Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/00075 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZGJ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (94)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 643
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (54)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gauthier LECOCQ, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 343 et Me Lionel MONTAGNE, avocat plaidant au Barreau de MONTPELLIER
ACTE INITIAL DU 05 Janvier 2024
reçu au greffe le 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Chateauneuf
Copie certifiée conforme à : Me Lecocq + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame [P] [O] et Monsieur [C] [R] le [Date naissance 4] 2008, sont nés trois enfants.
Se prévalant d’une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles du 10 mars 2022, rectifiée par ordonnance du 18 mars 2022, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, Madame [P] [O] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [C] [R], portant sur la somme totale de 27.796,78 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
En vertu du même titre exécutoire, Monsieur [C] [R] a fait dresser quatre actes de saisie attribution.
Tout d’abord, un acte a été signifié le 2 novembre 2023, à la société CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE pour paiement de 26.372,56 euros en principal, intérêts et frais. Aucune somme n’a pu être saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 3 novembre 2023 à Madame [P] [O]. Cet acte n’a pas été contesté
Ensuite, un acte a été signifié le 1er décembre 2023, à la société CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE pour paiement de 33.970,70 euros en principal, intérêts et frais. Aucune somme n’a pu être saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 8 décembre 2023 à Madame [P] [O].
Puis, un acte a été signifié le 5 décembre 2023, à la société BNP PARIBAS AG ETOILE ENTREPRISE pour paiement de la somme totale de 34.111,67 euros en principal, intérêts et frais. Aucune somme n’a pu être saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 8 décembre 2023 à Madame [P] [O].
Enfin, le même jour et suivant le même décompte, un acte a été signifié à la société CREDIT LYONNAIS AG MAIRIE. La somme de 2.727,23 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 8 décembre 2023 à Madame [P] [O].
Un procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières a été signifié le 7 décembre 2023 à la société BNP PARIBAS AG ETOILE ENTREPRISE.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, Madame [P] [O] a assigné Monsieur [C] [R] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les dernières saisies attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et renvoyée, en précisant un calendrier de procédure, à l’audience du 10 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en demande visées à l’audience, Madame [P] [O] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
La déclarer recevable,Annuler les procès-verbaux des saisies attributions pratiquées le 5 décembre 2023 sur les comptes bancaires BNP PARIBAS, CREDIT LYONNAIS et CREDIT AGRICOLE IDF, et ordonner la mainlevée des saisies attributions,Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de celui de ses enfants,Condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [C] [R] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [P] [O] de ses demandes,Condamner Madame [P] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. La demanderesse à transmettre avant le 12 juillet 2024, une note en délibéré pour justifier du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution. Une note a été reçue en ce sens le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Madame [O] indique qu’elle conteste trois saisies attributions du 5 décembre 2023 alors que l’une d’elle a été signifiée le 1er décembre 2023 et les deux autres datent du 5 décembre 2023. Il sera entendu qu’elle conteste les trois saisies attributions.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, Madame [O] rapporte la preuve qu’un courrier recommandé a été envoyé à la SCP VENEZIA, en charge des actes de saisie, le 5 janvier 2024 selon le cachet de la poste. La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande d’annulation des procès-verbaux de saisie
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; ».
Madame [O] fait valoir que les décomptes des trois saisies ne sont ni justes, ni complets et totalement invérifiables, ce qui équivaut à une absence de décompte. La somme la plus importante figurant aux décomptes est intitulées « Charges biens immobilier » concernent deux biens immobiliers, mais il ne s’agit pas de la part des charges de copropriété des deux biens communs que l’épouse doit assumer. Il s’agit de calculs établis par Monsieur [R] seul, sans distinction des appartements sans distinction des revenus et charges générés par chacun des deux biens immobiliers. Elle souligne que d’une part, les décomptes devraient inclurent les recettes donc les loyers et charges récupérables sur les locataires, les versements mensuels qu’elle fait, et les crédits d’impôt perçu. D’autre part, les décomptes devraient détaillés les sommes inclus au titre des charges. Partant, la somme de 26.895,05 euros, laquelle revient dans les trois procès-verbaux n’est pas explicitée.
De plus, Madame [O] note que la somme intitulée « Caution maison » est totalement injustifiée. Cette somme correspondrait à la caution de l’ancien domicile conjugal versée en août 2018. La décision du juge aux affaires familiales ne se prononce pas sur le sort d’une éventuelle caution. Elle précise, qu’à l’époque, elle avait réglé elle-même les honoraires d’agence, et qu’en accord avec le bailleur, le dernier mois de loyer n’avait pas été réglé pour compenser le non-remboursement de la caution.
Concernant les sommes réclamées au titre des « Frais de cantine », elle déplore le manque d’explications et suppose que la somme se rapporte à la cantine de [S], ne contestant pas que les frais sont réglés par le père depuis mars 2022. Toutefois, elle souligne qu’elle règle les frais de cantine d’[N] et [L].
Enfin, elle fait valoir différentes erreurs de calcul.
Monsieur [R] insiste sur le fait que les différentes sommes des décomptes sont expliquées selon décomptes joints au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 septembre 2023. Il déclare que Madame [O], en qualité de cogestionnaire, a accès à tous les comptes pour lui permettre de connaitre le montant des échéances de prêts, les loyers perçus et l’ensemble des charges de copropriété. Il indique qu’elle a elle-même déclaré qu’elle était redevable d’une somme d’argent. Enfin, il indique qu’il n’a pas à distinguer les revenus et charges.
Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, l’absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772).
En l’espèce, les documents joints au commandement de payer aux fins de saisie-vente ne sont pas joints aux actes de saisie de telle sorte que la somme la plus importante, qui varie par rapport au commandement de payer, n’est pas détaillée. S’agissant de sommes unilatéralement réclamées par Monsieur [R] celui-ci a l’obligation de les expliciter à son éventuel débiteur, notamment en précisant les versements faits. En l’espèce, le tableau annexé au commandement de payer n’explicite rien. Il ne distingue pas les différentes charges, pour chacun des appartements, divisées par deux entre chaque époux.
L’imprécision du décompte s’apparentant à son absence, il y a lieu de considérer les actes irréguliers. Cette irrégularité empêche l’information du débiteur ce qui lui cause un grief. Par conséquent, les trois procès-verbaux sont entachés de nullité.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [O] prétend que les saisies lui ont causé un préjudice, ainsi qu’à ses enfants car l’ont empêché de financer les vacances de février.
Monsieur [R] ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, la multiplicité des actes d’exécution forcée, par deux fois auprès du même tiers saisis, alors qu’aucune somme n’a été saisis, apparait abusif. Toutefois, Madame ne se fonde pas sur ce moyen, invoquant la légèreté de l’huissier et la mauvaise foi de Monsieur [R] alors qu’elle a pu reconnaitre devoir certaines sommes à celui-ci et n’a pas contesté la première saisie attribution. De plus elle ne démontre pas l’existence de son préjudice, ni la manière dont elle en fixe le quantum.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [C] [R], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [P] [O] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [P] [O] ;
ANNULE les procès-verbaux de saisie-attribution pratiquée le 1er et le 5 décembre 2023 sur le compte de Madame [P] [O] auprès des sociétés CREDIT AGRICOLE ILE DE France, BNP PARIBAS AG ETOILE ENTREPRISE et CREDIT LYONNAIS AG MAIRIE ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attributions diligentées par Monsieur [C] [R] contre Madame [P] [O] selon trois procès-verbaux de saisie du 1er et 5 décembre 2023 dénoncés le 8 décembre 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à Madame [P] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [P] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU