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Cour d'appel, 18 mars 2014. 12/00916

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00916

Date de décision :

18 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 18 Mars 2014 ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00916. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 27 Mars 2012, enregistrée sous le no 808 APPELANTE : Madame Monique X... ... 53290 ST DENIS D'ANJOU représentée par M. Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMEES : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE 37, Boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 représentée par Madame LE LAY, munie d'un pouvoir La Société LDC SABLE ZI Saint Laurent B. P. 88 72302 SABLE SUR SARTHE non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme X..., engagée en qualité d'ouvrière par la société LDC Sablé, a déclaré le 5 mai 1999 une maladie professionnelle résultant d'un syndrome du canal carpien droit qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Le 16 décembre 2005, un certificat médical de rechute faisant état d'une récidive du canal carpien droit avec perte de force musculaire a été établi. Cette rechute, qui a été consolidée le 11 février 2007, a été également prise en charge au titre de la législation professionnelle. Mme X... a adressé un nouveau certificat médical de rechute du 3 octobre 2008. La caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle rechute en l'absence d'aggravation de l'état de la victime justifiant des soins ou une incapacité de travail. Mme X... a contesté cette décision et a sollicité la désignation d'un expert. Un médecin-expert, le docteur Z..., a été désigné en application de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale et a déposé son rapport le 9 avril 2009 au vu duquel la caisse a confirmé son refus initial. Mme X... a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 1er mars 2010, a confirmé le refus de la caisse. Mme X... a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne qui, par jugement avant dire droit du 21 décembre 2010, a ordonné une expertise en application des articles L. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale qu'elle a confié au docteur A... avec la mission suivante : . " Dire si à la date du 3 octobre 2008, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état de santé de Mme X... ou l'apparition d'une nouvelle lésion suite à sa maladie professionnelle du 5 mai 1999 après consolidation du 11 février 2007 ; . Dans l'affirmative, préciser si cette rechute a nécessité ou nécessite un arrêt de travail et/ ou des soins ". L'expert a déposé son rapport et a conclu à l'absence, le 3 octobre 2008, " d'un syndrome traduisant une aggravation de l'état de santé de Mme X... ou l'apparition d'une nouvelle lésion suite à sa maladie professionnelle du 5 mai 1999 après sa consolidation du 11 février 2007 ". L'affaire a été rappelée à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 13 octobre 2011, répondant aux conclusions de Mme X... faisant valoir que l'expert était muet sur son parcours postérieur à 2007 et notamment sur l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie le 27 novembre 2008, a : . Ordonné la réouverture des débats ; . Invité le docteur A... a préciser s'il avait bien eu connaissance des éléments cités dans les motifs de la précédente décision pour établir son rapport relatif à Mme X... et, à défaut, l'a invité à en prendre connaissance et à dresser un nouveau rapport. Dans un rapport complémentaire du 21 novembre 2011, le docteur A... a indiqué qu'il maintenait ses conclusions relatives à l'absence de rechute. Mme X... a sollicité un nouvelle expertise médicale et demandé à ce qu'il soit sursis à statuer sur la prise en charge de l'arrêt et des soins prescrits à compter du 3 octobre 2008 dans l'attente du nouveau rapport d'expertise. Par jugement du 27 mars 2012 le tribunal a : . Dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d'expertise ; . Débouté Mme X... de ses prétentions. Mme X... a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement. Mme X... et la caisse ont conclu. La société LDC Sablé, régulièrement convoquée, par lettre recommandée dont l'avis a été reçu, n'a pas comparu et n'a pas conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X... demande à la cour d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise avec la même mission et de surseoir à statuer quant à la prise en charge de l'arrêt et des soins prescrits à compter du 3 octobre 2008 dans l'attente du nouveau rapport d'expertise. Elle fait valoir en substance que le rapport du docteur A... relate de manière incomplète l'histoire des faits, qu'il ne motive pas sérieusement son rapport, au sens de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il se livre à une analyse juridique en manquant en outre à ses obligations d'objectivité et d'impartialité. Dans ses dernières écritures, déposées le 20 janvier 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer le jugement opposable à la société LDC Sablé. Elle soutient essentiellement que les conclusions du docteur A... sont dénuées d'ambiguïté, que Mme X... formule au soutien de son appel les mêmes critiques que celles qu'elle avait soutenues devant le tribunal et que celui-ci a écartées à juste titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la désignation d'un nouvel expert : Attendu que Mme X... reprend, sans apporter d'élément nouveau, les moyens de première instance que le tribunal a écartés à bon droit par des motifs que la cour adopte ; Qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à une nouvelle expertise ; Sur le refus de prise en charge de la caisse : Attendu que, suivant l'article L. 443-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; Attendu qu'au cas présent, il résulte de l'avis motivé du docteur Z..., qui a relevé que " l'étude du dossier ne fait apparaître aucun argument en faveur d'une nouvelle atteinte du nerf médian " et que les " éléments cliniques ne permettent pas de caractériser une aggravation de l'état due à la maladie professionnelle du 5 mai 1999 depuis la consolidation du 11 février 2007 " puis des rapports du docteur A..., dont les conclusions ont été rappelées ci-dessus, et qui ne sont contredits par aucun des éléments de la cause, que l'existence d'une rechute n'est pas caractérisée ; Qu'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en reconnaissance de son état de rechute ; Attendu que la société LDC Sablé étant partie à la procédure, l'arrêt lui est opposable ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à la société LDC SABLÉ ; CONDAMNE Mme X... au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 ¿.

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