Cour administrative d'appel de Toulouse, 27 juin 2023. 23TL00263
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL00263
Date de décision :
27 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou tout autre titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2106765-2201262 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A, représenté par Me Gaillot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er février 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse en date du 25 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ;
2. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gaillot.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL00263
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