Cour de cassation, 02 octobre 1991. 90-81.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.275
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
D... Joseph,
X... Edouard,
LEMOINE Micheline, épouse HANOTEAU,
du HAMEL du Z... Fernand, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989, qui dans la procédure suivie contre André A... et autres, des chefs de vols, complicité de vols, et recels, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
I Sur les pourvois formés par Edouard X... et Micheline C..., épouse Hanoteau ;
Attendu que les demandeurs n'ont produit aucun moyen à l'appui de leurs pourvois ;
II Sur le pourvoi formé par Joseph D... et Fernand-Antoine du Hamel de Z... ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par D... et pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré A..., Harand et Simone Y... coupables du recel de meubles volés à D..., et Prunier complice de ce même délit, les a condamnés solidairement à 50 000 francs de dommages-intérêts envers cette victime ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que D..., dont la résidence a été cambriolée entre décembre 1990 et mars 1981 à Pontaubert, a déclaré s'être fait dérober divers meubles et objets, qu'au cours de la visite qu'il a effectuée au domicile ou dans les dépendances de Harand et A..., il a reconnu un certain nombre d'objets, qu'il demande le paiement à titre de dommages-intérêts de 570 737 francs, que compte tenu des indications produites il convient de lui allouer un somme de 50 000 francs qui l'indemnisera tant de son préjudice matériel que de son préjudice moral, le surplus de la demande devant être rejeté ;
"alors que la partie civile a droit à la réparation du préjudice direct et certain que lui cause l'infraction ; que la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi du fait d'un recel de vol, compare la liste des biens volés à celle des biens qui ont été retrouvés en nature chez les receleurs et alloue à la partie civile une somme forfaitaire sans rechercher si les receleurs, pénalement condamnés, avaient été en possession de l'intégralité ou d'une partie seulement des meubles volés, a privé de base légale sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par du Hamel de Z... et pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 2 du Code de procédure d pénale, ensemble violation de l'article 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré André B... et Simone Y... coupables de recel de meubles volés à M. du Hamel de Z... les a condamnés solidairement à 50 000 francs de dommages-intérêts envers cette victime ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que du Hamel de Z..., dont la résidence a été cambriolée à deux reprises, a déclaré s'être fait dérobé un certain nombre de meubles et objets, qu'au cours de la visite qu'il a effectuée au domicile et dans les dépendances d'A..., il a reconnu des meubles et objets dont certains lui ont été restitués sur ordonnance du juge d'instruction, qu'il demande le paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 1 400 000 francs, valeur des objets dérobés, que les receleurs, A..., Harand et Y... Simone doivent être condamnés à indemniser la victime à hauteur de 50 000 francs, qu'il ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice causé par les recels retenus à la charge des prévenus, et non des vols pour lesquels ils ont été relaxés ;
"alors que, d'une part la cour d'appel qui, adoptant les motifs des premiers juges, constate que les biens appartenant à M. du Hamel de Z... ont été recelés par A..., Y... et Harand, et qui condamne solidairement les seuls A... et Y... à indemniser la victime, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient ;
"alors que d'autre part la partie civile a droit à la réparation du préjudice direct et certain que lui cause l'infraction ; que la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi du fait d'un recel de vol, compare la liste des biens volés à celle des biens qui ont été retrouvés en nature chez les receleurs et alloue à la partie civile une somme forfaitaire sans rechercher si les receleurs pénalement condamnés, avaient été en possession de l'intégralité ou d'une partie seulement ds meubles volés, a privé de base légale sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen unique proposé par D... et sur la seconde branche du moyen proposé par du Hamel de Z... ; d
Attendu qu'en statuant, par les motifs partiellement reproduits au moyen, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; qu'en effet, les juges répressifs apprécient souverainement l'indemnité réparant le préjudice subi dans les limites des conclusions des parties, sans être tenus de préciser sur quelles bases ils l'ont calculée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
III Sur la première branche du moyen proposé par du Hamel de Z... ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que l'arrêt attaqué, par adoption des motifs des premiers juges, énonce que "les recéleurs A..., Harand et Simone Y... doivent être condamnés" à indemniser la victime ; que toutefois, le dispositif de cette décision, en confirmant celui du jugement entrepris, se borne à condamner les seuls André A... et Simone
Y..., divorcée A..., à payer, avec intérêts de droit, la somme de 50 000 francs à Fernand du Hamel de Z... ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I Sur les pourvois de Joseph D..., Edouard X... et Micheline C..., épouse Hanoteau ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
II Sur le pourvoi de Fernand du Hamel de Z... ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 1989, en ses seules dispositions concernant la réparation par Harand du préjudice subi par cette partie civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les d limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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