcer la rescision pour lésion de la vente ainsi intervenue, d'ordonner la publication du jugement à la conservation des hypothèques, et de condamner les époux Y... à lui payer 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 30 mai 2011, Mme A... divorcée Y... soulève l'irrecevabilité de la demande de rescision pour lésion présentée pour la première fois en cause d'appel.
Elle conclut à la confirmation du jugement, le tribunal ayant fait une application classique de la jurisprudence en la matière qui vise à déjouer les tentatives de fraude aux droits de l'administration en dissimulant une partie du prix de vente d'un immeuble pour réduire les droits de mutation, en faisant souscrire à l'acheteur une « reconnaissance de dette » soi-disant indépendante de la vente. Elle demande 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y..., régulièrement assigné le 18 mars 2009 par acte délivré à sa personne, n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
-Sur la demande d'exécution de la reconnaissance de dette :
La dissimulation de prix du terrain vendu par Mme X... à M. et Mme Y... est parfaitement établie. Mme X... la reconnaît explicitement par le courrier qu'elle a envoyé à la Répression des fraudes, et un autre qu'elle joint à ses pièces, adressé à « Catherine » qui ne peut être que Mme A... épouse Y.... Elle résulte également de la présente procédure qui vise expressément au principal à faire sanctionner judiciairement l'exécution de la reconnaissance de dette contre la lettre de l'acte authentique de vente du 6 août 2002. Le premier juge a parfaitement qualifié et tiré les conséquences juridiques de la situation ainsi décrite, et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les demandes additionnelles de l'appelante :
Mme X... demande à la cour de constater les vices de son consentement au moment de la vente. Elle n'en tire cependant aucune conséquence puisqu'elle n'en demande pas la nullité. Au demeurant, le prix et les conditions occultes de paiement convenues, parfaitement claires entre les parties, lui interdisent de se plaindre d'un quelconque vice du consentement.
Elle demande par ailleurs de constater que sans la reconnaissance de dettes, la vente conclue devant notaire serait lésionnaire de plus des 7/ 12èmes. Il s'agit d'une demande qui, pour autant qu'elle ne soit pas prescrite, est sans rapport avec la fin poursuivie par le procès qu'elle a initié à l ‘ origine, les conclusions déposées devant le premier juge en témoignant. L'intimée en soulève donc à bons droits l'irrecevabilité sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Mme X... supportera les dépens d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire. PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déclare la demande additionnelle de rescision pour lésion présentée pour la première fois en cause d'appel, irrecevable ;
Rejette le surplus des demandes respectives des parties ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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