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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/05426

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05426

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/05426 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOBY Nom du ressortissant : [W] LE PREFET DE LA DROME PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [W] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 02 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 02 JUILLET 2025 à 15h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. X se disant [F] [W] né le 30 Août 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 1 Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commise d'office Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 02 juillet 2025 à 11 heures 18 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 01 juillet 2025 à 14 heures 58 qui a déclaré la requête de la préfecture irrecevable. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention et ne conteste pas ne pas disposer de résidence stable sur le territoire national ; Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [F] [W] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1], Disons en conséquence que [F] [W] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 03 Juillet 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Isabelle OUDOT

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