Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°24/
JUGEMENT:
[F]
c/ [Z]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 23/01664 -
N° Portalis DBWR-W-B7H-O4AK
Grosse délivrée :
à me CRESPIN cp 522
à me LANDRIEU cp 184
le
Expédition délivrée :
au MP (courrier interne)
le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE:
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
non comparant et représenté par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Kim Cannelle LACARRIERE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
non comparant et repésenté par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 18 septebre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'enfant [J] [F] est née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 8] (ALPES-MARITIMES), de madame [G] [F], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, sa mère ainsi déclarée dans son acte de naissance.
Aucune filiation paternelle n'est établie dans l'acte de naissance de l'enfant.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, madame [G] [F] a assigné monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité française, en recherche de paternité.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, madame [G] [F] a formulé les prétentions suivantes :
- Lui donner acte de son désistement d'instance ;
En conséquence,
- Constater le dessaisissement du tribunal de Céans ;
- Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens exposés.
A l'appui de ses conclusions de désistement, elle explique qu'elle a entretenu une relation avec monsieur [Z] pendant un certain temps, que l'enfant [J] [F] est issue de cette relation, que monsieur n'entendait pas reconnaître cette enfant et que c'est donc dans ce contexte qu'elle avait introduit son action en recherche de paternité.
Elle précise que depuis, leurs conseils ont pu se rapprocher et qu'elle souhaite donc se désister de son instance.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, monsieur [Z] a quant à lui sollicité les mesures suivantes :
- Donner acte à madame [G] [F] de son désistement d'instance ;
- Condamner madame [G] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner madame [G] [F] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, il indique qu'il accepte la demande de désistement d'instance de madame [G] [F] mais qu'en dépit de l'acceptation, il maintient sa demande relative au paiement des frais irrépétibles, précisant que pour faire valoir ses droits, il a engagé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 novembre 2023, et l'affaire retenue pour être jugée à l'audience collégiale du 17 janvier 2024.
A l'audience du 17 janvier 2024, les parties ayant pris connaissance des conclusions du ministère public peu de temps avant l'audience, l'ordonnance de clôture a été révoqué au jour de l'audience et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état électronique du 12 mars 2024, afin de permettre à tous de se mettre en état.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024 avec effet différé au 11 septembre 2024, et l'affaire retenue pour être jugée à l'audience collégiale du 18 septembre 2024.
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a conclu qu'un élément d'extranéité existe vu la nationalité tunisienne et marocaine des parties, que le juge français est compétent en application de l'article 42 du Code civil et qu'il ressort de l'article 311-14 du Code civil que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant. Il a ajouté qu'en l'espèce, la mère de l'enfant étant de nationalité tunisienne il convient de faire application de la loi tunisienne. Il a précisé que faute de disposition prévoyant l'expertise biologique dans le droit tunisien, il convient de rejeter l'expertise génétique sollicitée. Enfin, il a indiqué que le livre 6 du code du statut personnel tunisien (en date de 2022, consulté sur le site officiel de la république tunisienne) régissant la filiation ne comprend aucune disposition, dans les 9 articles qui le composent, sur la possibilité d'une action en recherche de paternité hors mariage, et qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de madame [F] en faveur de sa fille, [J].
L'avis écrit du ministère public daté du 28 août 2024 a été porté à la connaissance des parties le 28 août 2024 et celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Révoque la clôture du 12 mars 2024 ;
Prononce la clôture au jour de l'audience avant l'ouverture des débats ;
Prend acte du désistement d'instance de madame [G] [F], accepté par monsieur [S] [Z] ;
Condamne madame [G] [F] à payer à monsieur [S] [Z] la somme de 1.200 (mille-deux-cents) euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne madame [G] [F] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Rejette toutes demandes plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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