Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-15.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.306
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Maurice C..., demeurant à Paris (17e), ... ; 2°) Monsieur Robert A..., demeurant à Le Creusot (Saône-et-Loire), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :
1°) La société SOFRAC, dont le siège social est sis à Paris (1er), ... ; 2°) Madame Simone X..., demeurant à Paris (17e), ... Armée ; 3°) La société des Etablissements
X...
, société anonyme, dont le siège social est sis à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ... ; 4°) Monsieur Yannick B..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (3e), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire des sociétés Etablissements X..., BUSSOMATIC, BUSSOPHONES, CHALON AUTOMATIC LOISIRS et MEVAL ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Z... Bernard, Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. C... et A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sofrac, de Me Blanc, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Simone X... et contre la société des Etablissements
X...
; Met hors de cause, sur sa demande, M. Yannick B... en qualité de syndic du règlement judiciaire des sociétés "Etablissements X...",
"Bussophones", Bussomatic", "Chalon automatic loisirs" et "Meval" ; Attendu que la Société française de crédit (SOFRAC) a consenti en 1977 à la société des Etablissements
X...
, dont Mme Simone X... est la présidente, une convention d'ouverture de crédit pour lui permettre de financer les achats d'appareils de jeux automatiques faits auprès d'elle par les sociétés "Bussophones", "Bussomatic", "Chalon automatic loisirs" et "Meval" qui sont des filiales de la société X... ; que des prêts ont été accordés par la SOFRAC à ces
filiales qui ont accepté, en remboursement, des traites émises à l'ordre de leur prêteur ; que, par actes séparés, la société X... et M. Maurice D..., directeur commercial de celle-ci, ont donné leur aval et se sont portés cautions solidaires du paiement de ces effets ; que M. Robert A... a donné son aval et s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société "Chalon automatic loisirs" dont il était le gérant ; que Mme X... a également donné son aval et s'est porté caution solidaire, à titre personnel, dans les mêmes conditions que la société X... en ce qui concerne les obligations souscrites par les sociétés "Bussophones" et "Bussomatic" dont elle était la gérante, ainsi qu'en ce qui concerne les obligations souscrites par la société Meval et le contrat de prêt conclu par la société "Chalon automatic loisirs" le 28 octobre 1982 ; que, pour les deux autres contrats de prêt souscrits les 22 avril et 2 mai 1983 par cette dernière société, Mme X... s'est simplement portée caution de MM. D... et A..., pour un montant de 1 200 000 francs dans chaque cas ; que la société X... a été mise en règlement judiciaire le
8 août 1984 ; que ses filiales ci-dessus dénommées l'ont été à leur tour le 15 novembre 1984 ; qu'il a été décidé que la procédure collective de toutes ces sociétés mère et filiales se poursuivrait avec une masse commune, M. Yannick B... étant désigné en qualité de syndic ; qu'entre-temps, la SOFRAC a assigné les débiteurs principaux et les avals et cautions solidaires en paiement des sommes lui restant dues ; que les premiers juges ont invité la SOFRAC à produire entre les mains du syndic les créances dont elle réclamait le paiement aux sociétés mises en règlement judiciaire, et ont fait droit à ses demandes dirigées contre les cautions ; que la cour d'appel a condamné Mme X..., MM. D... et A..., chacun en leur qualité de caution, à payer à la SOFRAC diverses sommes dans des conditions qu'elle détermine ; Sur le second moyen :
Attendu que MM. D... et A... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la SOFRAC, établissement de crédit, en leur qualité de cautions, les intérêts échus et capitalisés des sommes non réglées par les débiteurs principaux, alors, selon le
moyen, que l'article 48 de la loi n° 84-148 du
1er mars 1984, disposition d'ordre public instituant une obligation d'information destinée à protéger sans distinction toutes les cautions, s'applique immédiatement à compter du 1er mars 1985, même aux contrats conclus antérieurement à cette loi nouvelle, et qu'en dispensant, en l'espèce, la SOFRAC de cette obligation légale d'information, même pour la période postérieure au 1er mars 1985, au motif que les actes de caution avaient été souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et les articles 48 et 62 de la loi du 1er mars 1984 ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que la SOFRAC avait assigné MM. D... et A..., en leur qualité de cautions des sociétés débitrices principales, en paiement des sommes restant dues par celles-ci, par exploit introductif d'instance du 12 novembre 1984 ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'ils ont estimé que la SOFRAC ne pouvait être tenue par l'obligation légale résultant de l'alinéa 1er de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 entrée en vigueur le 1er mars 1985 et qu'elle ne pouvait encourir la déchéance des intérêts échus prévue par l'alinéa 2 de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature, ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres, de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; Attendu que, pour accueillir la demande de la SOFRAC dirigée contre M. D..., en paiement de diverses sommes restant dues par les sociétés débitrices principales, en sa qualité de caution de celles-ci, l'arrêt attaqué énonce que les trois actes de caution concernant le paiement des traites émises par les sociétés "Bussophones", "Bussomatic" et "Meval" et le premier acte de caution garantissant la société "Chalon automatic loisirs", signés le 28 octobre 1982 par M. D..., comportent la mention manuscrite "lu et approuvé bon pour aval et caution solidaire de la société..." avec l'indication du nom de la société concernée, tandis que le montant de l'engagement avec l'indication des mensualités, de leur échelonnement et des intérêts figure dans le corps de l'acte sous forme dactylographiée ; qu'il énonce encore que l'acte du 22 avril 1983 par lequel M. D... s'est engagé comme aval et caution solidaire de la société "Chalon automatic loisirs" reprend la même mention manuscrite, précise l'échelonnement des mensualités de remboursement et, pour le montant, indique "voir détail selon annexe jointe au
contrat précité du 22 avril 1983" ; qu'il relève enfin que M. D..., dirigeant -avec Mme Y... de la société X..., à l'initiative desquels les contrats de financement des ventes à crédit d'appareils de jeux par cette société à d'autres sociétés du même groupe, ont été conclus, connaissait l'étendue des obligations qu'il avait contractées pour garantir le remboursement du crédit accordé par la SOFRAC ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de chacune des sommes cautionnées était déterminé au jour de l'engagement et que la mention manuscrite apposée sur chacun des actes de cautionnement n'indiquait pas le montant pour lequel M. C... s'était engagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statur sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. D... à payer à la SOFRAC la somme de 1 609,289,60 francs avec intérêts à compter du 24 avril 1984, celle de 170 939,47 francs avec intérêts à compter du 6 novembre 1984 et celles de 316-680,87 francs et de 903 678,68 francs avec intérêts à compter du 24 avril 1984, l'arrêt rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Sofrac, envers M. C... et M. A..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cents vingt six francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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